Décret n°2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils
Décret n°2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils
Derniers modifiés
Article 6
le 13 juil. 2001
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 122-13 ;
Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 7 septembre 2000,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Tout volontaire civil a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours et demi effectivement ouvrés par mois de service effectué.
Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
Les congés pour maladie, maternité ou d'adoption prévus au chapitre 6 du titre Ier du décret du 30 novembre 2000 susvisé sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin de volontariat civil.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret et en raison des nécessités inhérentes à son activité, le volontaire civil affecté sur des fonctions d'enseignement peut bénéficier, par anticipation, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses congés annuels calculés sur la durée totale de son volontariat.
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