Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 21/04451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, S.A. DOMOFRANCE Société anonyme au capital de 56 087 257,14 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le, S.A.S. c/ BUREAU ALPES CONTROLES, S.A. EIFFAGE CONSTRUCTIONS NORD AQUITAINE La S.A.R.L SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE DPLG S.A. MMA IARD Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. ACTE IARD Le Syndicat des copropriétaires LE JARDIN DES BASSINS, S.A. EIFFAGE CONSTRUCTIONS NORD AQUITAINE SA dont le siège social est |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/04451 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIBT
c/
[N] [Z]
S.A. EIFFAGE CONSTRUCTIONS NORD AQUITAINE
La S.A.R.L SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE DPLG
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. ACTE IARD
Le Syndicat des copropriétaires LE JARDIN DES BASSINS
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
SELARL A.26-BP
S.A.S. [Adresse 15] (GROUPE CETAB)
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI – BENARD [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] (chambre : 7, RG : 18/05840) suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2021
APPELANTE :
S.A. DOMOFRANCE
Société anonyme au capital de 56 087 257,14 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 458 204 963, dont le siège social est [Adresse 23]
[Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me BARBOT, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
[N] [Z]
né le 30 Mars 1981 à [Localité 25]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire,
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS
S.A. EIFFAGE CONSTRUCTIONS NORD AQUITAINE
SA dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PERETTI
La S.A.R.L SCHURDI-LEVRAUD ARCHITECTE DPLG
inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°451 943 542, dont le siège social est [Adresse 11]
S.A. ACTE IARD
dont le siège social est [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
Représentées par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS [Localité 22] N° 440 048 882, dont le siège social est situé au [Adresse 2]
venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur décennal de la société SA DOMOFRANCE prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
inscrite au RCS [Localité 22] N° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2]
venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur décennal de la société SA DOMOFRANCE prise en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires LE JARDIN DES BASSINS
pris en la personne de son syndic, IMMO DE FRANCE AQUITAINE dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 21] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Marlène DURAND
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
S.A.S au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 351 812 698 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Léa GHASSEMEZADEH
SELARL A.26-BP
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 422 594 366, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Adresse 15] (GROUPE CETAB)
demeurant [Adresse 10]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 20.09.21 délivré à personne morale
INTERVENANTE :
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI ET [R] [P]
Mandataires judiciaire a la liquidation des entreprises pres les tribunaux de la cour, SCP au capital de 304,90€ immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 345 154 595, dont Ie siège social est [Adresse 5] ) prise en la personne de Me [P]
es qualité de mandataire judiciaire de la SELARL A26-BP, nommé à cette fonction par la jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 24 mars 2023
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte d’huissier en date du 06.06.23 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 16 mai 2017 par Maître [D] [S], Notaire à [Localité 14] (Gironde), M. [N] [Z] a acquis en état futur d’achèvement auprès de la société d’HLM Domofrance, au prix de 199 000,00 €, l’appartement numéroté': F704 dans un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété dénommé « Le jardin des bassins » et situé, [Adresse 7] (Gironde).
L’appartement a été livré le 26 juin 2017 avec réserves listées par procès-verbal. Ces réserves ont été reprises par lettre recommandée avec accusés de réception des 6 et 8 juillet 2017. En outre, elles ont été complétées par la suite par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2017.
Les réserves ont été levées pour partie seulement.
Par lettre du 04 mai 2018, le conseil de M. [N] [Z] a mis en demeure la SA Domofrance de procéder aux travaux de reprise restant à réaliser.
Par ailleurs, une déclaration de sinistre a été entreprise par M. [Z] à l’assureur dommages ouvrage'; la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouve désormais la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Une expertise a été confiée à Madame [O] [E] laquelle a rendu son rapport le 31 mai 2018. Il a alors été proposé à M. [Z] une indemnisation à hauteur de la somme de 5 360,00 €, ce qu’il a refusé.
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2018, Monsieur [N] [Z] a assigné en garantie et en indemnisation la SA Domofrance, devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux.
La SA Domofrance a, par actes d’huissier des 5, 7, 10 et 18 septembre 2018, appelé en intervention forcée aux fins de garantie l’assureur dommage, la société Covea Risks, le groupement de maîtrise d''uvre composé de la société Baggio [K] aujourd’hui dénommée SELARL A.26-BP, de la SARLU Schurdi-Levraud et Poole Architect DPLG aujourd’hui dénommée SARL Schurdi-Levraud Architectes DPLG, et de la SAS Cetab, la SAS Bureau Alpes Contrôle ainsi que le constructeur, la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine (ECNA).
Bien que régulièrement assignées, la SELARL A.26-BP et la SAS [Adresse 16] (Cetab) n’ont pas constitué avocat. .
Par ailleurs, M. [N] [Z] a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence Le jardin des bassins représenté par son syndic la SAS Immo de France Aquitaine.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 novembre 2018, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance d’incident en date du 15 février 2019, à la demande de la SA Domofrance, une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Monsieur [F] [T] était désigné à cet effet.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2019, la SARL Schurdi-Levraud Architectes DPLG a appelé à la cause son assureur, la SA Acte Iard aux fins que les opérations d’expertise menées le soient au contradictoire de cette partie.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 mai 2020.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise pour manquements aux normes acoustiques et thermiques ;
— Débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande de communication des ordres de service ;
— Déclaré tenue la SA d’HLM Domofrance à garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents constatés dans l’appartement F704 de Monsieur [N] [Z] ;
— Mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le jardin des bassins» représenté par son syndic la SAS Immo de France Aquitaine ;
— Ordonné la reprise par la SA d’HLM Domofrance des travaux réparatoires de l’appartement F704 Monsieur [N] [Z] à l’exclusion de toute intervention sur les parties communes et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente décision ;
— Dit que le groupement de maîtrise d''uvre composé de la société Baggio [K] aujourd’hui dénommée SELARL A.26-BP, de la SARLU Schurdi-Levraud et Poole Architect DPLG aujourd’hui dénommée SARL Schurdi-Levraud Architectes DPLG, et de la SAS Cetab et l’entreprise générale, la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine (ECNA), ont manqué à leurs obligations contractuelles vis-à-vis du maître d’ouvrage, la SA d’HLM Domofrance ;
— Débouté la SA d’HLM Domofrance de ses demandes formulées à l’encontre du contrôleur technique, la SAS Bureau Alpes Contrôle ;
— Dit que la SA d’HLM Domofrance ne saurait être garantie et relevée indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dès lors qu’elles ne relèvent pas de son fait personnel et que 10 % devront demeurer à son entière charge ;
— Condamné in solidum la société Baggio [K] aujourd’hui dénommée SELARL A.26-BP, de la SARLU Schurdi-Levraud et Poole Architect DPLG aujourd’hui dénommée SARL Schurdi-Levraud Architectes DPLG, et de la SAS Cetab et la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine (ECNA) à garantir et relever indemne la SA d’HLM Domofrance pour les 90% restants des condamnations prononcées à son encontre ne relevant de son fait personnel (résistance abusive) ;
— Dit que le partage de responsabilité entre le groupement de maîtrise d''uvre et l’entreprise générale et entre les membres composant le groupement devra s’effectuer de la manière suivante :
— 50 % à charge du groupement de maîtrise d''uvre ;
— 18,25 % à charge de la société Baggio [K] aujourd’hui dénommée SELARL A.26-BP,
— 16,75 % à charge de la SARLU Schurdi-Levraud et Poole Architect DPLG aujourd’hui dénommée SARL Schurdi-Levraud Architectes DPLG,
— 15 % à charge de la SAS Cetab,
— 40 % à charge de l’entreprise générale, la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine (ECNA) ;
— Débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande d’indemnisation de 821,00 € par an sur 10 ans, soit en tout 8 210,00 €, formulée au titre du préjudice économique ;
— Condamné la SA d’HLM Domofrance à verser à Monsieur [N] [Z] au titre du préjudice de jouissance la somme de 150,00 € par mois à compter de la livraison survenue le 26 juin 2017 et ce jusqu’à la réalisation effective des travaux réparatoires;
— Dit que la SA d’HLM Domofrance devra restituer à Monsieur [N] [Z] sur le prix de vente acquitté la somme de 9 000,00 € ;
— Condamné la SA d’HLM Domofrance à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 2 000,00 € pour résistance abusive ;
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par la SA d’HLM Domofrance à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD venant aux droits de Covea Risks ès qualité d’assureur dommage-ouvrage ;
— Dit que la SA Acte Iard sera tenue de garantir la SA Domofrance des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % exclusion faite des sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance et en indemnisation pour résistance abusive ;
— Débouté les parties de leurs plus amples et contraires prétentions ;
— Condamné la SA d’HLM Domofrance au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire mis provisoirement à sa charge ;
— Dit qu’il y aura lieu éventuellement de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SA d’HLM Domofrance à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 29 juillet 2021, la société Domofrance a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— Rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle
— Rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification des conclusions de l’appelant du 4 novembre 2021.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— Déclaré recevable l’appel de la SAS Domofrance en ce qu’il était dirigé contre le syndicat des copropriétaires Le Jardin des Bassins.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2023, la société Domofrance demande à la cour de
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise pour manquements aux normes acoustiques et thermiques ;
— Débouté Monsieur [Z] de sa demande de communication des ordres de service;
— Débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation de 821 € par an sur 10 ans, soit en tout 8 210 €, formulée au titre du préjudice économique.
— Réformer la décision sur le reste ;
Et, jugeant de nouveau :
— Juger que sa responsabilité n’est pas engagée ;
— Juger les sociétés Baggio [K] aujourd’hui A.26.BP, Schudi-Levraud et Poole, aujourd’hui Schudi-Levraud Architecte DPLG, la société Cetab, la société Alpes Contrôle et Eiffage Ecna ont commis des fautes contractuelles de nature à engager leur responsabilité;
— Condamner solidairement les sociétés Baggio [K] aujourd’hui A.26.BP, Schudi-Levraud et Poole aujourd’hui Schudi-Levraud Architecte DPLG, la société Cetab, la société Alpes Contrôle et Eiffage Ecna sur le fondement de la responsabilité contractuelle à la garantir et la relever indemne de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre qu’elles soient financières ou en nature.
— Diminuer dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Z] comme suit :
— 7 147 € TTC au titre de la modification du volet de la cuisine et du volet battant accordéon ;
— 480 € TTC au titre de la réparation de l’étanchéité et des entrées d’air ;
— 840 € TTC au titre de la reprise des joints de carrelage ;
Soit un montant total du coût réparatoire s’élevant à la somme de 8 467,58 € TTC ;
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de travaux portant sur des parties communes de l’immeuble ;
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande formée à son encontre d’exécution des travaux sous astreinte ;
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’expertise complémentaire.
— Juger que la demande de reprise de travaux sera exécutée par une indemnisation financière à hauteur de la somme de 8 467,58 € TTC.
— Condamner la société Ecna (Eiffage Nord Aquitaine Construction), la société d’architecture Baggio [K], Schudi-Levraud & Poole, Levraud-Architecte et Cetab à la relever indemne de toutes condamnations soit financières soit en nature.
Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2022, la société A26 – BP demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise pour manquement aux normes acoustiques et thermiques ;
— Débouté Monsieur [N] [Z] de sa demande d’indemnisation de 821,00€ par an sur 10 ans, soit en tout 8 210,00 € formulée au titre du préjudice économique.
— Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Juger que sa responsabilité n’est pas engagée.
En conséquence,
— Débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle.
— Condamner la société Domofrance ou toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— Débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance et du préjudice lié à la perte de valeur de son appartement.
Dans ses dernières conclusions du 25 février 2022, la société Bureau Alpes Contrôles demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire en date du 19 juin 2021 en ce qu’il a débouté la société Domofrance de ses demandes présentées à son encontre .
— Débouter toutes parties des appels en garantie que celles-ci pourraient former à son encontre.
— Condamner la société Domofrance à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, le [Adresse 24] [Adresse 20] Jardin [Adresse 17] Bassins demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2021 en ce qu’il l’a mis hors de cause.
— L’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [Z] au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens de première instance.
En tout état de cause,
— Condamner la société Domofrance au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2022, Monsieur [N] [Z] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable dans ses demandes ;
À titre principal,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Ordonné la reprise de l’ensemble des travaux par la société Domofrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente décision ;
— Condamné la SA d’HLM Domofrance à lui verser au titre du préjudice de jouissance la somme de 150,00 € par mois à compter de la livraison survenue le 26 juin 2017 et ce jusqu’à la réalisation effective des travaux réparatoires ;
— Dit que la SA d’HLM Domofrance devra lui restituer sur le prix de vente acquitté la somme de 9.000,00 € ;
— Condamné la société Domofrance au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Et en y ajoutant,
— Ordonner la reprise de l’ensemble des travaux concernant les normes acoustiques par la société Domofrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente décision ;
À défaut,
— Ordonner un complément d’expertise concernant le problème constaté au niveau des normes acoustiques et thermiques.
En tout état de cause,
— Condamner la SA Domofrance au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 14 avril 2022, la société Acte Iard et la société Schurdi-Levraud Architecte DPLG demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2021 en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à ordonner un complément d’expertise pour manquements aux normes acoustiques et thermiques ;
— Débouté Monsieur [Z] de sa demande de communication des ordres de service;
— Débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation de 821€ par an sur 10 ans, soit en tout 8.210€, formulée au titre du préjudice économique.
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2021 pour le surplus:
Y ajoutant et, statuant à nouveau,
— Juger que la responsabilité de la société Schurdi-Levraud n’est pas engagée ;
— Juger la société Acte Iard bien fondée à opposer une exclusion de garantie ;
— Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Acte Iard.
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à verser à la SA Acte Iard une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2022, la société Eiffage Construction Nord Aquitaine demande à la cour de :
— La déclarer bien fondée et recevable dans ses demandes,
En conséquence,
— Réformer le jugement déféré du 16 juin 2021,
À titre principal,
— La déclarer non responsable des dommages relatifs à la fenêtre de la cuisine et à la loggia,
— Dire et juger le groupement de maîtrise d''uvre, soit la Société d’Architecture Baggio [K], Schurdi-Levraud & Poole Architect DPLG, Levraud Architecte DPLG, et Cetab responsable desdits dommages et en tirer les conséquences légales.
— Débouter Monsieur [Z] et toute autre partie de leurs demandes à son égard';
À titre subsidiaire,
Incidemment,
— Juger que la demande de reprise des travaux pourra être exécutée à travers une indemnisation financière de Monsieur [Z] à hauteur de 8.467,58€,
— Diminuer les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] dans de plus justes mesures et à hauteur des propositions chiffrées formulées par elle à son égard en date du 21 novembre 2017 et 30 mai 2018 pour 8.467,58€, à savoir :
— 7.147 € TTC au titre de la modification du volet de la cuisine et du volet battant accordéon,
— 480 € TTC au titre de la réparation de l’étanchéité et des entrées d’air,
— 840 € TTC au titre de la reprise des joints du carrelage.
Dans ce cas,
— Condamner la société Domofrance, et le groupement de maîtrise d''uvre, soit la Société d’Architecture Baggio [K], Schurdi-Levraud & Poole Architect DPLG, Levraud Architecte DPLG, et Cetab, à la relever indemne de toute condamnation à hauteur de 20% chacun ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’expertise complémentaire,
— Condamner Monsieur [Z] à payer à la société Eiffage Construction Nord Aquitaine une indemnité d’un montant de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 17 mars 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
— Les juger recevables et bien fondées en leur argumentation,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Juger de l’absence de demandes formulées par la société Domofrance, appelante, à leur encontre,
— En conséquence, juger qu’elles ne sont pas susceptibles de voir leur garantie mobilisée,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de complément d’expertise,
— Condamner la société Domofrance et toutes parties succombantes, in solidum, à leur verser, la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir et à l’expertise d’ores et déjà intervenue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024.
Postérieurement à cette ordonnance de clôture, M. [Z] a déposé de nouvelles écritures, le 8 janvier 2025. Interrogées à l’audience les autres parties ont indiqué qu’elles ne s’opposaient pas à une révocation de l’ordonnance de clôture déjà prononcée et à ce qu’une nouvelle clôture soit prononcée.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture
M. [Z] a déposé de nouvelles écritures après le prononcé de l’ordonnance de clôture mais uniquement pour faire apparaître le nom de son nouveau conseil.
Les autres parties ne se sont pas opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture et au prononcé d’une nouvelle clôture.
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture le 7 janvier 2025, avant l’ouverture de l’audience des plaidoiries.
Sur les préjudices de M. [Z]
Sur les désordres affectant l’appartement de M. [Z]
Le tribunal au visa des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et en contemplation du rapport d’expertise judiciaire a jugé que le vendeur de l’immeuble à construire, soit la société Domofrance, ne pouvait être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, si bien qu’en l’espèce, la société Domofrance qui était tenue au titre d’une présomption légale irréfragable devait réaliser, sous astreinte, les travaux propres à supprimer les désordres et qui s’élevaient à la somme de 7147,58 euros TTC au titre de la modification des volets, à celles de 480 euros TTC ( au titre des parties privatives) et 5016 euros TTC ( pour les parties communes) au titre de la réparation de l’étanchéité du bardage en façade, de l’isolation thermique et des entrées d’air en pourtour des menuiseries extérieures, et enfin à celle de 840 euros TTC au titre de la reprise du jointoiement d’un carreau dans la cuisine.
La société Domofrance ne discute pas du montant et de la nécessité d’entreprendre de tels travaux mais conteste sa responsabilité et sa condamnation à entreprendre sous astreinte des travaux qui ne sont pas précisément définis et qui portent en partie sur des parties communes de l’immeuble.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement pour ces préjudices matériels mais demande, au titre de son appel incident d’étendre la réalisation des travaux réparatoires aux désordres thermiques et acoustiques et à défaut d’ordonner une expertise complémentaire.
***
La preuve de désordres thermiques et acoustiques n’est pas rapportée.
L’expert judiciaire a écarté expressément l’existence de désordres acoustiques.
M. [Z] a fait établir un rapport d’expertise amiable qui démontrerait un manque d’isolation phonique . Toutefois, les autres parties n’ont pas été appelées ou représentées au cours de ces opérations d’expertise, et si ce rapport est recevable pour avoir été régulièrement versé aux débats, et soumis à la discussion contradictoire des parties, il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve si bien qu’il ne peut à lui seul faire la preuve de l’existence d’un manque d’isolation phonique.
En outre et à titre superfétatoire, ainsi que l’appelante le fait justement observé, les relevés permettant de conclure à une défaillance de l’isolation phonique, ont été enregistré de manière non conforme à la réglementation applicable, soit les portes et les fenêtres ouvertes alors qu’elles auraient dû être fermées conformément aux arrêtés du 30 juin 1999.
Par ailleurs, si l’expertise dommages ouvrage avait constaté l’existence de désordres thermiques, l’assureur dommages ouvrage a repris les désordres et M. [Z] ne démontre pas la persistance de ce désordre que l’expert judiciaire n’a pas constaté.
De plus, M. [Z] sera débouté de sa demande subsidiaire d’expertise sur ces deux postes de préjudices allégués alors l’expert judiciaire qui a été saisi a clairement établi que les désordres acoustiques n’existaient pas ( «'les éléments techniques examinés, issus des différents rapports permettent de considérer que l’opération est conforme aux moyens techniques et financiers mis en 'uvre pour atteindre les niveaux de performance requis par le règlement acoustique en vigueur'») et que les désordres thermiques constatés par l’expertise dommages ouvrage affectaient les parties communes et devaient faire l’objet d’une reprise du bardage selon la proposition de la société Eiffage Ecna.( cf': rapport d’expertise page 23) Or, il n’est nullement démontré la persistance de ce désordre.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de son appel incident et le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement apprécié les préjudices matériels de celui-ci.
De plus, la société Domofrance fait justement observé que le jugement doit être réformé en ce qu’il a ordonné la réalisation de travaux de reprise sous astreinte sans que soient définis précisément les travaux à réaliser et que partie de ceux-ci porteraient sur des parties communes alors que le syndicat des copropriétaires qui aurait seul le droit d’en demander l’exécution ne l’a pas sollicité.
La cour dira effectivement que les travaux réparatoires à exécuter portent sur la modification du volet occultant de la fenêtre de la cuisine et l’ajout d’un volet battant en accordéon en façade de la loggia pour un coût de 7147, 58 euros TTC, sur la réparation de l’étanchéité du bardage en façade, de l’isolation thermique et des entrées d’air en pourtour des menuiseries extérieures, réparation limitée exclusivement aux parties privatives de l’appartement de M. [Z] pour un montant de 480 euros TTC et à la reprise du jointoiement du carreau dans la cuisine pour un coût de 840 euros TTC. Dans la mesure où le jugement ne précisait pas la nature des travaux à réaliser l’astreinte ne pourra courir qu’à compter du présent arrêt et dans les conditions fixées dans le dispositif de celui-ci.
Sur la perte de valeur de l’appartement de M. [Z]
Le tribunal a considéré que l’appartement de M. [Z] connaissait une perte de valeur en raison du déplacement de la fenêtre de la cuisine qu’il a fixée à la somme de 9000 euros.
La SA Domofrance ou encore les sociétés Acte IARD et Shurdi Levraud considére que M. [Z] ne justifie pas d’une moins-value.
M. [Z] soutient au contraire qu’il connaît une perte de luminosité et de vue alors que la fenêtre de la cuisine ne pourra pas être déplacée. Il sollicite la confirmation du jugement.
***
L’expert judiciaire a constaté que les pertes de luminosité et de vue dans la cuisine étaient ressenties par l’obstruction partielle de la fenêtre de la cuisine. ( cf': rapport d’expertise page 22)
Dans ces conditions la perte de valeur de l’immeuble est démontrée, étant rappelé que cette perte découle de la modification des plans de la façade. ( cf': rapport d’expertise page 15)
Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a porté une juste appréciation de la perte de valeur du bien de M. [L] alors que la perte partielle de vue et celle partielle de luminosité ne pourront pas être corrigées.
Sur la résistance abusive du promoteur
Le premier juge a estimé que la société Domofrance bien qu’avisée de certains désordres avait dissimulé à M. [C] leur existence et s’était opposé à la reprise de ceux qui étaient réparables malgré les propositions de la maîtrise d''uvre et de l’entreprise générale en ce sens au seul motif qu’elle n’était pas le concepteur et le réalisateur de l’ouvrage.
La société Domofrance considère au contraire qu’elle s’était montrée diligente pour tenter de trouver des solutions pour mettre un terme aux désordres dont elle n’était pas responsable.
M. [Z] soutient que la société Domofrance a manqué à ses obligations en ne réagissant pas à ses réclamations fondées ainsi qu’en a fait foi le rapport dommages ouvrage ou encore le rapport d’expertise judiciaire. Cette inertie a eu un effet néfaste sur son état de santé ainsi que cela est démontré par le certificat médical qu’il a versé aux débats.
***
Il résulte de la chronologie de la procédure et des réclamations de M. [Z] que la société Domofrance n’a pas informé son acheteur des désordres rencontrés sur le chantier affectant le plan de l’appartement de M. [Z] et ne lui a pas proposé spontanément de reprendre ceux qui pouvaient l’être.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement considéré que la résistance du vendeur était caractérisée et qu’il a alloué à son acheteur la somme de 2000 euros en raison de sa résistance abusive.
Sur les responsabilités encourues
Le tribunal a jugé que la responsabilité du vendeur, la société Domofrance était établie alors qu’en application de l’article 1642-1 du code civil, celle-ci était tenue à garantir les défauts de conformité apparents des parties privatives si bien qu’elle devait être condamnée à reprendre sous astreinte les travaux nécessaires. Par ailleurs, le premier juge a considéré que la maîtrise d''uvre et l’entreprise générale avaient engagé leurs responsabilités contractuelles envers le maître de l’ouvrage des malfaçons, des non-conformités et des modifications des plans. Le tribunal a considéré qu’en revanche la responsabilité du contrôleur technique n’était pas démontrée. En conséquence, le tribunal a opéré un partage de responsabilité entre le groupement de maîtrise d''uvre , à la charge duquel il a retenu 50'% de celle-ci, l’entreprise générale à la charge de laquelle il a retenu 40'% de responsabilité, laissant à la société Domofrance 10'% de cette responsabilité. Par ailleurs, dans les rapports entre les sociétés composant la maîtrise d''uvre il a opéré un partage qu’il a fixé, en contemplation des honoraires pris à hauteur de 18, 25'% pour la société A.26-BP (anciennement Baggio [K]) et à hauteur de 16,75'% pour la société Schurbi Levraud et Poole (anciennement Shurchi Levraud).
La société Domofrance conteste toute responsabilité alors que l’expert judiciaire n’a retenu que celles de la maîtrise d''uvre et de l’entreprise générale et qu’elle n’est ni conceptrice ni réalisatrice de l’immeuble et qu’elle ne s’est nullement immiscée dans ces rôles et qu’elle a fait toute diligence pour réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
La société Acte IARD et la société Schurdi Levraud contestent également toute responsabilité de cette dernière. Elles font valoir que le préjudice de M. [Z] résulte du seul fait qu’il n’a pas été informé des nécessités constructives et des modifications du projet initial et de la tardiveté avec laquelle la société Domofrance a tardé à reprendre ceux des désordres qui pouvaient être repris . Par ailleurs la modification de la structure a été décidée par l’entreprise générale seule.
La société A. 26-BP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité partielle alors que l’expert judiciaire n’a qualifié aucune faute ni aucun manquement susceptible de lui être imputés. Or, elle n’est intervenue que sur le bâtiment A dans lequel n’est pas situé l’appartement de M. [Z].
La société Eiffage Ecna conteste également toute responsabilité. Elle expose qu’elle avait la seule mission, en tant qu’entreprise générale, d’exécuter les travaux sur la base de plans élaborés par la maîtrise d''uvre. Elle n’est pas responsable d’une erreur de conception qui ne peut être imputée qu’à la maîtrise d''uvre. Elle n’est pas davantage responsable de la mauvaise prise en compte par la maîtrise d''uvre d’impératifs de construction inhérents aux parties communes.
Le bureau de contrôle, la société Bureau Alpes Contrôle considère que le jugement doit être confirmé alors que la société Domofrance ne rapporte pas l’existence d’une faute de sa part présentant un lien de causalité avec les désordres dénoncés.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD soulèvent une fin de non-recevoir et rappelant que M. [Z] et le société Domofrance ne les ont assignées qu’en leur qualités d’assureurs CNR et non d’assureurs dommages ouvrages, elles ne sont pas dans la procédure en cette dernière qualité si bien que nulle partie ne peut solliciter leur condamnation en une telle qualité. Elles se trouvent donc à l’instance en leur seule qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Domofrance, constructeur non réalisateur. En conséquence, les demandes à leur égard ne sauraient prospérer. Elles ajoutent que la société Domofrance n’a plus qualité pour agir à leur encontre, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage alors que cette qualité appartient au seul propriétaire de l’immeuble ce qu’elle n’est plus.
' ***
A titre liminaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Domofrance en ses demandes présentées à l’encontre des sociétés d’assurance MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles alors qu’elles n’ont été appelées à la cause qu’en leur qualité d’assureur dommages ouvrage et que l’appelante ne recherche leurs garanties qu’en leur qualité d’assureur décennal alors qu’à titre surabondant les désordres objet du présent sinistre ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage construit ni ne le rendent impropre à sa destination, alors que le débat porte exclusivement sur des désordres en outre apparents et réservés et qui constituent une atteinte à la convention passée entre le vendeur et l’acquéreur d’une partie de cet ouvrage.
Par ailleurs, le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité du bureau de contrôle, la société Bureau Alpes Contrôle alors qu’il n’est nullement démontré à son encontre une faute dans l’exécution de sa mission qui était de prévenir les risques techniques liés à la réalisation de l’immeuble. Si la société Domofrance revient sur la mission reçue par le contrôleur technique elle ne dit pas en quoi consisterait sa faute. En outre, il n’est pas davantage démontré le lien de causalité entre cette faute, simplement alléguée, et le préjudice invoqué par M. [Z].
En revanche, l’expertise judiciaire a clairement mis en cause les responsabilités des maîtres d''uvre et de l’entreprise générale de construction. En effet, les maîtres d''uvre étaient tenus vis-à-vis de la société Domofrance au titre de leur responsabilité contractuelle et étaient soumis à son égard au résultat qui était attendu conformément à la mission complète qu’ils avaient reçue.
En outre, la société A. 26-BP affirme mais ne démontre pas qu’elle ne serait pas intervenue sur la bâtiment qui comprenait l’appartement de M. [Z] alors qu’il résulte de l’acte d’engagement qu’elle a passé avec la société Domofrance que sa mission portait sur l’ensemble de l’îlot à construire ( cf': pièce n° 4 de la société Domofance).
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les responsabilités de la maîtrise d''uvre et de l’entreprise générale qui ont dû modifier les plans initiaux en raison d’impératifs d’ordre constructif. Un partage à hauteur de 50'% pour le groupement de maîtrise d''uvre et de 40'% pour l’entreprise générale doit être également confirmé alors qu’elles ont tous deux participé aux désordres non réparables avec une responsabilité un peu moindre pour l’entreprise générale qui n’avait pas procédé à l’établissement des premiers plans. Par ailleurs, le partage des responsabilités entre les sociétés composant la maîtrise d''uvre est également pertinent alors qu’il a été opéré au prorata des honoraires perçus par chacun de ses membres.
Par ailleurs, le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a laissé à la société Domofrance 10'% du coût des travaux de reprise alors que nonobstant les fautes de la maîtrise d''uvre et de l’entreprise générale, elle a commis une faute distincte de ces dernières en n’informant pas son acheteur des difficultés constructives rencontrées qui avaient un impact direct sur son bien et en ne faisant pas de diligence suffisante pour répondre aux plaintes de celui-ci.
Enfin, la société Acte IARD demande à la cour d’appel de juger qu’elle serait bien fondée à opposer une exclusion de garantie mais ne fournit aucun argument à cette fin. Elle sera donc déboutée d’une telle prétention.
La société Domofrance qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à chacun des intimés la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture le 7 janvier 2025, avant l’ouverture des débats;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la réalisation de travaux portant sur les parties communes, en conséquence:
Ordonne la reprise par la SA d’HLM Domofrance des travaux suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du présent arrêt:
— La modification du volet occultant de la fenêtre de la cuisine et l’ajout d’un volet battant en accordéon en façade de la loggia pour un coût de 7147, 58 euros TTC,
— La réparation de l’étanchéité du bardage en façade, de l’isolation thermique et des entrées d’air en pourtour des menuiseries extérieures, réparation limitée exclusivement aux parties privatives de l’appartement de M. [Z] pour un montant de 480 euros TTC',
— La reprise du jointoiement du carreau dans la cuisine pour un coût de 840 euros TTC.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SA Domofrance à payer à chacun des intimés la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Domofrance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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