Entrée en vigueur le 15 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ou d'un congé de maladie mentionné aux articles L. 822-1, L. 822-6 ou L. 822-12 du même code, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
[…] S'agissant de M me Y, elle fait valoir qu'elle avait l'obligation de lui verser , malgré son temps partiel antérieur, son traitement sur une base de temps plein sur le fondement des dispositions de l'article 9 du décret N ° 2004-777 du 29 juillet 2004 qui s'imposent à elle. […] En revanche, faute d'éléments sur la durée du temps partiel dont bénéficiait M me Y avant l'accident, l'application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 nécessite une discussion au fond. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (…) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article 9 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à […]
[…] Y de lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le département soutient que la requête est irrecevable dès lors que le département est conforme à la demande du 20 janvier 2009 que M. Y avait confirmée lors d'une entrevue avec le président du Conseil général le 16 avril 2009 ; que le moyen tiré de la rétroactivité manque en fait ; que le moyen tiré de l'incompatibilité entre temps partiel et congé de maladie ordinaire manque en fait et en droit au regard des dispositions de l'article 9 du décret 2004-777 du 29 juillet 2004 ; que le moyen tiré du décompte erroné des jours manque en fait ; […] Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;
Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'article 9, alinéa 2, du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 qui impose aux collectivités territoriales de réintégrer à temps complet les agents qui demeurent en congé maladie à l'issue de la période de travail à temps partiel. […]
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