Infirmation partielle 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 nov. 2017, n° 16/09778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09778 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-398
R.G : 16/09778
SA I J
C/
Mme Q R C épouse X
M. K D
Mme Q T Y épouse Y
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS )
EURL LA PIEUVRE
Communauté de communes RENNES METRPOLE
[…]
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Q-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2017
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA I J agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et ayant agence […]
[…]
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jéröme LANGLAIS, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS :
Madame Q R C épouse X
née le […] à SOUGEAL
[…]
[…]
Représentée par Me M GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur K D régulièrement assigné suivant procès verbal de recherches infructeuses, n’ayant pas constitué avocat
l’Ecaubut
[…]
Madame Q T Y épouse Y
née le […] à Parame
[…]
[…]
Représentée par Me M GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS )
[…]
[…]
Représentée par Me O PAGES de l’ASSOCIATION PAGES, BRIAND, DE FREMOND, HUB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EURL LA PIEUVRE (radiée depuis le 27.10.15)
l’Ecaubut
[…]
Communauté de communes RENNES METRPOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin MAYZAUD de la SCP BOCHER-DESOUBRY, MAYZAUD, GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SNCF MOBILITES Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 5502 049 447 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me O P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
******************
Vu l’ordonnance de référé, frappée du présent appel, rendue le 8 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Rennes, qui a :
• ordonné une expertise médicale de Mme Q-T Y née Z;
• ordonné une expertise médicale de Mme Q-R X née C;
• fixé à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Rennes
• Métropole devra consigner ; condamné solidairement M. K D, l’EURL La Pieuvre et la société I J à payer à Rennes Métropole en qualité d’organisme social et d’employeur de Mmes X et Y, les sommes provisionnelles de 445.823,24 € et de 434.011,23 € ;
• condamné solidairement M. K D, l’EURL La Pieuvre et la société I J à payer :
— à la communauté de communes Rennes Métropole la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Mme X la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Madame Y la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
• laissé provisoirement la charge des dépens à la société I ;
Vu la déclaration d’appel de la SA I J en date du 26 décembre 2016 à l’encontre de Mme C épouse X, M. D, l’EURL La Pieuvre, la communauté de communes Rennes Métropole,
l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, l’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau et la caisse des dépôts et consignations ;
Vu la déclaration d’appel de la SA I J en date du 14 mars 2017 à l’encontre de Mme E épouse Y ;
Vu la jonction des deux appels en date du 3 C 2017 ;
Vu les dernières conclusions, en date du 28 juin 2017, de la SA I J, appelante, tendant à :
sur la demande d’expertise sollicitée :
• concernant Mme X :
• réformer la décision entreprise ;
• dire et juger que la mission d’expertise sera limitée à la seule détermination de la date de consolidation de Mme X ;
• concernant Mme Y :
• constater que l’appel a été régulièrement formé à l’encontre de Rennes Métropole, organisme tiers payeur au regard de Mme Y et que cet appel a conservé le droit d’appel à l’encontre de Mme Y en application de l’article 552 du code de procédure civile ;
• dire l’appel recevable et fondé ;
• réformer la décision entreprise ;
• dire et juger que la mission d’expertise sera limitée à la seule détermination de la date de consolidation de Mme Y ;
• réformer dans son intégralité la décision entreprise ;
sur les provisions sollicitées par Rennes Métropole :
• en sa qualité d’organisme social et employeur de Mme X :
• réformer la décision entreprise ;
dire et juger que la provision sollicitée par Rennes Métropole s’oppose à une contestation
• sérieuse ; recevoir l’offre provisionnelle de la compagnie d’J I ;
•
• dire et juger que la compagnie d’J I versera à Rennes Métropole la somme de 374.714,50 € à titre provisionnel, montant non sérieusement contestable de sa créance en sa qualité d’organisme tiers payeur ;
• en sa qualité d’organisme social et employeur de Mme Y :
• réformer la décision entreprise ;
• dire et juger que la provision telle que sollicitée par Rennes Métropole s’oppose à de multiples contestations sérieuses ;
• recevoir l’offre provisionnelle de la compagnie d’J I ;
• dire et juger que la compagnie d’assurance I versera à Rennes Métropole la somme de 289.097,14 € à titre provisionnel, montant non sérieusement contestable de sa créance en sa qualité d’organisme tiers payeur ;
frais irrépétibles et dépens :
• réformer dans son intégralité l’ordonnance de référé rendue ;
• rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre de la compagnie d’J I ;
• condamner Rennes Métropole à payer et porter à la compagnie d’J I la somme de 2.000 € à titre de frais irrépétibles ;
• condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 13 C 2017, de la communauté de communes Rennes métropole, intimée, tendant à :
• dire et juger la SA I J irrecevable et mal fondée en son appel ;
• confirmer l’ordonnance déférée ;
• condamner la SA I J à verser à Rennes Métropole une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions, en date du 26 juin 2017, de Mme Q-T Le Z épouse Y, intimée, tendant à :
à titre liminaire :
• déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance formé par la société I J le 14 mars 2017, suivant déclaration d’appel n°17/01565, à l’encontre de Mme Q-T Y ;
en conséquence de quoi,
• dire et juger que l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2016 est définitive à l’égard de Mme Y ;
• dire et juger que les prétentions formées par la société I à l’encontre de Mme Y aux termes de ses conclusions signifiées à la cour d’appel le 23 mars 2017 seront rejetées ;
à titre subsidiaire :
• déclarer l’appel de la compagnie d’J I mal fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
par conséquent, confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes le 8 décembre 2016 ;
•
en toutes hypothèses :
• condamner solidairement M. K D, l’EURL La Pieuvre et son assureur I J, au versement de la somme de 3.000 € à Mme Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 14 C 2017, de Mme Q-R C épouse X, intimée, tendant à :
• déclarer l’appel de la compagnie d’J I mal fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
par conséquent,
• confirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes le 8 décembre 2016 ;
• condamner solidairement M. K D, l’EURL La Pieuvre et son assureur I J, au versement de la somme de 2.000 € à Mme X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens :
Vu les dernières conclusions, en date du 17 mai 2017, de l’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau (SNCF Réseau), intimée, tendant à :
• déclarer irrecevable à l’égard de Mme Y l’appel formé par la société I J à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2016 ;
• décerner acte à SNCF Réseau qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale concernant Mme X et s’en rapporte à justice quant à la mission confiée ;
• débouter la société I J ainsi que toute autre partie à l’instance, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de SNCF Réseau ;
• condamner la société I J à payer une somme de 1.500 € à SNCF Réseau en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction sera faite au profit de Maître O P en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 2 mai 2017, de l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités (SNCF Mobilités), intimée, tendant à :
• dire et juger que l’appel de la société I est irrecevable ;
• condamner I à payer à la société une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société I aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Vincent Berthault, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 C 2017, de la caisse des dépôts et consignations venant aux droits de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ( CNRACL), intimée, tendant à :
lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au profit de Mme X et Mme Y et s’en rapporte à la justice quant à la mission confiée ;
• surseoir à statuer sur toute demande indemnitaire qui portait sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux soumis au recours de la caisse des dépôts et consignations, à savoir la perte des gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
•
• dire qu’aucune provision ne pourra être allouée du chef de ces préjudices ;
• condamner in solidum M. K D, l’EURL La Pieuvre, la société I J à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
• condamner la partie succombante aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et la signification des conclusions effectuée le 16 mars 2017, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la requête de la SA I à l’encontre de M. D et de l’EURL La Pieuvre, qui n’ont pas constitué avocat ;
Vu la signification en date du 24 C 2017 des conclusions de la caisse des dépôts et consignation à l’EURL La Pieuvre, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu la signification des conclusions effectuée le 31 mai 2017, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la requête de la SNCF Mobilités à l’encontre de M. D, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification des conclusions effectuée le 27 juin 2017, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la requête de Mme X à l’encontre de M. D;
Vu la signification des conclusions effectuée le 27 juin 2017, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la requête de Mme Y à l’encontre de M. D ;
Vu la signification des conclusions effectuée le 31 mai 2017, selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à la requête de Rennes métropole à l’encontre de M. D en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’EURL La Pieuvre, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’aux défaillants, qui n’ont pas été cités à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
Le 12 octobre 2011, Mmes Q-T Y et Q-R X, toutes deux fonctionnaires de la communauté de communes Rennes Métropole étaient passagères du train TER reliant Rennes à Dol-de-Bretagne dans le cadre de leur trajet travail-domicile.
A 17h20, au passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille, le train est entré en collision avec un camion conduit par M. K D, gérant de l’EURL La Pieuvre assurée auprès de la SA I J.
Cet accident a causé plusieurs décès et quarante-six blessés dont Mmes Y et X qui ont subi de graves lésions, la première étant atteinte d’une paraplégie complète et irréversible.
Une instruction judiciaire est en cours dans laquelle M. D, l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités et l’établissement public industriel et commercial SNCF Réseau sont mis en examen et Mmes Y et X se sont constituées parties civiles.
Dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, Mme Y a fait l’objet d’une expertise amiable réalisée le 27 mars 2014 par les docteurs Quilien et Servetto désignés par les sociétés I et Axa J et de deux expertises effectuées les 11 septembre 2014 et 15 octobre 2015 par le docteur F à la demande de Rennes Métropole et Mme X d’une expertise amiable des docteurs Palisson et Steinbach désignés par les assureurs en date du 3 juillet 2015 et des expertises du docteur F en date des 17 décembre 2015 et 23 mars 2016 et du docteur G en date du 16 novembre 2015 à la demande de Rennes Métropole.
Au motif de divergences des experts sur la date de consolidation, la communauté de communes Rennes Métropole a fait assigner en référé, les 7, 13 et 18 juillet 2016, Mme Q-R X, M. K D, l’EURL La Pieuvre, la SA I J, la SNCF Réseau, la SNCF Mobilités et la caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de réalisation d’une expertise médicale de Mme X, de rendre opposable cette expertise à la SA I J et à la caisse des dépôts et consignations et sollicitait une provision de 445.823,24 € au titre des sommes qu’elle a exposées en sa qualité d’organisme social et d’employeur de Mme X.
Par assignations délivrées aux mêmes dates, Rennes Métropole a formé les mêmes demandes s’agissant de Mme Y et sollicité une provision de 434.011,23 €.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par l’ordonnance déférée, le juge des référés a fait droit aux demandes d’expertises médicales de Mme X et de Mme Y au motif que les expertises amiables qui ont été diligentées n’aboutissaient pas aux mêmes conclusions, en particulier sur les dates de consolidation et sur l’évaluation des conséquences corporelles et que dès lors, il existait un motif légitime à ordonner les mesures d’expertises sollicitées. En outre, il a déclaré ces expertises opposables à la SA I J, laquelle en sa qualité d’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, était évidemment intéressée par une évaluation judiciaire des postes de préjudice et par la fixation de la date de consolidation des victimes de l’accident. Enfin, il a fait droit aux demandes de provisions formulées, Mmes X et Y ayant un droit à réparation qui n’est pas sérieusement contestable précisant que la créance de Rennes Métropole ne saurait être réduite du fait de l’existence d’un temps partiel concernant Mme Y et que l’existence de contrariétés entre les différentes expertises ne remettait pas en cause le fait que Rennes Métropole justifiait avoir exposé les frais et débours réclamés.
1. Mme Y et la SNCF Réseau soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par la SA I J à l’encontre de Mme Y le 14 mars 2017 au motif que ce dernier est tardif, Mme Y, non concernée par le premier appel interjeté par la SA I J le 26 décembre 2016, lui ayant fait signifier l’ordonnance par acte d’huissier du 9 janvier 2017. Mme Y, en réponse à l’argumentation de la SA I, fait valoir qu’il n’existe aucune indivisibilité du litige entre elle et Mme X, seule indivisibilité du litige à prendre en compte.
La SNCF Mobilités demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la SA I sans plus de précision dans le dispositif de ses conclusions même si son argumentation ne concerne que l’appel dirigé le 14 mars 2017 à l’encontre de la seule Mme Y pour les mêmes motifs que ceux exposés par cette dernière.
La SA I répond que l’appel interjeté par elle à l’encontre de la SNCF mobilités est recevable puisque cette dernière ne justifie pas lui avoir signifié l’ordonnance déférée. Elle ajoute que son appel à l’encontre de Mme Y est tout aussi recevable, sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile, en raison de l’indivisibilité du litige tiré de l’impossibilité d’envisager des solutions différentes au litige entre la victime, Mme Y d’une part et le tiers payeur, Rennes Métropole, d’autre part, contre lequel son appel est parfaitement recevable.
La SNCF Mobilités ne justifie aucunement avoir fait signifier l’ordonnance déférée à la SA I et, faute de précision sur l’appel visé par le dispositif de ses conclusions, la cour déclarera recevable l’appel exercé par la société I assurance à son encontre.
L’article 552 du code de procédure civile dispose que :
En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La SA I soutient à juste titre que dès lors que l’appel formé à l’encontre de Rennes métropole en qualité d’employeur et d’organisme social de Mme Y est recevable, ce qui n’est pas contesté, l’appel formé à l’encontre de Mme Y même tardif est nécessairement recevable, sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 l’article 552 du code de procédure civile, le caractère indivisible du litige entre la victime et le tiers payeur, notamment en ce qui concerne la date de consolidation et le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique étant indiscutable.
3. La SA I ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande de prononcé d’une disjonction des affaires concernant Mme X d’une part et Mme Y d’autre part. La cour n’est donc pas saisie de cette demande, au visa des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et n’a donc pas à y répondre.
4. La SA I demande à la cour de limiter la mission de l’expert désigné tant pour examiner Mme X d’une part que Me Y d’autre part, à la seule détermination de la date de consolidation de leur état de santé respectif au motif que la discordance entre les conclusions des différents experts, agissant dans des cadres juridiques différents et appliquant des barèmes distincts, ne justifie pas une nouvelle demande d’expertise. Elle prétend que la demande de Rennes Métropole est en réalité motivée par un litige interne à ses services, la commission de réforme de la fonction publique territoriale ne validant pas les conclusions des docteurs Lemarie et F s’agissant de Mme X et du docteur F seul s’agissant de Mme Y.
Rennes Métropole rétorque qu’elle a un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire avec mission complète et rappelle que Mmes Y et X étaient également demanderesses à l’expertise avec mission habituelle et complète en première instance et que la cour ne doit pas examiner que l’intérêt de Rennes Métropole.
Mme Y demande la confirmation de l’ordonnance sur la mission de l’expert, en raison d’une divergence des experts sur la date de consolidation mais surtout au motif que tous ses préjudices personnels n’ont pas été fixés ou ont été sous-estimés par les experts amiables.
Mme X demande également la confirmation de l’ordonnance en exposant la même argumentation que Mme Y.
Il sera relevé que l’expertise judiciaire en première instance était sollicitée non seulement par Rennes Métropole mais également par chacune des deux victimes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ces dernières ont un intérêt légitime à voir, avant tout procès civil, fixer par un médecin expert judiciaire, la date de consolidation de leurs blessures ainsi que l’étendue de leurs dommages temporaires et définitifs, puisqu’elles contestent les conclusions des experts désignés par les assureurs et la mission de l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a donné à l’expert une mission complète, sans qu’il soit besoin de répondre aux arguments inopérants de la SA I sur l’intérêt légitime de Rennes Métropole.
5. La SA I soutient que les provisions allouées à Rennes Métropole ne pouvaient être accordées dans leur intégralité car elles se heurtent à des contestations sérieuses en raison du caractère provisoire de la créance de l’employeur et organisme social et de la contestation relative à la date de consolidation. Elle n’accepte de régler à Mme X qu’une provision de 374 714,50 € au titre des frais médicaux, traitements et charges patronales tenant compte d’une date de consolidation arrêtée au 12 juin 2014 et à Mme Y qu’une provision de 289 097,14 € au titre des frais médicaux, traitements et charges patronales tenant compte d’une date de consolidation arrêtée au 24 février 2014, ajoutant qu’elle ne travaillait qu’à mi-temps au moment de l’accident et qu’à compter du 1er septembre 2012, Rennes Métropole a fait le choix de lui verser un traitement à temps plein, sans qu’aucun recours ne puisse être engagé à son encontre sur ces sommes, l’article 9 du décret du 29 juillet 2004 ne lui étant pas opposable ou les causes du temps partiel antérieur justifiant un débat au fond.
Rennes Métropole rétorque que la SA I est irrecevable et mal fondée à contester le montant des provisions allouées alors que son obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable et que le montant des provisions allouées a été souverainement apprécié par le juge des référés. Elle réclame la somme de 445 823, 24 € arrêtée au 16 novembre 2015 au titre des frais médicaux, indemnités journalières et charges patronales versées à Mme X et précise que la SA I ne lui a pas versé le moindre euro malgré ses demandes. S’agissant de Mme Y, elle fait valoir qu’elle avait l’obligation de lui verser , malgré son temps partiel antérieur, son traitement sur une base de temps plein sur le fondement des dispositions de l’article 9 du décret N ° 2004-777 du 29 juillet 2004 qui s’imposent à elle. Elle réclame la somme de 434 011,23 € arrêtée au 15 octobre 2015 au titre des frais médicaux, indemnités journalières et charges patronales versées par elle.
La SA I J ne conteste pas l’application de la loi du 5 juillet 1985. Elle admet devoir sa garantie vis à vis de Mmes Y et X du fait de l’implication dans l’accident du véhicule appartenant à son assuré et ne fait et ne peut faire état d’aucune faute des victimes de nature à réduire leur droit à indemnisation. En conséquence, son obligation à verser à rennes métropole la somme de 445 823,24 € arrêtée au 16 novembre 2015 au titre des frais médicaux, indemnités journalières et charges patronales versées à Mme X ne se heurte à aucune contestation sérieuse et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
En revanche, faute d’éléments sur la durée du temps partiel dont bénéficiait Mme Y avant l’accident, l’application des dispositions de l’article 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 nécessite une discussion au fond. En conséquence, l’obligation de la SA I à rembourser à Rennes Métropole apparaît non sérieusement contestable pour la somme que cette dernière accepte de payer soit la somme de 289.097,14 €. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel exercé par la société I assurance à l’encontre de l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités ;
Déclare recevable l’appel exercé par la société I assurance à l’encontre de Mme Q-T Le Z épouse Y ;
Infirme l’ordonnance sur le montant de la provision allouée à la communauté de communes Rennes Métropole pour les sommes versées par elle à Mme Q-T Le Z épouse Y ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA I J à payer à la communauté de communes Rennes Métropole une provision de 289.097,14 € , en sa qualité d’employeur et d’organisme social de Mme Q-T Le Z épouse Y ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Condamne la SA I J aux dépens;
Condamne la SA I J à payer à la communauté de communes Rennes Métropole, à Mme Q-T Le Z épouse Y et à Mme Q-R C épouse X, la somme de 1 000 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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