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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 18 déc. 2015, n° 14/14726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14726 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 14/14726 N° MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Décembre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame E B née Z F qualité de représentante légale de son fils mineur A K Z né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0323
DÉFENDERESSE
Madame I L J veuve X
[…]
[…]
représentée par Me Charles VOULOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0843
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice N-O, Vice-Présidente
assistée de Murielle D, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire,
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile.
G H est décédé le […] en Thaïlande, lieu de son dernier domicile, laissant à sa succession, selon acte de notoriété établi le 13 mai 2008 par Maître Y, notaire à PARIS : sa mère, Mme I L J veuve X.
Vu l’assignation délivrée à Mme I J veuve X le 14 octobre 2014 par Mme E B, agissant en qualité de représentante légale de son fils A K Z né le […] à CHON BURI en THAILANDE sollicitant l’annulation du partage pour omission d’héritier relatif à la succession de ce dernier et l’application des sanctions du recel successoral prévu à l’article 778 du Code Civil.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2015 par Mme I J veuve X, qui demande, au visa des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950, des articles 112, 117 et 648 du Code de Procédure Civile, de l’article 16-11 du Code Civil et des pièces versées au débat, de :
In limine litis :
— dire que l’assignation est nulle,
— déclarer Mme E B irrecevable à agir en qualité de représentant légal de A, K Z,
— déclarer la demande de mesure d’instruction irrecevable,
— dire que les dépens du présent incident seront supportés par Madame E B,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ils pourront être directement recouvrés par Maître Charles VOULOT
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2015 par Mme E B née Z, agissant en qualité de représentante légale de son fils A, K Z, né le […], de nationalité thaïlandaise, qui demande, de :
— débouter Mme I J veuve X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’assignation est parfaitement recevable,
— constater que Mme I J veuve X ne démontre aucun grief,
— la débouter de sa demande de nullité de l’assignation,
— constater que les pièces n° 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 ont fait l’objet d’une traduction et ont été transmises, en conséquence la débouter de sa demande de rejet desdites pièces,
— ordonner une expertise d’identification génétique, avec mission d’usage, afin d’établir la filiation paternelle de M. A, K Z,
— dire et juger que l’expertise d’identification génétique se fera par comparaison d’ADN entre M. A, K Z et Mme I J veuve X au vu du décès en 2008 de G H,
— donner acte au demandeur de ce qu’il consent à toute expertise génétique et recueillir en application de l’article 16-11 du Code Civil son consentement à une telle expertise,
— dire que le demandeur à l’expertise génétique, acceptant de prendre en charge l’avance des frais de cette mesure pour le compte de qui il appartiendra en fonction de son résultat, il devra consigner la somme qu’il échera de fixer en fonction de l’usage du tribunal,
— dire que les dépens du présent incident seront supportés par Mme I J veuve X.
Vu la note en délibéré adressée par le conseil de Mme B le 20 novembre 2015.
L’incident a été plaidé le 13 novembre 2015 et mis en délibéré au 18 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces rédigées en langue étrangère
Attendu que Mme I X reconnaît être désormais en possession de l’ensemble des traductions certifiées des documents rédigés en langue étrangère ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet desdites pièces ;
Sur la demande de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond
Attendu que l’article 117 du Code de Procédure Civile dispose que :« constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » ; que l’article 119 du même code énonce : « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse»
Attendu que Mme I X considère que Mme B ne fournit aucune preuve de nature à établir sa qualité de représentante légale de M. A, K Z, présenté comme son fils mineur ; que le certificat d’accouchement n’est pas un acte de naissance ayant valeur d’acte d’état civil et ne prouve pas la qualité de représentante légale de Mme B ni le lien de filiation ; que le document est irrégulier en la forme, le traducteur indiquant que les signatures des auteurs sont illisibles ce qui fait naître une suspicion légitime sur ses conditions d’obtention ; que l’assignation doit être déclarée nulle, la demanderesse ne justifiant pas de sa capacité d’en représenter une autre, prétendument atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Que la demanderesse sollicite le débouté de la demande de nullité de l’assignation sur le fondement de l’articl 117 du Code de Procédure Civile qui prévoit l’irrégularité de l’acte et non sa nullité ; réplique qu’elle produit un acte de naissance délivré par le bureau d’état civil qui doit être considéré comme un acte d’état civil ; que la traduction des divers documents produits en langue étrangère a été réalisée en juin 2015 et l’intégralité des pièces traduites transmise ; qu’en tout état de cause le débat sur la qualité et l’existence de Mme B et de son fils doit être développé au fond ;
Sur ce,
Attendu que la pièce n° 4 (acte de naissance du bureau d’état civil du district de Pattaya, province de Chonburi) produite aux débats par Mme E B née Z et régulièrement traduite par un expert traducteur près la Cour d’Appel de PARIS démontre suffisamment l’existence d’un lien de filiation maternel entre elle et son fils C K Z ; que la demande de nullité de l’assignation sur ce fondement sera rejetée ;
Sur la demande de nullité de l’assignation pour vice de forme
Attendu qu’il résulte de l’article 648 du Code de Procédure Civile que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
Que Mme X indique que la nationalité de M M K Z et la profession de Mme E B ne sont pas mentionnés dans l’assignation ;
Attendu que l’assignation mentionne la nationalité thaïlandaise de Mme E B mère de M. A, K Z, dont elle précise dans ses conclusions qu’il est également de nationalité thaïlandaise ; qu’elle ajoute être sans profession ainsi que son fils ;
Que l’omission a ainsi été régularisée et Mme I X ne démontrant aucun grief, il n’y a lieu de nullité de l’assignation de ce chef ;
Sur les mesures d’instruction
Attendu que Mme B sollicite une mesure d’identification génétique (ADN,)sur le fondement des articles 16-11 et 16-12 du Code Civil et des l’article 771, 5° du Code de Procédure Civile, prévoyant la compétence du juge de la mise en état, afin que la filiation paternelle de l’enfant A, K Z soit contradictoirement établie et qu’elle ne puisse faire l’objet d’aucune contestation de la part de la grand-mère paternelle, dès lors qu’il existe un motif légitime d’établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige ; que Mme X s’y oppose ;
Attendu que l’article 16-11 alinéa 2 du Code Civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action “ tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides” ; que Mme X soutient à juste titre que dans le cadre de la présente procédure, Mme B n’a pas saisi le tribunal d’une action tendant à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation mais d’une action tendant à obtenir l’annulation d’un partage successoral pour omission d’héritier et d’un recel successoral sur le fondement des articles 778 et 887 du Code Civil ; que la demande d’identification génétique sera par conséquent déclarée irrecevable ;
Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats ainsi que des conclusions des parties que la dernier domicile du défunt était en THAILANDE ; que conformément aux dispositions combinées des articles 45 du Code de Procédure Civile et 720 du Code Civil, la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt ; qu’il apparaît nécessaire de mettre dans le débat le problème de la compétence du tribunal de grande instance de PARIS, à tous le moins concernant la succession mobilière de G H ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à rejet des pièces produites en langue étrangère qui ont été régulièrement traduites,
Déboute Mme I X de ses demandes de nullité de l’assignation,
Dit irrecevable la demande d’identification génétique sollicitée par Mme B pour son fils C sur le fondement des articles 16-11 et 16-12 du Code Civil,
Dit que les parties devront faire valoir leurs observations relativement à la compétence du tribunal de grande instance de PARIS, le dernier domicile du défunt étant situé en THAILANDE,
Renvoie à l’audience de mise en état en date du 21 JANVIER 2016 à 13h00 pour conclusions au fond de la demanderesse.
Faite et rendue à Paris le 18 Décembre 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Mme D Mme N-O
FOOTNOTES
1:
Copies certifiées conformes
délivrées le :
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