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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Évreux, 22 juin 2021, n° 1220/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1220/2021 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Rouen AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Evreux
Jugement prononcé le : 22/06/2021
Chambre Correctionnelle Des minutes du Greffe N° minute 1220/2021 du Tribunal Judiciaire d’Evreux
a été extrait littéralement ce
N° parquet : 21063000022 qui suit :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Evreux le VINGT-DEUX JUIN
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Monsieur DOUDET Franck, premier vice-président, Président :
Assesseurs :
Monsieur X Y, juge,
Madame URIEN Martine, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame HENNET Kelly, greffière,
en présence de Madame HOFFMANN Liliane, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
J K, dont le siège social est sis Centre Commercial de la petite
[…], partie civile, prise en la personne de MARQUE
L-M son représentant légal, non comparant représenté par Maître E F avocat au barreau de Lyon
ET
Prévenue
Nom: Z A né le […] à LA GARENNE COLOMBES (Hauts-De-Seine) de Z B et de C D
Nationalité française
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : Secrétaire Médicale
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Page 1/5
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/03/2021
comparante assistée de Maître ZELKO Mylène avocat au barreau de Eure,
Prévenu du chef de :
ABUS DE CONFIANCE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par la prévenue Z A.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
J K s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître E F à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ZELKO Mylène, conseil de Z A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Attendu que Z A a été déféré devant le Procureur de la République le 04/03/2021 qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l’article 394 du code de procédure pénale qu’il devrait comparaître à l’audience de ce jour, notification valant citation à personne ; qu’avis lui a été donné par le même procès-verbal de son droit de choisir un conseil ou d’en faire désigner un d’office;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 4 mars 2021, elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Z A a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/5
Elle est prévenu :
- d’avoir à MANTES LA JOLIE, entre le 16 décembre 2013 et le 16 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds, en l’espèce des sommes d’argent qui lui avaient été remis et qu’il avait accepté à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la société J K., faits prévus par G C.PENAL. et réprimés par G I, ART.314-10, […]
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter le moyen de prescription soulevée par la prévenue;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z
A sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de J K;
Attendu que J K, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cent trente-six mille cinq cent quarante-deux euros et cinquante-sept centimes
(136542,57 euros) en réparation du préjudice financier
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
cent trente-six mille cinq cent quarante-deux euros et cinquante-sept centimes
(136542,57 euros) de dommages et intérêts, l’employeur ne pouvant être tenu pour responsable des détournements multiples opérés par sa comptable pendant 6 ans en laquelle il avait confiance
- et de rejeter la demande faite au titre du préjudice moral
Attendu que J K, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Page 3/5
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z A et J K,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par la prévenue;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Z A à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 24 mois
DIT que Z A doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre
compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à cution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que Z A est soumise pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle ; Page 4/5
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise profession de secrétaire comptable
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z A ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de J K;
Déclare Z A entièrement responsable du préjudice subi par J
K, partie civile;
Condamne Z A à payer à J K, partie civile:
- la somme de cent trente-six mille cinq cent quarante-deux euros et cinquante-sept centimes (136542,57 euros) de dommages et intérêts ;
Rejette J K, partie civile, de sa demande en réparation du préjudice moral;
En outre, condamne Z A à payer à J K, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par DOUDET président et Mad ame HENNET greffière.
En conséquence, la République Française mande et or donne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement
LA GREFFIERE à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la RépublicE PRESIDENT près le Tribunal Judiciaire Evreny pry denikla main.
À tous Commandants et Ones de la force but de preter main forte lorsqu e peront regalele Page 5/5 En foi de quoi, la présenteété signée, par le Greffier en Chef.
3
(Eure) n
X
1
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVREUX
CERTIFICAT DE NON APPEL
N° de parquet 21063000022
Nous, K. HENNET
Greffier, atteste qu’il n’a été interjeté aucun appel à ce jour contre le jugement rendu le 22/06/2021
dans l’affaire Ministère Public / Z A
partie civile : J K
Fait à EVREUX le 20/08/2021
LE GREFFIER
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