Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 relatif aux conditions d'inscription et d'exercice des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse.

Commentaire1


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 18 avril 2006

L'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que les ressortissants des États membres de la Communauté européenne qui remplissent dans leur pays les conditions pour être avocat peuvent demander leur inscription à un barreau français, […] établis à titre permanent dans un État membre autre que la France, de venir accomplir en France leur activité professionnelle de façon occasionnelle. […] Enfin, le régime issu de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et du décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 consacre un droit d'exercice professionnel permanent, sous leur titre d'origine, […]

 

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 novembre 2007, 06-15.916, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] l'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse n'est tenu, pour se constituer, d'élire domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi que si cette mission de défense est accomplie au titre de la libre prestation de services au sens des articles 202 et 202-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 dont les dispositions ne sont pas applicables aux avocats européens exerçant en France à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine, lesquels sont tenus de postuler conformément aux règles de droit commun, […]

 

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE XAVIER DA SILVEIRA c. FRANCE, 21 janvier 2010, 43757/05

— 

[…] Les dispositions pertinentes du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par le décret no 2004-1123 du 14 octobre 2004 se lisent comme suit : […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive 77/249 CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

Vu la directive 89/48 CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 83 et 88 ;

Vu la loi n° 2001-1117 du 28 novembre 2001 autorisant la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ensemble le décret n° 2002-946 du 25 juin 2002 qui en porte publication ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 10 du présent décret.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes