Infirmation 1 juin 2021
Cassation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 1er juin 2021, n° 19/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02657 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SOCIETE DEPUY FRANCE, Société MUTUELLE FAMILIALE LANDAISE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, Société CERAMTEC GMBH |
Texte intégral
PS/CD
Numéro 21/02306
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 01/06/2021
Dossier : N° RG 19/02657 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-
HKXA
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
B C
C/
X A, Société CERAMTEC GMBH, SAS DEPUY France,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
MUTUELLE FAMILIALE LANDAISE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Mars 2021, devant :
Madame H, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS :
Monsieur X A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
Société CERAMTEC GMBH, société à responsabilité limitée de droit allemand, venant aux droits de la société CeramTec AG Innovative CeramTec Engineering, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
CeramTec Platz 1.9
[…]
Représentée par Maître DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître FRÖDING de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SAS DEPUY France prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[…]
[…]
Représentée par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ROBERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
MUTUELLE FAMILIALE LANDAISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/00464
Vu l’acte d’appel initial du 07 août 2019 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de BAYONNE,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020 par la CPAM des LANDES,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2021 par la société CERAMTEC GMBH,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021 par la société DEPUY FRANCE,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021 par X
A,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2021 par B C,
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 24 février 2021 qui a été révoquée à l’audience du 23 mars 2021,
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
SUR LA RESPONSABILITÉ DU DOMMAGE
Chronologie
1- les faits et des complications
B C, né en 1941, souffrait de problèmes de motricité auxquels il ne pouvait être remédié que par la pose d’une prothèse de la hanche droite.
Le 10 février 2003, intervient la pose de la prothèse de hanche par le docteur X A, exerçant à cette occasion son art dans le cadre de son activité libérale pouvant être exercée dans le service hospitalier public.
Entre le 22 février et le 21 mars 2003, B C va être victime de 4 luxations de la hanche, toutes réduites sous anesthésies générales.
Le 15 avril 2003, une nouvelle intervention chirurgicale procède au changement de la tête en céramique de la prothèse, avec remise en place de cette prothèse et pose d’un dispositif spécial anti-luxation ; l’opération est pratiquée par X A, toujours à l’hôpital public mais cette fois dans le cadre de son activité d’agent public.
A cette occasion, la prothèse va être retirée et refixée.
Le 24 septembre 2007, en raison de la réapparition de phénomènes douloureux, il est procédé à un changement de la prothèse qui se dégradait ; lors de l’opération fut fait le constat de la 'rupture de plusieurs vis de la cupule cotyloïdienne prothétique et une fragmentation de la tête fémorale'.
2- les décisions judiciaires
Par ordonnance du 17 décembre 2008, le juge des référés administratifs a institué une expertise confiée au docteur Y, expert judiciaire inscrit dans le ressort de la cour d’appel de TOULOUSE, qui a déposé son rapport le 18 décembre 2009. Les parties à cette expertise étaient limitées à deux, à savoir, la victime et le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE ; le rapport mentionne la présence de X A lors des opérations mais il n’est pas vérifiable qu’il y ait été appelé comme partie à l’instance de référé administratif.
En lecture de ce rapport d’expertise B C, estimant que la responsabilité des produits défectueux pouvait aussi trouver à s’appliquer, a saisi le tribunal de grande instance de BAYONNE au mois de février 2012,
— d’une action en responsabilité médicale contre le docteur X A et le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE,
— d’une action en responsabilité objective du chef de produits défectueux visant la SAS DEPUY FRANCE et a société CERAMTEC GMBH, fabriquant de la prothèse de hanche, appelé en cause par l’importateur français.
Par arrêt infirmatif du 18 décembre 2014, la cour d’appel de PAU a infirmé une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BAYONNE et a estimé que le tribunal était incompétent pour statuer sur la responsabilité de l’établissement public ; ce dernier a donc été mis hors de cause par l’arrêt.
Par décision du 14 décembre 2015, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur D Z dont le rapport a été déposé le 28 juin 2016.
Le rapport n’est pas contradictoire au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS BASQUE pour ne pas avoir été partie à cette seconde expertise.
3- la synthèse des rapports d’expertise
Le docteur Y, commis par le juge administratif pour investiguer entre la victime et le centre hospitalier a constaté que :
— l’état de santé d’B C justifiait la pose d’une prothèse de hanche, la victime ayant présenté une coxopathie ancienne survenue en 1976, alors qu’il était âgé de 35 ans, sur les séquelles d’une fracture du cotyle droit traitée par ostéosynthèse ;
— l’opération chirurgicale initiale (celle pratiquée en qualité de médecin exerçant sous le régime libéral) avait été menée conformément aux règles de l’art, le choix de l’option à prendre entre diverses méthodes opératoires n’appelant aucune critique, et les gestes pratiqués ayant été effectués conformément aux règles de l’art médical.
Le litige va en réalité porter sur la question de savoir, si l’état de santé de la victime et la morphologie n’appelaient pas des gestes complémentaires.
Le docteur Z expose :
— l’état d’B C se caractérisait par l’existence d’un 'énorme’ effet de piston consécutif à la faiblesse du moyen fessier ; ce phénomène devait exister lors des deux opérations ;
— l’absence, lors de la seconde opération, de trouble d’orientation des pièces prothétiques ce qui signifie que leur positionnement par rapport à la première opération ne présentait aucun signe de modification malgré les luxations, ce qui confirme que les gestes médicaux antérieurs avaient été parfaitement exécutés ;
— la décision a été prise de poser un 'croissant anti-luxation’ pour stabiliser la hanche dont l’instabilité avait été révéler par les luxations à répétitions, qui vont disparaître ; cela a assuré la stabilité jusqu’à la dégradation définitive ;
— la tête de la prothèse présente une fragmentation de la céramique ;
— le cône de la prothèse est déformé ;
— le croissant anti-luxation posé lors de la seconde opération d’avril 2003 est enlevé ;
— le cotyle est en bon état ;
— la tige fémorale est extraite ;
— la tige est remplacée ainsi que la tête.
Cette expertise énumère ensuite les hypothèses de rupture des têtes de prothèse en céramique :
— les contraintes énergétiques qu’elles doivent absorber, relèvent de la personnalité et de l’activité du patient ; les efforts sont donc en lien avec la masse de la victime, l’intensité de ses activités physiques et de son exposition à des chocs, les caractéristiques de son corps ; ces contraintes entraînent avec le temps la fatigue du matériau ;
— une autre cause de fatigue du matériau tient à ses manipulations (qui peut se faire en force) à l’occasion des opérations chirurgicales ; la réutilisation de tout ou partie des éléments de la prothèse augmente ce risque ;
— l’usure car deux éléments qui frottent l’un contre l’autre ;
— la dégradation intrinsèque des éléments de la prothèse indépendamment des opérations chirurgicales et des activités du patient.
L’expert rappelle que B C :
— pesait 94 kg pour une taille de 1,76 mètres,
— avait subi une fracture du cotyle (la cavité dans laquelle s’engage la tête fémorale) traitée en 1976 et souffrait d’une arthrose.
Sur la responsabilité des fabricants de la prothèse
L’expertise démontre qu’après son implantation lors de la première opération la prothèse a été démontée lors la seconde, puisque la tête a été retirée et qu’un dispositif anti-luxation a été ajouté, ce qui a été efficace pour quelques années ; la dégradation constatée en 2007 ne révèle aucune usure anormale ou détérioration spontanée ni du métal ni de la céramique mais révèle au contraire des signes manifestes d’arrachement de la prothèse ; cela confirme donc que cette prothèse s’est déplacée, causant des luxations, en raison de son inadaptation à supporter, sans dispositif stabilisant supplémentaire, les efforts générés par les mouvements de la victime dans les activités qu’elle pratiquait ; les luxations ont ensuite été évitées, les efforts s’exerçant selon les axes de force prévus mais sans pouvoir empêcher la dégradation constatée en 2007 qui est due à des phénomènes d’arrachement constatés sur les points de fixation de l’appareil ; aucun de ces faits n’établit la défectuosité intrinsèque de la prothèse.
Ni la défectuosité de l’armature métallique de la prothèse, fabriquée par la société DEPUY FRANCE, ni la défectuosité de la céramique fabriquée par la CERAMTEC Gmbh et appliquée sur l’armature de la prothèse ne sont établies.
La responsabilité civile pour produit défectueux n’est donc pas démontrée et les autres éléments de la cause ne sont pas en cohérence avec cette hypothèse ; cela suffit à exonérer les sociétés DEPUY FRANCE et CERAMTEC Gmbh de toute responsabilité de ce chef et à les mettre hors de cause.
Sur la responsabilité civile de X A
A) la faute commise lors de la première opération pratiquée sous le statut de médecin libéral
B C présentait des troubles de mobilité qui imposaient la pose d’une prothèse de hanche ;
la décision était donc adaptée en son état.
L’opération chirurgicale s’est déroulée dans les règles de l’art ; le médecin a fait les choix appropriés entre les techniques chirurgicales utilisables pour procéder à l’implantation de la prothèse. Les gestes ont été justes.
Le chirurgien a néanmoins commis une faute en ne tirant pas les conséquences des caractéristiques morphologiques de son patient (surcharge pondérale et propension à l’activité physique) qui commandaient d’implanter un dispositif anti-luxation ; la survenance rapide luxation, suivie de quatre autres, toutes réduites sous anesthésie générale dans les mois qui ont suivi la première opération, ont conduit à prendre la décision de réopérer pour implanter un dispositif, sont la preuve de cette mauvaise appréciation initiale. La prothèse, en bon état et exempte de défaut, n’avait pas été implantée avec le dispositif adapté complémentaire ou n’a pas été choisie ou conçue dans les formes adaptées ; elle a donc été soumise à des forces dont les composantes n’ont pas été correctement reprises de manière à ne s’exercer en toutes circonstances selon des axes directionnels corrects ; les luxations à répétition en sont la preuve et ont conduit à une nouvelle intervention pour ajouter le dispositif anti-luxation non prévu lors de la première intervention ; ce dispositif a été efficace puisque les luxations ne sont pas reproduites.
X A a donc engagé sa responsabilité contractuelle lors de la première opération et cette faute est à l’origine de l’entier dommage actuel.
B) la faute commise lors de la première opération pratiquée sous le statut de médecin exerçant dans ses fonctions d’agent public
L’opération réalisée sous statut d’agent public a consisté à apposer le système anti-luxation négligé lors de la première opération ; cette intervention avait donc bien pour but de réparer un manquement commis lors de la première ; elle avait donc un objectif réparatoire et a d’ailleurs réussi puisque l’apposition de ce dispositif a permis d’éviter de nouvelle luxation ; elle n’a cependant pas empêché l’arrachement ultérieur de la prothèse de son support osseux conduisant à son remplacement par un nouvel appareil.
Qu’une faute ait ou non été commise à cette occasion n’est pas de nature à supprimer l’obligation de X A de réparer l’entier dommage quand bien même on viendrait à retenir une faute commise lors de la première opération ; il y a d’autant moins intérêt à statuer sur ce point que l’incompétence de la juridiction judiciaire pour apprécier cette faute pourrait être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation.
Il n’y a pas davantage matière à question préjudicielle car l’entier dommage actuel reste en relation avec la faute commise lors de la première opération.
SUR LA RÉPARATION DU DOMMAGE
La consolidation de l’état de la victime
— née le […]
— a été fixée au 25 juillet 2008
— alors qu’elle avait atteint l’âge 67 ans révolus
— et qu’elle a aujourd’hui atteint l’âge de 80 ans révolus.
Le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du département des LANDES s’exerce poste
par poste en application des articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006.
PRÉALABLE SUR LA CRÉANCE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DU CHEF DE LA VICTIME
Subrogée dans les droits de la victime par application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et selon état définitif, la CPAM est fondée, dans la limite de l’indemnité mise à la charge du responsable pour les chefs de préjudice susdit, à obtenir remboursement des prestations sociales versées à l’occasion du fait dommageable pour un montant qui a été revu à la baisse à 65.106,84 euros.
Elle est en outre fondée à réclamer une indemnisation réglementaire de 1.091 euros pour frais de gestion de dossier.
Par application de l’article 1153-1 du code civil, la CPAM intervenante est en droit d’obtenir que les sommes avancées portent intérêts à compter de la date de la demande conformément aux écritures prises.
[…]
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles entrant dans le préjudice indemnisable par le tiers responsable, ont été prises en charge par le tiers payeur, pour le montant total de 65.106,84 euros
La victime justifie de ce que sont restées à sa charge les dépenses suivantes :
— 28,20 euros pour compenser le coût du déplacement à TOULOUSE pour examen d’expertise par le docteur Y ;
— 352 euros restant à sa charge à l’issu d’un séjour d’un mois dans un établissement de rééducation à BIDARD en décembre 2007 ;
— 32,35 euros représentant le coût de l’achat d’une canne anglaise en 2010, ce coût pouvant être mis en relation avec les séquelles constatées ;
— 42,49 euros de coût non pris en charge de transport en VSL ou ambulance.
Ces dépenses de santé s’élèvent donc à 28,20 + 352,00 + 32,35 + 42,49 = 455,04 euros
Ce poste de préjudice s’élève donc pour le tiers responsable à la somme globale de 65.561,88 euros ventilés à raison de
— 455,04 euros pour B C
— 65.106,84 euros euros pour la CPAM des LANDES.
2 – Préjudices professionnels temporaires
* perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice subi est égal à la perte de salaires subies avant déduction des prestations sociales ; c’est ce préjudice (ou sa fraction en cas de partage de responsabilité avec la victime) qui est mis à la charge du responsable qui est le tiers payeur au sens des organismes sociaux ; le tiers payeur paye donc la totalité de l’indemnité représentative de ce préjudice qui se ventile alors entre la victime pour la part non indemnisée par les prestations sociales et l’organisme social qui l’a partiellement indemnisée, notamment par le versement d’indemnités journalières.
La victime ne justifie pas d’activité professionnelle.
[…]
Il n’y a pas de frais divers autres que ceux se rattachant aux dépenses de santé actuelles restées à charge de la victime et prise en compte ci-dessus.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1 – Dépenses de santé futures
Aucune demande n’est formulée de ce chef.
2 – Préjudices professionnels
Aucune demande n’est formée à ce titre puisque la victime ne justifie pas avoir travaillé pendant les périodes sur lesquelles le fait dommageable aurait pu avoir une incidence.
3 – Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
* assistance par tierce personne
Aucun préjudice de cette nature n’est subi qui soit en lien avec le fait dommageable.
* frais de logement et de véhicule adapté
La victime ne se prévaut pas d’un tel préjudice.
II – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 – Déficit fonctionnel temporaire
Une indemnité allouée à ce titre compense une perte de qualité de vie et d’une gêne dans les actes de la vie courante ; il n’y a débat que sur la base de calcul journalière proposée ; la victime la fixe à 26 euros alors que le tiers responsable entend prendre pour base une somme de 23 euros.
Il convient de faire droit à la demande de paiement de 3.172 euros à raison de 26 euros par jour pour compenser le déficit temporaire total subi lors de l’hospitalisation de 2007 et de ses suites durant toute la période de rééducation.
Il convient d’y ajouter les indemnisation pour les déficits à 50 % et 25 % réclamées ensuite pour 16 jours et 148 jours conformément à la proposition de l’expert judiciaire.
La victime obtiendra à ce titre la somme qu’elle demande soit 3.172 + 442 + 962 = 4.576 euros.
2 – Préjudice résultant des souffrances endurées
Il résulte des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Le contexte a été particulièrement éprouvant pour la victime.
La victime a subi des luxations à répétition toutes réduites par anesthésie générale ; la réduction de 2007 a été longue ; l’impact psychologique lié à l’angoisse de l’avenir a en outre été nécessairement très lourd. L’expert évalue à 3,5/7 ; cette appréciation doit cependant être réévaluée en considération des facteurs psychologique pour être portée à 15.000 euros.
3 – Préjudice esthétique temporaire
L’atteinte esthétique résulte de l’incapacité subie pour se mouvoir normalement durant la longue période écoulée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation consécutive à l’opération de 2007.
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros réclamée qui est adaptée au handicaps temporaires subis.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 – Déficit fonctionnel permanent
B C justifie de la réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité. Mais un état antérieure a été relevé.
L’expert judiciaire a évalué à 15 % le taux d’incapacité imputable au fait dommageable. Les expertises montrent qu’B C présentait un état antérieur lié à l’intervention chirurgicale pratiquée en 1976 ; dans son expertise ordonnée par le juge administratif, le docteur Y mentionne que les parties intéressées sont tombées d’accord pour estimer que la rupture de la prothèse a provoqué une aggravation du taux d’incapacité de 5 % à 15 % ; cette expertise ne répond cependant pas à la question de savoir si les 5 % d’origine sont dus au fait dommageable de 2003 ou préexistaient déjà ; la seconde expertise n’y répond pas non plus avec précision et reprend l’accord antérieurement constaté ; cependant il résulte de la formulation de la demande qu’existait bien une IPP de 5 % sans quoi l’indemnisation serait demandée sur la base d’un taux d’IPP de 20 %.
Ce qui et demandé est donc une aggravation de l’état antérieur soit une aggravation de 15 % résultant d’un supplément d’IPP entre 20 % et 5 %.
Lors de la consolidation en 2008, la victime était âgée de 67 ans ; l’indemnisation de 30.000 euros réclamée est justifiée compte tenu de la différence entre l’indemnisation qui pourrait être allouée au taux de 20 % puis diminuée du montant d’indemnisation au taux de 5 %.
2 – Préjudice esthétique permanent
Evalué par l’expert à 1 sur 7 sur l’échelle des évaluations, le préjudice permanent est caractérisé par une boiterie et une cicatrice de 25 centimètres ; cela justifie l’indemnisation réclamée de 3.000 euros.
3 – Préjudice d’agrément
Au vu des justificatifs produits tant devant l’expert que devant le Tribunal il ressort que, du fait des séquelles de l’accident, B C ne peut plus se livrer aux activités sportives ludiques ou culturelles qu’il avait avant le fait dommageable de 2003.
Cette situation justifie l’indemnisation de 5.000 euros offerte.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La demande indemnitaire pour retard à l’indemnisation n’est pas justifiée ; le moyen qui permet à B C de gagner son procès, n’a été invoqué qu’en cause d’appel.
Cette demande sera rejetée.
Conformément à l’article 1153-1 du Code Civil les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal :
— à compter du prononcé du présent jugement,
— à compter de la date à laquelle les dépenses ont été exposées.
Il sera donc alloué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des LANDES en vertu de l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale une indemnité de gestion d’un montant de 1.091 Euros.
RÉCAPITULATIF
Le préjudice s’évalue comme suit :
Les différents postes de préjudices
de la victime directe
victime organ. soc. préjudice
Préjudices patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
[…]
455,04
65 106,84 65 561,88
Total de ce type de préjudice
455,04
65 106,84 65 561,88
Préjudices patrimoniaux permanents
(après consolidation)
Pas de poste caractérisé
0,00
0,00
0,00
Total de ce type de préjudice
0,00
0,00
0,00
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
4 576,00
0,00
4 576,00
Le déficit esthétique temporaire (PET)
1 500,00
0,00
1 500,00
Le prix de la douleur (PD)
15 000,00
0,00 15 000,00
Total de ce type de préjudice
21 076,00
0,00 21 076,00
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
(après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
30 000,00
0,00 30 000,00
Le déficit esthétique permanent (PEP)
3 000,00
0,00
3 000,00
Le préjudice d’agrément (PA)
5 000,00
0,00
5 000,00
Total de ce type de préjudice
38 000,00
38 000,00
[…]
59 531,04
65 106,84 124 637,88
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le moyen de fait et de droit développés par B C selon lequel le chirurgien aurait choisi de pratiquer la première opération sous un statut libéral par esprit de lucre puis de pratiquer la seconde opération sous un statut d’agent public pour échapper à ses responsabilité. Inutile juridiquement, l’argumentation présente un aspect gratuitement vexatoire et injurieux (elle le serait tout autant devant une juridiction administrative) alors que le juge pénal n’a pas été saisi ; X A a certes commis une erreur, qui, en droit, doit être qualifié de faute génératrice de responsabilité, une erreur dont aucun médecin n’est à l’abri et qui n’est pas de celles qui justifient un accablement moral aux termes d’un raisonnement développé a posteriori, quand les conséquences se sont produites.
L’équité s’oppose dans ces conditions à ce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la victime et à ce qu’elle obtienne aucune somme en compensation de frais irrépétibles, notamment d’avocat.
En application de ce texte, X A sera déclaré redevable d’une somme de 2.500 euros au profit des sociétés DEPUY FRANCE et CERAMTEC Gmbh.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture au 23 mars 2021,
* confirme le jugement en ce qu’il a exonéré de toute responsabilité les sociétés DEPUY FRANCE et CERAMTEC Gmbh ;
* le réforme pour le surplus en raison de l’évolution du litige ;
* déclare X A, médecin hospitalier, responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil du préjudice actuel subi par B C du fait de la faute commise lors de l’opération chirurgicale pratiquée le 10 février 2003 sous le statut de praticien libéral ;
* enjoint à X A de réparer le préjudice corporel d’B C évalué à 124.637,88 euros et de payer :
— la somme de 59.531,04 euros à B C outre intérêts de droit,
— la somme de 65.106,84 euros à la CPAM des LANDES outre intérêts au taux légal à compter de la demande ;
* le condamne à payer à la CPAM des LANDES une somme de 1.091 euros au titre de la rémunération forfaitaire réglementée ;
* rejette la demande d’indemnisation complémentaire de la victime ;
* enjoint à X A de supporter les dépens de première instance et d’appel outre tous frais d’expertises juridictionnelles ;
* en compensation de frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, enjoint à X A de payer une somme de 2.500 euros à chacune des sociétés DEPUY FRANCE et CERAMTEC Gmbh en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ;
* dit n’y avoir lieu à aucune autre application de ce texte.
Le présent arrêt a été signé par Mme H, Président, et par Mme F, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F G H
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