Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 23/06348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 77
N° RG 23/06348
N°Portalis DBVL-V-B7H-UHXE
(Réf 1ère instance : 22/01932)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
entrepreneur individuel (exerçant sous l’enseigne [P] COUVERTURE dont le siège se situe [Adresse 5])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2017, Mme [T] [U] et Mme [I] [O] ont confié à la société Casa Nova la construction de deux maisons sur des terrains situés [Adresse 4].
M. [S] [P], exerçant sous l’enseigne [P] Couverture, assuré auprès de la CRAMA Bretagne Pays de Loire, est intervenu pour le lot couverture.
Les travaux réalisés par M. [P] n’ont pas fait l’objet d’une réception.
M. [P] a émis une facture le 1er avril 2019 concernant le chantier de Mme [U] et une facture le 12 avril 2019 pour le chantier de Mme [O].
Les maisons ont été mises en location à compter du 1er mai 2020.
Arguant de l’existence de désordres, Mmes [U] et [O] ont sollicité une expertise privée diligentée par Mme [H], concluant à l’existence de désordres et malfaçons dans les deux maisons.
Par acte d’huissier du 30 mars 2021, Mmes [U] et [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 16 juin 2021, désignant M. [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2022.
Par actes du 11 octobre 2022, Mme [O] et Mme [U] ont assigné M. [P] et la CRAMA Bretagne Pays de Loire devant le tribunal judiciaire de Quimper en responsabilité.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté Mme [O] et Mme [U] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale,
— dit que la responsabilité contractuelle de M. [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] Couverture, est engagée,
— condamné M. [P] à verser à Mme [U] la somme de 10 131 euros TTC au titre des travaux de remise en état, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié au 7 avril 2022,
— condamné M. [P] à régler à Mme [O] la somme de 6 105 euros TTC au titre des travaux de remise en état, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié au 7 avril 2022,
— débouté Mmes [O] et [U] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la CRAMA – Groupama Bretagne Pays de Loire,
— condamné M. [P] à régler à Mme [O] et à Mme [U] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [S] [P] a relevé appel de cette décision par acte du 9 novembre 2023, enregistré le 10 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures, M. [P] demande, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] Couverture, demande à la cour de :
Sur l’appel principal :
— infirmer la décision entreprise par rapport aux chefs de jugement critiqués,
en conséquence
A titre principal,
— constater que les travaux effectués ont été réceptionnés tacitement soit au paiement de sa facture le 13 septembre 2019 ou la mise en location des ouvrages le 1er mai 2020,
— déclarer les garanties de la compagnie Groupama acquises à son profit,
— condamner la compagnie Groupama à le garantir au titre des désordres portant sur les déformations des tôles de rive en aluminium (désordres A5 et B6).
A titre subsidiaire,
— constater que les non-conformités relevées par l’expert n’engendrent aucun désordre,
— débouter Mmes [U] et [O] de leurs conclusions,
Sur l’appel incident :
— déclarer irrecevable la prétention de Mmes [U] et [O] visant à obtenir sa condamnation à un préjudice moral de 5 000 euros et ce en vertu de l’article 910 du code procédure civile,
— à titre subsidiaire, déclarer mal fondée cette prétention sur le fondement de l’article 1353 du code civil,
— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté les prétentions de Mmes [U] et [O] au titre leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
En tout état de cause :
— condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 7 mai 2024, Mme [U] et Mme [O] demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondées en l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— les recevant en leur appel incident et y faisant droit :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes formulées à l’encontre de la CRAMA,
Statuant à nouveau,
— constater que les désordres affectant ces travaux sont à l’origine de l’impropriété à destination et de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— juger que la responsabilité décennale de M. [P] peut être engagée,
— en conséquence,
— condamner in solidum M. [P] et la CRAMA à verser à Mme [U] la somme de 4 961 euros TTC au titre du désordre A3 et A4,
— condamner in solidum M. [P] et la CRAMA à verser à Mme [U] la somme de 3 795 euros TTC au titre du désordre A5,
— condamner in solidum M. [P] et la CRAMA à verser à Mme [U] la somme de 1 375 euros TTC au titre du désordre A6,
— condamner in solidum M. [P] et la CRAMA à verser à Mme [O] la somme de 440 euros TTC au titre du désordre B1,
— condamner in solidum M. [P] et la CRAMA à verser à Mme [O] la somme de 4 290 euros TTC au titre du désordre B6,
— condamner in solidum M. [P] et la CRAMA à verser à Mme [O] la somme de 1 375 euros TTC au titre du désordre B7,
— ordonner d’assortir sa condamnation d’une indexation sur l’indice publié l’indice publié par l’INSEE BT01 en retenant comme indice de base celui d’avril 2022 à 124,9 et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il :
— a dit que la responsabilité contractuelle de M. [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] Couverture est engagée,
— a condamné M. [P] à régler à Mme [U] la somme de 10 131 euros TTC au titre des travaux de remise en état, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié au 7 avril 2022,
— a condamné M. [P] à verser à Mme [O] la somme de 6 105 euros TTC au titre des travaux de remise en état, cette somme indexée sur l’indice BT01 du coût au jour du jugement, l’indice de base étant le dernier publié au 7 avril 2022,
— a condamné M. [P] à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [P] au paiement des entiers dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
— ordonner d’assortir les condamnations d’une indexation sur l’indice publié l’indice publié par l’INSEE BT01 en retenant comme indice de base celui d’avril 2022 à 124,9 et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif.
— débouter M. [P] et la CRAMA de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [P] et la CRAMA à leur verser, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 20 novembre 2024, la CRAMA Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter en conséquence M. [P] de ses demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, juger que les garanties du contrat ne pourraient s’appliquer que pour les désordres A5 (Mme [U]) et B6 (Mme [O]) pour des montant respectifs de 3 795 et 4 290 euros TTC.
— débouter Mmes [U] et [O] de leurs demandes dirigées contre elle et lui allouer le même subsidiaire que dessus,
— vu l’article 954 du code de procédure civile, juger irrecevable la demande présentée au titre du préjudice moral et en toute hypothèse confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé un débouté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
1 – Sur la réception tacite des travaux
M. [P] conclut que la réception tacite des travaux a eu lieu soit au paiement de sa facture le 13 septembre 2019 ou lors de la mise en location des ouvrages de Mesdames [U] et [O] le 1er mai 2020.
Mesdames [U] et [O] soutiennent dans leurs écritures, sans pour autant le demander expressément dans le dispositif de leurs conclusions, qu’une réception tacite des travaux est intervenue le 1er mai 2020 dès lors que les locataires ont pu s’installer dans les lieux.
La société Groupama fait valoir qu’il n’y a pas eu de réception pour les travaux de couverture à la différence de travaux de maçonnerie qui ont été réceptionnés dès lors que les maitres d’ouvrage ont refusé la reception.
Selon l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception suppose une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Lorsque la réception n’est pas expresse, cette volonté doit être déduite du contexte et des actes du maître de l’ouvrage. Elle s’infère de la prise de possession accompagnée du paiement des travaux.
Cependant, si ces circonstances valent présomption de réception tacite, nonobstant inachèvement de la totalité des ouvrages, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par d’autres faits qui indiquent qu’en dépit du paiement du prix et de la prise de possession, le maître de l’ouvrage n’a pas l’intention d’accepter l’ouvrage.
Ainsi, l’absence de réception tacite peut être déduite des contestations constantes de la qualité des travaux exécutés et de la demande d’expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur, nonobstant la prise de possession et le paiement des premières factures.
En l’espèce, il importe préalablement de relever que Mesdames [U] et [O] connaissent la portée d’un procès-verbal de réception en ce qu’elles ont signé celui relatif aux travaux de maçonnerie.
Il n’est pas contesté que le procès-verbal de réception pour les travaux de couverture n’a pas été signé par Mesdames [U] et [V] malgré la remise du document puisque l 'expert a indiqué qu’a : « été transmis le 16 janvier 2020 par [P] Couverture un modèle vierge de PV de réception que les maîtres de l’ouvrage ont refusé de signer’ ».
Il sera observé que le refus de signature a été revendiqué par Mesdames [U] et [O] dans leur courrier de mise en demeure du 18 janvier 2021.
En conséquence, nonobstant la mise en location des ouvrages et le paiement des travaux de couverture, il résulte de cet élément que Mesdames [U] et [O] n’ont jamais manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Aucune réception tacite ne peut donc être constatée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Aussi, à défaut de réception, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être utilement recherchée.
En revanche, les maîtres de l’ouvrage sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur [P] Couverture.
2 – Sur les responsabilités
M. [P] soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice et non-conformité au titre de ces désordres car, en l’absence de désordre de nature décennale, il appartient aux intimées de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. M. [P] considère que les intimées sont défaillantes sur ce dernier point.
Mesdames [U] et [V], qui demandent, à titre subisidiaire, la confirmation du jugement sur la responsabilité contractuelle de M. [P], n’articulent aucun moyen de droit et de fait à ce sujet.
La CRAMA qui demande la confirmation du jugement n’articule aucun moyen de droit et de fait à ce sujet.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 suivant précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert a retenu l’existence des désordres suivants :
S’agissant de l’ouvrage de Mme [U] :
A.2 – Moisissures en sous-face des panneaux bois du garage
Si l’expert a relevé que les moississures se sont estompées depuis la mise en location et n’a pas retenu de désordre, il précise que les panneaux bois mis en oeuvre ne sont pas conformes au devis car il s’agir de panneaux de type 3 alors qu’il était prévu des panneaux de type OSB 4 (marque Triply). Cette non conformité engage la responsabilité contractuelle de M. [P].
A.3 – Chéneau en zinc en limite de propriété :
L’expert n’a pas constaté d’infiltrations actuelles en lien avec la pose de ce chéneau qui n’est pas conforme au DTU, mais il existe une non-conformité au devis qui prévoyait une gouttière en bas de pente de toiture. La responsabilité contractuelle de M. [P] est engagée à ce titre.
A.4 – Affaissement du support en bois sous la membrane
Le vice est constaté par l’expert qui indique que la solidité de l’ouvrage est compromise car le panneau bois support de l’étanchéité n’est pas correctement fixé.
A.5 – Déformation des tôles de rives en aluminium
Il résulte de l’expertise que tant la solidité que l’esthétique sont compromises en l’absence de dilatation entre les éléments assemblés et par une fixation par seulement une vis, sur la moitié de la hauteur.
A.6 – Étanchéité des pénétrations ;
L’expert a constaté que le traitement des pénétrations n’est pas conforme au DTU en termes de fixation du conduit, du traitement de l’étanchéité et de la protection par la collerette du chapeau de ventilation.
S’agissant de l’ouvrage de Mme [O] :
B.1 – Infiltration près de la boîte à eau au-dessus de la porte du garage
L’expert a constaté des traces d’infiltrations anciennes liées à des raccords mal effectués par l’entreprise [P].
B.5 – Moisissures en sous-face des panneaux bois du garage ;
L’expert a relevé la même conformité que pour le désordre A2.
B.6 – Déformations des tôles de rive en aluminium
Il existe des déformations répétées entraînant une prise au vent et un possible arrachement. Il est également relevé un défaut d’esthétisme.
B.7 – Étanchéité des pénétrations.
L’expert relève que l’habitabilité est compromise car le traitement de l’étanchéité au pourtour des pénétrations n’est pas correct ce qui peut provoquer des infiltrations.
Il resulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice et non-conformité. C’est donc à juste titre que le tribunal retenu qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
3 – Sur la garantie des assureurs
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, en l’absence de réception de l’ouvrage, la garantie de responsabilité civile décennale souscrite auprès de CRAMA n’est pas mobilisable. Le jugement est confirmé de ce chef.
4. Sur l’indemnisation
4.1. Sur les travaux de reprise
Il sera observé que Mme [U] et Mme [V] formulent, comme en première instance, une indemnisation conforme au chiffrage retenu par l’expert.
Concernant la maison de Mme [U], l’expert a évalué les travaux réparatoires aux sommes de :
— 4 961 euros pour les travaux réparatoires des désordres A3 et A4 avec mis en place d’une gouttière,
— 3 795 euros pour le remplacement des tôles de rives en aluminium par des bandes de rives en zinc,
— 1 375 euros pour la reprise des traversées en toiture,
Soit un total de 10 131 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Concernant la maison de Mme [O], l’expert a évalué les travaux réparatoires aux sommes de :
— 440 euros pour la révision des joints et des raccords,
— 4 290 euros pour le remplacement des tôles de rives en aluminium,
— 1 375 euros pour la reprise des traversées en toiture,
Soit un total de 6 105 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4.2. Sur le préjudice moral
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si Mesdames [U] et [O] développent dans les motifs de leurs dernières conclusions du 7 mai 2024 un moyen relatif à un préjudice moral, elles ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre. Partant, la cour ne saurait statuer sur une demande non énoncée au dispositif des écritures des intimées dans le cadre de leur appel incident.
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Outre la somme mise à la charge de M. [P] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de le condamner à payer à Mesdames [U] et [V] une indemnité de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] Couverture, à régler à Mme [I] [O] et à Mme [T] [U] la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement,
Condamne M. [S] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [P] Couverture, aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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