Décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attributions du congé de présence parentale aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 février 2024 |
| Code visé : | Code des pensions civiles et militaires de retraite |
Commentaires • 5
Décisions • 2
Rejet —
[…] du fait de la faute commise par le législateur en adoptant les dispositions de l'article L.12 b du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, de l'article R.13 du même code dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003, de l'article L.24 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 et de l'article R.37 dans sa rédaction issue du décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006, incompatibles avec l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, […] X n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prenant ces dispositions, issues de la loi n°2006-737 du 27 juin 2006 et du décret n° 2006-1535 du 5 décembre 2006, […]
Rejet —
[…] . elle méconnait les dispositions de l'article 1 du décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 relatif aux modalités d'attribution de congé de présence parentale en ce que la gravité de la pathologie qui affecte lourdement l'état de santé de ses deux filles commande la poursuite de soins pluri-hebdomadaires et intensifs nécessitant sa présence et justifiant son droit à un nouveau congé de présence parentale.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 20 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
I.-Le congé de présence parentale prévu aux articles L. 632-1 à L. 632-4 du code général de la fonction publique est accordé sur demande écrite du fonctionnaire adressée, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. Le fonctionnaire indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé et la ou les modalités choisies de leur utilisation en application du II.
La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.
En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du fonctionnaire, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas.
Le nombre de jours du congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.
Au terme de cette durée ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle durée, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.
Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, le fonctionnaire transmet un nouveau certificat médical à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I.
A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :
1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;
2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;
3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.
II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, le fonctionnaire peut choisir d'utiliser le congé selon les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;
3° Sous la forme d'un service à temps partiel.
Le fonctionnaire peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.
Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.
Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification de la modalité ou des modalités d'utilisation de ce congé et des dates prévisionnelles de congé est due à la dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou à une situation de crise nécessitant une présence immédiate du fonctionnaire.
III.-L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
IV.-Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander à écourter la durée du congé.
Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
V.-A l'issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.
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