Entrée en vigueur le 14 juin 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2026-492 du 12 juin 2026 - art. 10
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à quatorze mois. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède quatorze mois, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.
Tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant à charge de moins de 20 ans est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale (articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail). […] Ce congé est accordé pour un même enfant et par pathologie. […] Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 1 an (article L544-2 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…L'article L1225-62 du Code du travail reconnaît à tout salarié dont l'enfant de moins de 20 ans à charge (notamment financièrement) est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail. […] Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois. […] Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 1 an (article L544-2 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…[…] « Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, […] La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. […] L'article L.8221-5, 2°, […]
[…] Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, […] Elle expose, sur le fondement des articles L. 544-1, L. 544-3 et L. 544-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [M] [P] a bénéficié de 310 jours de congé de présence parentale pour son enfant [J] et que le renouvellement exceptionnel de cette prestation nécessite l'accord préalable du service du contrôle médical, […]
[…] — le 2 juillet 2008, un autre neuropédiatre a attesté de ce que le fils de Monsieur X était présent à sa consultation 'et que son état nécessitait la présence de son papa' ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1226-62 du Code du travail, le salarié dont l'enfant à charge… est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale ; que la durée initiale de ce congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L 544-2 du Code de la sécurité sociale ;
Le congé de présence parentale s'adresse au salarié dont l'enfant à charge remplit les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. L'article L. 1225-62 du code du travail énonce les critères cumulatifs d'ouverture du droit. […] L'article L. 1225-62 du code du travail (texte officiel) dispose : « Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, […] Le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale atteste de la gravité de la pathologie. […]
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