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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 nov. 2024, n° 24/02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 25 juin 2024, N° F22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/02350 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJW
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON, décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° F 22/00243
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Me [M] [Y] – Mandataire liquidateur de S.A.S. TRACEUR DIRECT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON
Maître [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pauline SERANDOUR de la SELARL SERANDOUR AVOCAT, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEA-AGS DE [Localité 6]
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02350 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIJW ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 28 septembre 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de contester le licenciement pour insuffisance professionnelle qui lui a été notifié le 8 novembre 2021, et afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur la SAS Traceur Direct, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 29 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a:
— jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse
— fait droit à la demande de M. [B] sur le rappel de primes forfaitaires,
En conséquence:
— Fixé la créance de M. [B] au passif de la SAS Traceur aux sommes suivantes:
3 300 euros brut au titre des primes forfaitaires pour les années 2019, 2020 et 2021,
171, 22 euros brut au titre d’une erreur sur les feuilles de paie de décembre 2021 et janvier 2022,
— juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à Maître [H], es qualités de mandataire judiciaire de la société Traceur Direct et à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6],
— Débouté M. [B] de ses autres demandes.
Par déclaration d’appel du 9 juillet 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
L’avis de déclaration d’appel a été adressé aux intimés le 10 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la SAS Traceur Direct, Maître [Y] [M], es qualités de liquidateur de la société Traceur Direct et Maître [V] [H], es qualités de mandataire judiciaire de la société Traceur Direct, demandent au conseiller de la mise en état de:
— Juger que la déclaration d’appel n° 24/02825 en date du 9 juillet 2024 ( RG N°24/02350) de M.[B] est frappée de caducité ;
— Condamner M. [B] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
L’article 908 du Code de procédure civile énonce :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 alinéa 3 du Code de procédure civile énonce:
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
(') La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée (') ».
L’appelant qui disposait en l’espèce d’un délai de trois mois à compter du 9 juillet 2024, soit jusqu’au 9 octobre 2024 pour notifier ses conclusions d’appelant, n’a pas conclu dans ce délai, en sorte que sa déclaration d’appel est caduque.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons la déclaration d’appel de M. [B] du 9 juillet 2024 caduque
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. [B] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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