Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2503549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503549 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars 2025 et 17 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’une semaine ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement ;
5°) de prévoir que, dans l’hypothèse où il ne serait finalement pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et qu’en outre, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et doit bénéficier de plein droit d’une carte de séjour ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le requérant doit bénéficier de plein droit de la délivrance de la carte sollicitée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2503553, enregistrée le 4 mars 2025, par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2025 à 10 heures.
Le rapport de M. d’Argenson, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C A, ressortissant soudanais né le 2 janvier 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2020 et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2024. En date du 16 avril 2024, M. C A a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 avril 2024 au 15 octobre 2024. Cette attestation n’a pas été renouvelée malgré les différentes relances effectuées par le requérant auprès de la préfecture et sur le site de l’ANEF. Par conséquent, une décision implicite de refus est née le 16 août 2024 à la suite de sa demande du 16 avril 2024. M. C A soutient résider régulièrement sur le territoire français depuis cinq ans et se retrouve actuellement dépourvu de ressources et dans l’impossibilité de trouver un emploi en raison de l’irrégularité de sa situation administrative alors même qu’il a une importante dette de loyer à rembourser. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident à M. C A doit être suspendue.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu d’admettre M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. Il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C A de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. B C A une carte de résident est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. C A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503549
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