Décret n°53-503 du 21 mai 1953 portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 permettant aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 1953
Dernière modification : 29 mai 1963

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BOFiP · 2 mars 2016

idArticle=LEGIARTI000006774294&cidTexte=LEGITEXT000006060661&dateTexte=20110629">article 2 du décret n° 53-503 du 21 mai 1953.

 

M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions de l'article 12 du decret no 53-503 du 21 mai 1953. […] Reponse. - L'article 12 du decret no 53-503 du 21 mai 1953, portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi no 52-888 du 25 juillet 1952, codifiee a l'article 1050 du code rural, qui permet aux salaries de l'agriculture de creer un regime de prevoyance et de retraite complementaire, […]

 

M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 11 janvier 1988

M Philippe Auberger appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la securite sociale, sur les dispositions de l'article 12 du decret no 53-503 du 21 mai 1953.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 52-888 du 25 juillet 1952 permettant aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires, et notamment son article 3 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 20
Titre I : Dispositions générales.
Article 1

Les institutions de prévoyance visées par la loi du 25 juillet 1952 sont des organismes, gérant des régimes de prévoyance et de retraite, constitués en vertu soit de conventions collectives, soit de contrats de travail individuels entre employeurs et salariés des professions agricoles définies à l'article 1er (paragraphe 2) du décret modifié du 30 octobre 1935 fixant le régime des assurances sociales applicable à l'agriculture en vue d'assurer à ces salariés et à leurs ayants droit, avec ou sans le concours de contributions des travailleurs intéressés, des avantages complémentaires de ceux résultant du régime des assurances sociales.

Les sociétés mutualistes et les organismes de mutualité sociale agricole ne relèvent pas des dispositions du présent décret.

Article 2
Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent fonctionner qu'après y avoir été autorisées par un arrêté du ministre de l'agriculture qui approuve leurs statuts et celles des dispositions des règlements intérieurs qui sont opposables aux employeurs, aux salariés et à leurs ayants droit.
Toute modification de ces statuts et de ces dispositions doit être soumise à l'approbation de ce ministre ; elle ne peut entrer en vigueur avant cette approbation.
Les institutions de prévoyance autorisées possèdent la personnalité civile.