Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 23/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/748
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHVS VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du JEX d’AJACCIO, décision attaquée
du 8 novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/034
[L]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par décision du 8 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a déclaré irrecevables les contestations relatives à la péremption et à la prescription de l’action, a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution, a condamné [C] [L] à payer à la société Bnp personal finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe le 4 décembre 2023, [C] [L] a interjeté appel, en ce que le jugement rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution, a condamné [C] [L] à payer à la société Bnp personal finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, l’appelante sollicite d’infirmer le jugement, déclarer son action recevable, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2023 dénoncée le même jour par la selarl leca Marzocchi sud, huissier de justice à Ajaccio pour un montant de 414 044,20 euros et ordonner la mainlevée, débouter la société Bnp personal finance de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, l’intimée sollicite la confirmation de la décision et sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond, ordonner la consignation des
sommes saisies à la Carpa jusqu’à la décision au fond passée en force de chose jugée, à titre infiniment subsidiaire, juger irrecevables comme prescrites les demandes d'[C] [L], la débouter de ses demandes, si la demande prescription était rejetée, ordonner la réouverture des débats pour que les parties concluent au fond.
SUR CE :
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L’appelante expose que la saisie attribution a été pratiquée alors que l’arrêt de la cour d’appel du 17 juillet 2019 a annulé le contrat de construction individuelle, le prêt de l’acte notarié étant dès lors anéanti.Elle ajoute que la saisie attribution a été pratiquée alors que son assignation en annulation du contrat de prêt était pendante, c’est une tentative de passage en force qui ne peut duper la juridiction, s’agissant d’une saisie-attribution nulle car fondée sur un titre exécutoire nul.
En réponse, la bnp paribas explique que le titre exécutoire est valide, l’annulation du contrat de prêt n’étant pas automatique, une décision judiciaire n’étant pas intervenu.Elle indique qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer une condamnation à paiement hors des cas prévus par la loi.A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer, indiquant qu’elle a saisi le juge de la mise en état d’une exception de prescription.A titre infiniment subsidiaire, elle indique que l’instance en responsabilité est périmée. Elle sollicite de conclure sur le fond.
La cour relève que selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Il est acquis que l’examen de la régularité ou la validité de la mise en oeuvre du titre exécutoire est toujours de la compétence du juge de l’exécution, alors que l’examen de l’existence même du titre , de son montant ou de son exigibilité n’est pas de la compétence du juge de l’exécution.
La cour relève que selon l’article L 111-2 du code de procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution forcée, que selon l’article L 111-3 du même code, constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
S’il est acquis que le juge de l’exécution peut connaître de la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, il ne peut se substituer au juge du fond pour apprécier la validité du contrat de prêt en l’espèce afin d’apprécier la validité du titre exécutoire, lorsque ce dernier est déjà saisi.
La cour relève qu’en l’espèce, l’assignation délivrée le 2 août 2022 par Madame [L] à la société Bnp paribas personal finance a pour objet l’examen de la nullité du contrat de prêt du 10 décembre 2009.
S’il est acquis que le contrat de construction annulé le 17 juillet 2019 est intrinséquement lié au contrat de prêt et du titre exécutoire du 10 décembre 2019, cela ne signifie pas que le juge du fond déjà saisi de la demande de nullité du contrat de prêt va l’annuler.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur une demande qui relève du juge du fond, lequel est déjà saisi, afin d’ordonner une mainlevée d’une saisie-attribution, comme l’a justement indiqué le juge de l’exécution de première instance.
La cour relève qu’en l’espèce, la société Bnp paribas personal finance, avait conformément à l’article L 111-2 du code de procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, elle pouvait donc en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution forcée, au visa également de l’article L 111-3 du du code de procédures civiles d’exécution relatif aux titres exécutoires, tel est le cas en l’espèce, s’agissant de l’acte notarié du 10 décembre 2009.
En conséquence, la cour confirme la décision du premier juge et déboute madame [L] de toutes ses demandes.
L’équité commande que madame [L] soit condamnée au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi que doit être confirmée sa condamnation aux dépens.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 8 novembre 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE [C] [L] de toutes ses demandes
DEBOUTE la société Bnp paribas personal finance de toutes ses autres demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DIT que chacune des parties conservera la charge des ses dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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