Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2024, n° 2404997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, enregistrée le 22 novembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 1er septembre 2024, Mme A demande au tribunal d’annuler la délibération du jury du diplôme de préparateur en pharmacie qui n’a validé aucune unité de compétence.
Elle soutient que :
— son expérience au sein du service pharmacie du Centre hospitalier de Laval lui a permis d’acquérir une maîtrise des compétences exigées ;
— le jury ne l’a pas interrogée sur tous les modules ;
— elle souhaite poursuivre sa formation, ce qui implique qu’elle obtienne la validation d’au moins un module.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête, Mme A indique, d’une part, que son expérience au sein du service pharmacie du Centre hospitalier de Laval lui a permis d’acquérir une maîtrise des compétences exigées et que le jury ne l’a pas interrogée sur tous les modules. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise.
3. Si Mme A indique, d’autre part, qu’elle souhaite poursuivre sa formation, ce qui implique qu’elle obtienne la validation d’au moins un module, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la région Centre-Val-de-Loire.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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