Confirmation 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 7 juil. 2015, n° 12/09178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09178 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ANTI-FLIRT, son Président Monsieur Jacques AMSELLEM, MATMUT ENTREPRISES SA c/ Centre d'Affaires, S.A. MAAF ASSURANCES ( assureur de la SARL HOTEL MONTMARTRE anciennement dénommée SNC HOTEL DU CHEMIN DE FER ), S.A. |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 12/09178 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2015 |
DEMANDERESSES
S.A. S-T représenté par son Président Monsieur J K.
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B213
I L SA, devenue INTER MUTUELLES L, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON de la SDE QUERCUS AVOCAT ET CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDEURS
Madame M N épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1120
S.A. F ASSURANCES (assureur de la SARL HOTEL MONTMARTRE anciennement dénommée SNC HOTEL DU CHEMIN DE FER)
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
CREDIT DU NORD
Centre d’Affaires
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0299
Madame AK C AL H-W
[…]
[…]
S.A. E-R ès-qualité d’assureur de Madame H-W
[…]
[…]
représentées par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
S.A. D & Z
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELARL CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0182
S.A. A ès qualité d’assureur de la société D & Z
[…]
[…]
Société B FRANCE Q (assureur de D & Z)
[…]
[…]
représentées par Maître Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
[…]
[…]
DÉFAILLANT
Compagnie d’assurances B FRANCE Q assureur de l’immeuble de Monsieur et Madame X.
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0128
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. HOTEL MONTMARTRE anciennement dénommée Hôtel du chemin de fer
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno AMIGUES de l’Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AI AJ, Vice-Président, ayant fait rapport à l’audience,
[…], Vice-Président
O P, Juge
assistés de AG AH, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2015 tenue en formation collégiale, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2015.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
La société S T a pour activité la fabrication et commercialisation d’articles de prêt à porter.
En vertu d’un bail commercial en date du 1er octobre 1991, elle exploitait son fonds dans un local appartenant à la société D et Y, situé dans une cour intérieure entourée d’immeubles formant un bloc dont l’entrée se faisait par deux passages couverts au 85 boulevard de Strasbourg et […] à Paris (10e).
Ce local (d’environ 800 m2) comprenait un rez de chaussée ouvert sur un sous-sol accessible par un large escalier intérieur central, le tout couvert par une verrière en polycarbonate de marque Makrolon protégée par un filet.
Le samedi après-midi 12 mai 2007, un incendie s’est déclaré dans le local qui a été entièrement détruit, d’importants dommages affectant les immeubles contigus des […] ( propriété de la société D et Z, assurée par A et B) et 11 rue du 8 mai 1945 (propriété de Mme X, assurée par B et exploité par l’ HOTEL du CHEMIN de FER, assuré par la F).
Suivant ordonnances de référé du 29 mai et 18 septembre 2007 initiées par A d’une part, B Q (en tant qu’ assureur de Mme X) d’autre part, une expertise judiciaire a été diligentée. Le rapport définitif de l’expert M. MAZABRAUD a été déposé le 10 janvier 2012 après évaluation par un sapiteur des dommages d’S T. Cette mesure d’instruction a impliqué l’ensemble des parties au présent litige, à l’exception de Mme X personnellement et du CREDIT DU NORD (celui-ci n’étant pas concerné directement par le sinistre).
Il s’est avéré que l’incendie a pu avoir pour origine un torchon enflammé jeté par la fenêtre de sa chambre par le jeune AF H-W, mineur de 15 ans, comme étant né le […] (sous la responsabilité civile de sa mère Mme C, autre locataire de D et Z, assurée par E R).
Le textile serait ainsi tombé, selon ses déclarations, sur la verrière en polycarbonate qu’il a perforée après avoir brûlé le filet. Le feu s’est propagé à l’intérieur, atteignant les textiles entreposés.
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 06 décembre 2010 du chef du délit de destruction involontaire par incendie par manquement à une obligation de sécurité, poursuivie à l’encontre du mineur.
La présente instance au fond a été initiée par S T (assurée par la I) à l’encontre de E R par exploit du 13 juin 2012.
E R a, le 10 novembre 2012, assigné en intervention forcée les sociétés I, D et Z, leurs assureurs A et B Q.
B Q est intervenue volontairement comme assureur des époux X par écritures du 11 février 2013 et la société Hôtel Montmartre ( anciennement hôtel du chemin de fer) par écritures du 22 avril 2014.
Ont été redistribuées et jointes une instance précédemment introduite par S T à l’encontre de D et Z (09/16974) puis une instance introduite par B Q et A le 4 octobre 2012 (12/14134), et encore une instance initiée par Mme X le 19 février 2013 (13/03001).
Par conclusions signifiées électroniquement le 17 novembre 2014 la société S T sollicite au visa des articles 1384 du Code Civil, L124-3 du Code des Assurances:
— que le mineur soit jugé responsable des dommages subis,
— la condamnation de E R à lui payer la somme de 6.468.610,24 € soit le montant de son préjudice évalué à
8.654.098,26 €, dont à déduire 2.185.488 € versés par la I outre 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— que soient jugées prescrites et non fondées toutes demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la I à la garantir de toute condamnation à son encontre.
Elle argumente comme suit :
§ l’origine de l’incendie est le geste malveillant du mineur, la version accidentelle étant peu plausible au regard des essais effectués pendant l’expertise ;
§ aucune faute ne peut être reprochée à la concluante concernant l’aggravation de l’incendie , la règlementation invoquée (arrêté du 25 juin 1980 modifié) n’étant pas applicable :
— il s’agit d’un établissement (ERP) recevant moins de 20 personnes auquel ne s’applique pas l’ article PE6 ;
— cet article ne vise aucune norme constructive en cause dans l’aggravation de l’incendie dont s’agit ;
— cet article ne s’applique pas aux bâtiments déjà existants ;
§ à supposer un manquement aux normes, celui-ci incombe au bailleur qui ne peut s’exonérer de travaux de mise en conformité des locaux avec des prescriptions administratives en matière de sécurité et délivrance de locaux conformes avec les réglementations en vigueur au moment de l’entrée dans les lieux ; aux termes de l’ article PE2, le matériau de couverture aurait dû être de classement M2 alors que le Makrolon est classé M1.
§ l’absence de responsabilité de la concluante à l’égard des autres victimes de l’incendie :
— vis à vis du propriétaire, la présomption de responsabilité de l’ article 1733 du Code Civil ne peut jouer du fait du caractère volontaire de l’acte du mineur auteur et du vice de construction (toiture) imputable au bailleur ;
— en l’absence de faute, aucune responsabilité n’est encourue envers les voisins ; en tout état de cause sa responsabilité serait couverte par la I.
La I conclut par écritures signifiées le 20 mars 2015 au visa des articles 1384 al 4, 1719 al 2, 1734, 1134 du Code Civil, L121-12, 124-3 du Code des Assurances :
§ à la prescription de l’action de Mme X ;
§ à la responsabilité du mineur auteur de l’incendie ;
§ reconventionnellement, à la condamnation solidaire de Mme C et de son assureur E R à lui rembourser la somme de 2.200.488 € versée à son assuréeANTI T en tant que subrogée dans ses droits ;
§ A titre subsidiaire à la condamnation de Mme C, E R, D et Z, B et A à la garantir de toute condamnation ;
§ A titre infiniment subsidiaire :
— au constat d’un plafond de garantie vis à vis de l’assurée de 2.137.188 €, la perte de loyers étant limitée à une année ; qu’il soit jugé que celle-ci ne dépasse pas 384.066 € selon expertise ;
— au constat d’un plafond de garantie et vis à vis des tiers de 2.000.000 €, les dommages immatériels (pertes d’exploitation) n’étant pas garantis ;
— au rejet de toutes demandes au delà des plafonds garantis.
Elle observe que :
§ l’origine de l’incendie est dans la chambre du mineur qui a enflammé le torchon ;
§ sur l’absence de responsabilité de l’assurée :
— les locaux de l’assurée constituent un ERP de 5e catégorie soumis à l’arrêté du 25 juin 1980 modifié le 29 juin 1990, la conformité à cet égard incombant au bailleur ;
— l’arrêté du 19 novembre 2001 complété le 22 novembre 2004 ne s’applique pas aux existants ;
§sur le recours du bailleur et des tiers :
— le privilège du bailleur n’est relatif qu’au seul risque locatif et ne s’applique pas sur les sommes versées au preneur en réparation de son préjudice propre
— le geste du mineur, intentionnel, seule cause de l’incendie constitue un cas fortuit ;
— la non conformité de la verrière constitue un vice de construction
— Mme X n’a fait aucune demande interruptive de prescription jusqu’à sa demande de février 2013 ; en outre le lien de causalité entre les frais engagés et le sinistre n’est pas établi.
§ sur la prescription opposée à la concluante
Celle-ci court à compter du 10 janvier 2012, date du dépôt du rapport d’expertise qui a permis de déterminer les responsables de l’incendie.
Mme C et son assureur E R concluent par écritures signifiées le 27 février 2015 :
— à la responsabilité des sociétés S T et D Z et au rejet des demandes formulées à son encontre ;
— à la prescription des demandes de la I et de l’hôtel Montmartre ;
— le cas échéant à la garantie par les sociétés S T et D Z et leurs assureurs de toute condamnation prononcée à l’encontre des concluantes.
Ils soutiennent que :
§ les essais effectués sous la direction de l’expert ont corroboré les déclarations du mineur qui a d’ailleurs fait l’objet d’un non lieu ;
§ l’origine du dommage est le défaut de prévention du risque incendie:
— la toiture de 16 mm d’épaisseur n’a résisté que 3 minutes au feu (selon essais) et ne répond ni aux normes de l’ article R123-55 du code de la construction ni à l’arrêté préfectoral du 2 février 1998 ;
— l’importance du stock de textiles au sous sol de 400m2 constituant un potentiel calorifique a activé et aggravé les effets de l’incendie alors que la trémie de l’escalier n’était pas fermée.
— la négligence du bailleur qui n’a pas vérifié le respect des normes incendie alors qu’il louait l’immeuble contigu à usage d’habitation et bureaux est établie.
§ l’assignation de la I est du 29 juillet 2013, postérieure à l’expiration de la prescription quinquennale qui a commencé à courir le 18 juin 2008 en application de la loi du 17 juin 2008.
§ les conclusions d’intervention volontaire de l’hôtel Montmartre sont du 22 avril 2014 (signification), la prescription étant donc pareillement acquise.
§ les demandes des autres parties ne peuvent prospérer dès lors que les dommages sont consécutifs à la propagation du feu depuis le local exploité par S T en raison des fautes commises par cet exploitant et son bailleur.
En outre la création par Mme X d’un hôtel de luxe de 4 étoiles ne constitue pas la remise en état de l’existant.
Par écritures signifiées le 23 mars 2015 la société D et Z conclut au visa des articles 122 du Code de Procédure Civile, L110-4 du Code de Commerce, 1134 ,1147,1384 ,1733, 1734 du Code Civil, L121-3, L121-12, L124-12 du Code des Assurances à ce que :
— les demandes des sociétés I, Hôtel Montmartre, B, F soient jugées irrecevables ( prescrites) et subsidiairement mal fondées;
— les demandes de E R, Mme C, S T, la I, Mme X, soient jugées mal fondées
A titre subsidiaire :
— à la condamnation de Mme C , E R, S T, la I, le CREDIT du NORD, A et B à la garantir de toute condamnation, la garantie du CREDIT du NORD étant limitée à 151.168,72 € ;
Reconventionnellement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
— à la condamnation de Mme C , E R, S T, la I, le CREDIT du NORD in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer 1.449.696 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ;
— en cas de limitation de la garantie de la I au titre de la perte de loyers, sa condamnation à hauteur de 882.442,57 € .
La concluante soutient notamment que :
§ la présomption de responsabilité des articles 1733 et 1734 du Code Civil s’applique à l’égard d’S T :
Elle ne peut s’exonérer qu’ en invoquant soit le cas fortuit ou la force majeure soit le vice de construction.
* le cas fortuit ne peut être admis qu’en l’absence de tous manquements lui incombant.
Or la verrière et surtout les marchandises entreposées par la locataire ont joué un rôle important dans l’ampleur de l’incendie ;
* le vice de construction n’est exonératoire de responsabilité que s’il est la cause du sinistre et non un facteur d’aggravation du dommage.
— la verrière n’est pas l’élément déclencheur de l’incendie.
— l’ article 6-11 du bail exonère le bailleur de la délivrance d’un local conforme aux normes de sécurité applicables, quelle que soit l’importance des travaux de réparation et remplacement, y compris de la verrière.
Aux termes de l’ article R123-3 du Code de la construction, la mise en oeuvre de la règlementation incombe à l’exploitant.
— la verrière était conforme aux normes applicables :
l’arrêté préfectoral du 2 février 1998 n’était pas en vigueur à la date de signature du bail ; l’arrêté du 25 juin 1980 modifié le 22 juin 1990 n’était pas applicable aux existants en application de l’ article GN1; enfin, la verrière répondait aux normes de sécurité, étant réalisée en matériau classé M1, ininflammable, de résistance supérieure au classement M2.
§ la responsabilité de Mme C est incontestable
§ le plafond de la garantie locative de la I s’élève à 10 millions d’euros ; il est dû entière réparation par G et son assureur ; l’évaluation de la perte locative a été fixée le 29 mars 2010 dans un PV contradictoire signé par l’expert de la I à 999.840,33 € sur deux années.
§ sur la prescription des demandes de la I, l’hôtel Montmartre, B, la F :
Les rapports sont régis par l’ article L110-4 du Code de Commerce ; la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de 10 à 5 ans.
Les dispositions du nouvel article 2239 du Code Civil ne sont pas applicables aux mesures d’expertise ordonnées en référé avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ( cf Civ 2e, 3 octobre 2013, 12-22908).
§ sur le cautionnement par le CREDIT DU NORD :
Cette banque s’est portée caution à hauteur d’une année de loyers au bénéfice d’une société aux droits de laquelle vient la concluante suite à une fusion absorption. Or il est acquis qu’une dette de loyers, quelle que soit sa date d’exigibilité, naît au moment de la conclusion du bail.
LE CREDIT DU NORD, par écritures signifiées le 17 novembre 2014 conclut, au visa des articles 1109, 1134, 2289, 2292 du Code Civil:
§ au rejet de la demande de la société D et Z :
— la caution étant éteinte par suite de la disparition de la personne morale cautionnée à laquelle a succédé la société D et Z ;
— du fait que le cautionnement est limité aux dettes locatives ;
§ en tout état de cause :
— à la limitation du cautionnement à 106.714,31 €, la révision du loyer à la hausse ne lui ayant pas été dénoncée ;
— à la condamnation de la société D et Z à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle allègue que la caution donnée le 1er octobre 1991 à la société LES SUCCESSEURS de U V intuitu personae n’a pas été réitérée lors des fusions absorptions ultérieures ; qu’il ne lui a pas été notifié de changement de bailleur et qu’elle n’a pas donné son accord pour cautionner le nouveau bailleur.
Les sociétés A et B Q, assureurs de la société D et Z, par écritures signifiées le 19 mars 2015, au visa des articles 1728, 1733, 1735, 1147, 1153, 1154, 1384 alinéa 4, 2 et 2239 du Code Civil, 334 et 325 du Code de Procédure Civile :
— que l’incendie a pour origine exclusive le fait du mineur H W ;
— à la responsabilité de la société S T et de Mme C;
— à la condamnation in solidum d’S T et de Mme C et de leurs assureurs la I ( le plafond de garantie de I opposable étant de 10.000.000 €) et E R à lui rembourser la somme de 3.800.000 € en tant que subrogée dans les droits de son assurée ;
— à l’absence de responsabilité de la société D et Z;
— à la prescription de la demande de la I
— au débouté des demandes de Mme X ;
— à la prescription de l’action de l’hôtel Montmartre pour l’ensemble des pertes alléguées et subsidiairement pour les pertes antérieures au 22 avril 2009 ; au débouté de ses demandes à l’encontre de la concluante;
— au débouté des demandes de Mme C et de E R ;
— à la prescription des actions d’B Q en tant qu’assureur de Mme X ainsi que de la F, assureur de la SNC Les Chemins de Fer ;
— A titre subsidiaire, à la condamnation in solidum d’S T, Mme C, La I, E R à relever les concluantes de toutes condamnations et à lui payer 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elles exposent notamment :
§ sur la responsabilité d’S T
— l’absence de fait d’un tiers constitutif d’un cas de force majeure ;
— le lien de causalité entre le stockage de textiles et la propagation de l’incendie et l’usage illicite des lieux comme entrepôt de rouleaux de textiles
§ sur le caractère inopérant du prétendu vice de la verrière
— le vice de construction n’étant pas le fait générateur du sinistre ne constitue pas une cause exonératoire.
§sur la garantie de la I
Le plafond de garantie de 2.000.000 € est opposable aux tiers mais non au bailleur.
§ sur la responsabilité de Mme C
— elle est fondée sur les articles 1728 et 1735, subsidiairement sur l’ article 1384 al 4 du Code Civil
§ sur la prescription de la demande de la I
L’expertise en cours n’a pas d’effet interruptif de la prescription qui s’est trouvée ramenée de 10 ans (rticle L110-4 du Code de Commerce) à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; le délai a donc expiré le 19 juin 2013.
§ sur la prescription de la demande de l’hôtel Montmartre
Il n’est intervenu que par conclusions d’intervention volontaire du 22 avril 2014.
Il n’y a pas application immédiate de la loi du 19 juin 2008 dans sa totalité mais seulement sur les dispositions modifiant la durée du délai de prescription.
— § sur la prescription des sociétés B (assureur de Mme X) et de la F( assureur de l’hôtel Montmartre)
L’action subrogatoire de l’assureur est soumise à la même prescription avec le même point de départ que l’action de la victime contre le responsable ; elle ne court pas à compter du paiement de l’indemnité (dans le cas de l’arrêt du 11 décembre 2014 cité par la F- cf infra- la prescription de l’action du subrogeant contre le responsable n’ était pas encore acquise).
Mme X conclut par écritures signifiées le 21 novembre 2014 à la condamnation solidaire des défendeurs sur le fondement des articles 1382, 1383 ,1384 du Code Civil à lui payer la somme de 481.818,50 € de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le montant de ses dommages a été estimé à 791.376,13 € par les experts d’assurance, somme qui lui a été réglée par B à hauteur de 759.798,13 € ; soit une carence de 169.641,52 € sur la mise en conformité et le bureau d’étude compte tenu du plafond d’assurance, une perte de 3 années de loyers non indemnisés depuis le 1er juillet 2009, la réception des travaux de remise en état n’ayant été faite que le 22 juin 2012 outre divers frais de contrôle, assurance, désamiantage…
La société B Q en sa qualité d’assureur de Mme X conclut le 18 février 2015 au visa des articles L121-12, L124-3 du Code des Assurances, 1382 ,1383, 1384 al 2 et 4, 1154 du Code Civil:
— à la recevabilité de son action en tant que subrogée dans les droits de son assurée Mme X, suivant quittance subrogative du 9 décembre 2011 ;
— à la condamnation in solidum de Mme C, des sociétés S T, D et Z à lui rembourser la somme de 791.376,20 € , avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2013, capitalisation des intérêts et à la condamnation de tout succombant à lui verser 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle expose que :
— nonobstant l’aggravation du sinistre par les fautes éventuelles d’S T et D et Z, il est dû entière réparation par Mme C et son assureur du dommage consécutif au fait du mineur, sans lequel il ne se serait pas produit, par application du principe de l’équivalence des causes ;
— la responsabilité d’S T est engagée in solidum, selon conclusions du rapport d’expertise ;
— la prescription ne court qu’à compter du paiement subrogatoire, en l’espèce du 9 décembre 2011.
La société HOTEL MONTMARTRE ( anciennement HOTEL DU CHEMIN DE FER), par conclusions signifiées le 14 janvier 2015, sollicite, au visa des articles 1733, 1383 ,1384 al 4 du Code civil, 325 et suivants du Code de procédure civile, L124-3 du Code des assurances :
— qu’elle soit jugée recevable en son intervention volontaire ;
— la condamnation in solidum de Mme C, E R, S T I (devenue Inter Mutuelle L), D et Z, A et B à lui payer les sommes de 284.642 € pour pertes d’exploitation et 30.497 € de frais d’expert outre 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle conteste la prescription qui lui est opposée sur la base d’un arrêt de la cour de Cassation du 3 octobre 2013 ; en effet dans ces espèces, le motif est que la loi nouvelle n’avait ni augmenté ni réduit le délai de prescription (biennale) applicable et que celle-ci était donc acquise.
Au contraire en l’espèce, la loi nouvelle s’applique, réduisant le délai, ce qui suppose d’appliquer également les nouvelles causes de suspension (i.e une mesure d’expertise).
En outre le point de départ du délai se situe soit le 2 avril 2012 ( PV de constatations relatives aux causes et dommages de la concluante), soit le 10 juin 2012, date du dépôt du rapport de l’expert.
Au fond, l’article 32 des conditions générales de la I et l’annexe MC 104 prévoient la couverture des dommages matériels et immatériels consécutifs à un incendie.
La F, assureur de l’hôtel du Chemin de Fer, par écritures signifiées le 23 février 2015, demande, au visa des articles 1384 al 2 et 4, 2239 du Code Civil, L121-12 du Code des Assurances :
— la condamnation in solidum de Mme C, des sociétés D et Z, S T et leurs assureurs à lui rembourser la somme de 367.311,20 € versée à son assurée e 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Outre les mêmes arguments que son assurée pour s’opposer à la prescription, elle ajoute que “la prescription fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire.”( Cass Civ 11 décembre 2014, 13-26416).
Ce n’est pas l’ article L110-4 du Code de Commerce qui régit les rapports entre les parties avec D et Z mais l’ article 2225 du Code Civil.
Au fond, elle se réfère à l’ article 22.4 des conditions générales du contrat I.
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2015 et l’affaire, plaidée le 21 mai 2015, a été mise en délibéré au 07 juillet 2015.
MOTIFS
— Sur la prescription
Vu l’ article 122 du Code de Procédure Civile ;
Elle est soulevée par :
— Mme C et son assureur E R à l’encontre de la I et l’ HOTEL MONTMARTRE
— la I à l’encontre de Mme X,
— D et Z et leurs assureurs A et B à l’encontre de la I, de Mme X et son assureur B,de l’hôtel Montmartre et son assureur la F.
Aux termes de l’ article 2224 du Code Civil applicable à la cause : “les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer”.
La société D et Z et ses assureurs A et B soutiennent également l’application de l’ article L110-4 du Code de Commerce : “ les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans...”
Il est constant et admis par l’ensemble des parties que la loi du 17 juin 2008 a réduit à 5 ans avec application immédiate la durée de prescription de 10 ans dont auraient disposé les parties avant son entrée en vigueur, en application de l’ article 2270-1 ancien du Code Civil relatif aux actions en responsabilité civile extra contractuelle. Cette réduction a concerné également l’ article L110-4 du Code de Commerce.
Cependant, dès lors que l’on applique immédiatement à une partie les dispositions défavorables d’une loi nouvelle, il ne peut être procédé à une dissociation et application sélective lui refusant celles des dispositions de la même loi qui lui sont plus favorables.
Si l’ article 2239 du Code Civil ne peut avoir pour effet d’autoriser la remise en oeuvre d’actions déjà prescrites sous l’empire des lois anciennes ou de textes non modifiés par la loi nouvelle (comme par exemple, les prescriptions biennales demeurées inchangées), il en va différemment dès lors que l’on se trouve dans un cas concerné par l’application immédiate des nouveaux délais de prescription.
En tout état de cause et sans même qu’il soit besoin de statuer sur l’applicabilité immédiate du caractère suspensif de la mesure d’expertise prévue à l’article 2239 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, il y a lieu de relever que si le point de départ du délai de prescription demeure la réalisation du dommage, c’est au sens de la manifestation à la victime de ce dommage dans des conditions lui permettant d’agir.
Or, pour être en mesure d’exercer leur action en réparation des dommages subis encore faut-il les victimes puissent identifier les responsables.
S’il a été rapidement connu qu’un mineur avait jeté par une fenêtre un chiffon ménager avec une cigarette, la disproportion avec l’incendie qui s’en est suivi dans le local G et les bâtiments voisins a posé interrogation sur la vraisemblance de ce lien de causalité et justifié la diligence d’une expertise dont l’objet était précisément la recherche des causes possibles.
L’expert a éliminé préalablement ( p. 69 du rapport) différentes possibilités avant de retenir comme plausible le chiffon comme fait générateur.
Pour parvenir à cette conclusion, il a été nécessaire de procéder à des expérimentations approfondies ayant donné lieu à un “rapport d’essai” en date du 12 février 2009, en vue de déterminer le processus de déclenchement du sinistre ; les investigations ont mis en évidence des responsabilités distinctes dans le geste originel, l’embrasement et sa propagation.
Ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise- ou au plus tôt du pré rapport qui a pu être fait par l’expert aux parties, soit le 8 décembre 2009, que celles-ci ont pu savoir contre quelles personnes elles pouvaient exercer une action.
A cet égard il convient de relever que la I, soulève la prescription contre Mme X tout en soutenant, pour échapper à cette même fin de non recevoir qui lui est également opposée, que le point de départ en est la date de dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs la société B Q intervient comme assureur de deux parties différentes, soutenant comme assureur de la société D et Z que sa propre action en tant qu’assureur de Mme X est prescrite.
Si l’assureur de Mme X était seul partie à l’expertise, celle-ci n’a pu, avoir connaissance du rapport et en identifier les responsables que lorsqu’il a été déposé. En outre c’est un PV de constatation du 19 novembre 2009 établi par les experts d’assurances qui a estimé le montant de son indemnisation et ce n’est donc qu’à compter de cette date qu’elle a pu savoir qu’elle avait un préjudice subsistant, son assureur ne prenant pas en charge la totalité de ses prétentions.
En outre une partie de ses prétentions concerne une perte de loyers sur une période postérieure au dépôt du rapport d’expertise.
Enfin, l’action des assureurs court à compter du paiement de l’indemnité subrogatoire, dès lors que l’action de l’assuré n’était pas déjà prescrite.
Les actions des assureurs des parties concernées sont donc recevables.
Il en ressort qu’aucune des actions exercées ou interventions volontaires (en février 2013 pour Mme X, avril 2014 pour l’hôtel Montmartre) n’encourt la prescription quinquennale.
La fin de non recevoir sera rejetée.
— Sur les causes du sinistre
Il convient de distinguer le fait générateur du sinistre et les causes de propagation et aggravation.
Le rapport d’expertise confirme que la chute du torchon enflammé (fait générateur) a pu franchir le filet de protection puis perforer en moins de 5 minutes (en 3 minutes 15 lors de l’essai, page 112) l’écran constitué par la couverture en Makrolon.
Cela suppose un textile de fibres synthétiques d’une centaine de grammes (correspondant au poids d’ un torchon), imprégné d’un produit ménager type térébenthine… ; les déclarations de l’adolescent H-W sont compatibles avec les essais et le processus. Il suffit ensuite que tout objet combustible à l’aplomb de l’impact
( papiers de bureau, portants de sous vêtements) ait servi de vecteur à l’incendie. ( p.70 du rapport)
L’ ampleur et la propagation de l’incendie sont dues à la présence des portants de sous-vêtements sous la verrière et à l’entreposage d’un stock considérable de textiles dans les réserves du sous-sol, par son potentiel calorifique important constituant une aggravation du risque.(p87)
Il existait en effet une communication directe avec le sous-sol via l’escalier et la trémie ouverte ainsi que la gaine non encloisonnée du monte charge( p81) ayant eu un effet dans l’aéraulique du système. Il aurait fallut minima que la trémie soit fermée. (P.102).
L’analyse technique de l’expert sera entérinée.
Quant à la thèse d’un acte incendiaire malveillant délibéré du mineur encore évoquée par la société G, aucun élément ne vient l’étayer, l’instruction pénale clôturée n’envisageant par cette hypothèse et n’ayant été ouverte que du chef de l’infraction d’incendie involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence et non pour le crime d’incendie volontaire.
— Sur la responsabilité de Mme C ès qualités
Aux termes de l’ article 1384 al 4 du Code Civil “le père et la mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux “.
Mme C exerçant l’autorité parentale sur son fils mineur domicilié avec elle est responsable de plein droit du fait dommageable même non fautif de celui-ci ; en l’espèce le fait générateur est bien l’action volontaire de se débarrasser d’ un torchon enflammé en le jetant par la fenêtre
Elle ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Le lancement du torchon enflammé par une cigarette à travers la fenêtre ouverte, sans chercher à l’éteindre préalablement, dans le but indiqué de s’en débarrasser et le dissimuler à sa mère ne peut à l’évidence être considéré comme un cas de force majeure.
Par application du principe de l’ équivalence des conditions, Mme C ès qualités et son assureur ne peuvent s’exonérer de leurs responsabilités sur le fondement de l’ article 1384du Code Civil à l’égard des tiers victimes non fautifs, quand bien même la faute d’une autre partie aurait concouru aux dommages. Aucune faute ne peut être reprochée à Mme X et à l’hôtel MONTMARTRE, victimes par propagation de l’incendie ayant pris naissance dans le local S T.
Mais les fautes éventuelles d’S T et (ou) de son bailleur ayant contribué au dommage peuvent, dans leurs rapports respectifs, exonérer partiellement Mme C comme il est examinée ci-après.
— Sur la responsabilité du locataire G
Aux termes de l’ article 1733 du Code Civil relatif au contrat de louage: “ Il ( le preneur)répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction”.
En outre l’ article 1384 al 2 dispose : “ ...celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable”.
L’incendie a pris naissance dans le local de la société S T qui en était détentrice.
La société S T était titulaire d’un bail commercial du 02 octobre 1991 destiné exclusivement à la vente en gros ou détail d’articles de prêt à porter.
Ce bail lui avait été consenti par la société SUCCESSEURS de U V, propriétaire, aux droits de laquelle se trouvait, à la date du sinistre, D et Z, à la suite à des fusions absorptions successives.
Ce bail met à la charge du preneur le remplacement qui s’avèrerait nécessaire “de tous les éléments garnissant ou composant les lieux loués sans exception, y compris la verrière” (article 6.2, paragraphe 2) et “ les travaux, aménagements, installations, et constructions qui seraient prescrits ou viendraient à être prescrits par une législation ou une règlementation quelconque notamment en matière de […] sécurité […] de façon que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet” (article 6.11)..
Au regard de ces clauses qui ont été acceptées, il ne peut être allégué de “vice de construction” exonératoire, le preneur devant adapter les lieux aux règles afférentes à l’exploitation souhaitée.
A supposer même que l’on qualifie la matière constituant la verrière comme relevant d’un vice de construction, ce vice ne pourrait exonérer l’exploitant de sa responsabilité” que s’il était intrinsèquement l’élément déclencheur de l’incendie . Or la verrière ne s’est pas enflammée d’elle-même en raison d’un vice intrinsèque mais parce qu’un chiffon enflammé imprégné de produit ménager inflammable a été jeté dessus par un tiers.
Il ne peut être allégué la force majeure par l’exploitant dès lors qu’à aucun moment il ne s’est préoccupé, nonobstant les clauses du bail et l’entrepôt accumulé de stocks considérables de tissus de fabrication, du respect des normes applicables en matière d’incendie et de sécurité des personnes et des biens.
Au delà de la détermination discutée des règlements administratifs applicables, dont l’exploitant ne s’est pas inquiété, une gestion responsable impliquait, s’agissant d’un établissement ouvert au public, surplombé et enclavé entre plusieurs immeubles habités avec des ouvertures donnant directement sur sa couverture non protégée par une toiture en matériau dur, de se préoccuper a minima de portes coupe-feu, particulièrement entre l’étage et le sous-sol, ce qui aurait limité l’ampleur du sinistre et sa propagation aux riverains.
Le local d’S T est, selon le classement établi par le règlement de sécurité établi par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié le 22 juin 1990 complété en 2001 et 2004), un ERP (établissement recevant du public) de 5e catégorie type M (magasin de vente).
En tout état de cause l’arrêté préfectoral 98-10176 de la préfecture de Paris en matière de “sécurité incendie”, “concernant les mesures préventives contre l’incendie dans les ateliers et entrepôts situés à l’intérieur des immeubles d’habitation dans la ville de Paris” a vocation à s’appliquer.
En effet, applicable même aux locaux des établissements non soumis aux réglementations recevant du public, il l’est a fortiori à un local qui, outre son utilisation comme entrepôt, est de surcroît appelé à recevoir des visiteurs, indépendamment des autres dispositions plus générales applicables aux locaux ouverts au public, dont les dates d’application sont controversées par les parties.
Cet arrêté spécifique à la ville de Paris prévoit en son article 5 que “les toitures, verrières, appentis dominés par des façades de bâtiment non aveugles devront être réalisés en éléments de construction au moins pare-flammes de degré une demi heure sur une distance horizontale de 4 mètres.…”
A supposer même que le “Makrolon” constituant la couverture du local ait présenté une telle résistance – ce que contredit l’expérimentation faite-, ce règlement prévoit également en son article 3 que les locaux doivent être isolés des locaux habités par des tiers au moyen de murs, parois et planchers coupe- feu de degré 1 heure.
L’ article 18 dispose que “ les locaux en exploitation à la date de publication doivent en respecter les prescriptions dans le délai de 6 mois suivant sa publication”.
A aucun moment l’exploitant ne s’est renseigné et préoccupé de la sécurité et conformité de la couverture légère ainsi que des portes et éléments coupe-feu de son local encastré directement à l’intérieur d’un ensemble d’immeubles habités.
Si la réglementation incendie avait été respectée et/ou un minimum de protections raisonnables prises par l’exploitant S T, on peut penser que les dégâts auraient été limités à la couverture ( P77 du rapport d’expertise).
C’est parce que la couverture -feu n’était pas conformes et les précautions coupe- feu inexistantes que les réserves présentaient un risque particulier.
La société S T est donc responsable in solidum avec Madame C vis à vis des tiers victimes sous réserve de l’examen ci-après de la responsabilité de la société D et Z.
— sur la responsabilité du bailleur D et Z
Au regard des clauses du bail ci-dessus analysées, S T doit, dans ses rapports avec le bailleur, le garantir de toute condamnation qui seraient mises à sa charge au profit des tiers.
En revanche les clauses du bail ne sont pas opposables aux tiers qui n’y sont point parties et le bailleur répond à leur égard de ses fautes éventuelles.
Le fait de se décharger contractuellement de toute obligation en matière de sécurité ne peut exonérer le propriétaire à cet égard vis à vis des tiers victimes.
Le bailleur avait conscience de l’existence du risque en matière de sécurité lié à l’exploitation commerciale de son bien dans de tels locaux puisqu’il s’en est déchargé sur son locataire.
Il ne pouvait méconnaître l’importance accrue de ce risque du fait que le local loué n’était pas muni d’une toiture mais d’une couverture légère dont il connaissait la texture pour l’avoir fait poser et en être propriétaire ainsi que sa situation d’encastrement dans des immeubles habités.
Conscient d’un risque de chute d’objets, il s’est borné à poser un filet susceptible d’en amortir les effets mais sans aucune prise en compte des risques d’incendie.
Il s’est expressément réservé un droit de visite des lieux et une clause résolutoire de plein droit en cas de manquement du preneur à l’une quelconque des clauses du bail.
Pour autant il ne s’est à aucun moment préoccupé de vérifier et de se faire justifier par son locataire de la mise en conformité aux règles de sécurité du local.
En conséquence il sera jugé responsable in solidum avec Madame C et la société G vis à vis des tiers victimes.
— Sur le partage de responsabilité entre les co responsables
Si le fait générateur du sinistre est la chute du chiffon enflammé, ses conséquences et sa propagation procèdent de fautes majeures de l’exploitant par négligence et inobservation des règlements ainsi que, dans une moindre mesure, de l’absence de toute vérification du bailleur.
Les responsabilités seront partagées à raison de 25% pour Mme C, 60% pour la société S T et 15% pour D et Z, dans les rapports entre eux concernant le préjudice des tiers, Mme X et l’hôtel MONTMARTRE à l’égard desquels ils sont tenus d’une obligation in solidum.
Le locataire S T peut exercer son recours, pour son propre préjudice, à hauteur de 25% contre Mme C, co responsable, aucune demande n’étant formulée à l’encontre du bailleur D, tout recours étant exclu par les clauses du bail.
Mme C est un tiers par rapport au contrat de bail entre les sociétés LEFORTet Z et S T dont les clauses ne lui sont pas opposables.
Même si elle était également locataire de D et Z, ce n’est pas sur le fondement de l’ article 1733 du Code Civil que sa responsabilité est engagée, l’incendie n’ayant pas pris naissance dans le logement qui lui était loué mais sur sa responsabilité civile délictuelle du fait des agissements de son fils mineur.
Une faute du bailleur D et Z ayant concouru à son propre dommage, il peut se voir opposer le partage de responsabilité par Mme C, responsable sur le fondement de l’ article 1384 al. 4 du Code Civil, la responsabilité de celle-ci étant limitée à 25%.
Le bailleur est en revanche fondé à se retourner intégralement contre le locataire G sans que la propre faute de celui-ci soit opposable, s’agissant d’une responsabilité contractuelle fondée sur l’ article 1733 du Code Civil, en l’absence de force majeure ou cas fortuit et au regard des clauses du bail.
Les parties et leurs assureurs ( ceux-ci sous réserve de plafonds et limitations à recours) se doivent garantie dans les proportions ci-dessus.
— Sur le cautionnement du CREDIT DU NORD
Le bailleur D et Z sollicite le cautionnement du CREDIT du NORD.
Le 27 septembre 1991 le CREDIT du NORD s’était porté caution au profit de la société LES SUCCESSEURS de U V, propriétaire à l’époque des locaux occupés par S T en garantie des loyers dus par ce locataire, à hauteur de 700.000 francs.
Ce cautionnement n’a pas été renouvelé en faveur du nouveau propriétaire, le changement de personne morale n’ayant du reste jamais été notifié à la banque.
Aux termes de l’ article 2292 du Code Civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
A défaut d’avoir été renouvelé, le cautionnement donné intuitu personae en faveur d’une personne morale déterminée ne peut être transféré à l’insu de la caution , sans son accord exprès, en faveur d’une autre personne morale, quel que soit le mode de transmission de la propriété du bien (vente ou absorption), pour des dettes nées postérieurement à la cession.
La demande de garantie à l’encontre du CREDIT du NORD sera rejetée.
— Sur les plafonds de garantie des assureurs
* de la I, assureur d’G
Le contrat (article 22-1) couvre “ les responsabilités locatives : c’est à dire les conséquences pécuniaires des recours que l’assuré locataire… peut encourir à l’égard du propriétaire en vertu des articles …1732 à 1735 du Code Civil ...”
Elle couvre également les “recours des voisins et des tiers”, incluant la privation de jouissance et perte de loyers dont ils sont victimes (article 22-4).
Le plafond de garantie dans le cadre de la responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels et immatériels s’élève à de 10.000.000 € (annexe MC204).
Le recours des voisins et des tiers est limité à 2.000.000 €.
La limitation de garantie à 2.000.000 € pour les dommages matériels renvoie à l’ article 32 qui concerne les dommages aux tiers ; il n’est pas mentionné de semblable limitation pour les responsabilités locatives telles que définies à l’article 22-1.
La I oppose également à D et Z et ses assureurs un plafond de garantie de la perte de loyers d’une année.
A et B font observer que leur réclamation de
3.800.000 € englobe une garantie perte de loyers limitée à 384.066 € soit une année de loyers.
Par ailleurs, concernant la demande du bailleur, si l’annexe MC204 limite à une année la “perte de loyers” de l’ article de l’ article 22, celle-ci est définie par cet article comme “les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré locataire … peut encourir en raison de la perte de loyers que subit le propriétaire en ce qui concerne les locaux occupés par d’autres locataires…”(non souligné dans le document).
Or, la perte dont le bailleur demande réparation ne concerne que le local occupé par l’assuré S T.
Ces limitations ne sont donc pas opposables au bailleur pour le local G.
* d’A et B, assureurs de D et Z
Le contrat prévoit une garantie spécifique pour le risque incendie
( 1.2.4) au titre du recours des locataires d’une part, des voisins et des tiers d’autre part
Le plafond est de 3050 fois l’indice FFB, soit 2.820.945 €, selon calcul de l’assuré, non contredit.
— Sur les renonciations à recours entre assureurs
La I soulève à l’encontre d’B, assureur de Mme X la convention entre assureurs de renonciation à recours en matière de valeur à neuf et honoraires d’expert.
Mais les dommages de Mme X pris en charge par l’assureur ont été évalués contradictoirement à 791.376,20 €, les réserves exprimées portant sur les réclamations supplémentaires formulées par l’intermédiaire du cabinet AA (assistant Mme X).
Il s’agit d’une réparation des dégâts après incendie, sans indication de valeur à neuf.
La différence entre le “total des dommages” fixé à 759.798,13 € et le total général de 791.376,20 €, soit d’un montant de 31.578,07 € correspond effectivement, selon décompte produit, des “honoraires d’expert”, qu’il y a lieu de soustraire le cas échéant du recours d’B s’ils ont été payés à l’assurée.
Cette renonciation à valeur à neuf est également opposée aux assureurs du bailleur, B et A. De fait, sur le PV contradictoire d’évaluation du 29 mars 2010 établi et signé par les experts d’assureurs, figure entre parenthèses une évaluation de la reconstruction, vétusté déduite, opposable à l’assureur.
— Sur le préjudice de Mme X et le recours de son assureur B Q
Mme X, tiers victime, est propriétaire d’un immeuble donné à bail pour l’ exploitation d’un hôtel.
Aux termes du procès verbal signé par les experts d’assurance le 19 novembre 2009, le préjudice de Mme X a été fixé à
791.367,20 € .
En application de l’ article L122-12 du Code des Assurances et 1250-1 du Code Civil, le recours de l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré s’exerce à hauteur de la somme versée qu’B indique être de 791.367,20 €, Mme X déclarant avoir reçu 759.798 € et faisant une demande sur cette base.
La société B produit une quittance subrogative datée et signée par l’assurée le 9 décembre 2011 pour un montant de 791.376,20 €. Cette somme comprend “l’indemnité différée de 261.931,33 € restant due au titre de la valeur à neuf qui sera versée sur présentation des factures. L’indemnité différée devra être justifiée dans un délai de deux ans à compter du 9 décembre 2009. Passé ce délai, la prescription sera acquise à la compagnie .”
AXA ne justifiant pas au tribunal du montant des sommes remboursées à son assurée au titre de l’indemnité différée au delà du montant total que celle-ci indique avoir reçue de 759.798 €, le recours d’B ne peur excéder ce montant.
Aux termes du procès verbal signé par les experts d’assurance le 19 novembre 2009, l’indemnité fixée à 791.367,20 € ne comprend pas certains honoraires et frais annexes ainsi que la perte de loyers totale jusqu’à la fin des travaux estimée à mai 2011 réclamés par l’assurée.
Les travaux n’ont finalement été réceptionnés que le 22 juin 2012 et la réclamation de Mme X porte sur les loyers du 1er juillet 2009 au 22 juin 2012.
En effet la première année de loyers après l’incendie a été prise en charge par l’assureur du locataire.
Il n’est aucunement établi que les travaux aient été retardés par le fait d’un réaménagement de l’hôtel non classé exploité dans les lieux en un 4 étoiles.
En effet ces aménagements sont du ressort du preneur et les frais engagés et réclamés par la propriétaire ne relèvent que du gros oeuvre et des règlementations applicables : étude des sols, désamiantage, contrôle technique, frais de procédure, assurance DO…
La réouverture a en effet été subordonnée à des mises en conformité exigées par la commission de sécurité de la ville de Paris.
Par ailleurs, le nouveau bail conclu après sinistre le 23 juin 2010 avec la société du CHEMIN DE FER, aux droits de laquelle vient l’hôtel Montmartre, a été consenti pour le même loyer que précédemment ,ce loyer étant dû “à compter de l’achèvement total des travaux à réaliser par le bailleur tels que visés dans le rapport … établi par le cabinet AA AB”.
Il sera fait droit à la demandede Mme X comme suit :
— mise en conformité, bureau d’étude ( non pris en charge par l’assureur) : 169.641,52 €
— mesures conservatoires 18.161,26 €
— perte de loyers : 205.800 €
— frais non pris en charge mentionnés dans le P.V. des experts d’assurances : 39.917,65 €
— frais postérieurs au P.V. : 48.298,07 €
total : 481.818,50 €
— Sur le préjudice de l’ hôtel MONTMARTRE et le recours de son assureur la F
La société Hôtel MONTMARTRE anciennement dénommée hôtel du CHEMIN DE FER a cédé son fonds de commerce à la SOCIETE du CHEMIN DE FER le 23 juin 2010.
Le préjudice de l’ hôtel MONTMARTRE est essentiellement constitué par la perte d’exploitation arrêtée à cette date.
La demande porte sur une perte d’exploitation de 510.227 € indemnisée à hauteur de 225.585 € par la F soit un solde de 284.642 € outre 30.497,96 € d’honoraires au cabinet AA qui l’a assisté sur le plan technique, selon facture et justificatif.
La F réclame 367.311,20 €, sommes versées à son assurée pour partie au titre de la perte d’exploitation et partie pour les dommages matériels.
Il sera fait droit à ces demandes.
— Sur les préjudices et recours de la société S T et de son assureur la I
La I a payé à son assurée 2.200.488 €.
Les recours de la société S T et de la I sont recevables à l’encontre de Mme C et de son assureur E R à hauteur de 25% soit pour la I la somme de 550.122 €.
La I subrogée dans les droits de son assurée et ne pouvant avoir plus de droits que celle-ci n’est pas fondée à exercer un recours à l’encontre du bailleur D et Z et de ses assureurs A et B.
Le préjudice de la société S T a été examiné dans le cadre de l’expertise judiciaire par le sapiteur M. LOEPER.
*La perte de stocks
Elle est estimée à 2.782.500 € par l’expert.
Il a été tenu compte du caractère incomplet de la documentation disponible et d’une décote de sur les matières premières et produits finis (articles de mode, tissus…) qui sera entérinée.
*les matériels et aménagements
— les agencements : l’expert fait deux propositions extrêmes prenant en compte ou non de la précarité de la situation locative variant entre 27.800 € pour une durée d’utilisation des biens d’une année à 277.600 € ( coût à neuf d’une nouvelle réalisation des aménagements détruits, non remplaçables sur le marché de l’occasion) .
En effet, le bail commercial du 2 octobre 1991 d’une durée initiale de 9 ans à compter du 1er janvier 1992 ayant atteint son terme, la société S T ne bénéficiait plus que d’une reconduction annuelle moyennant préavis de 6 mois et les aménagements non dissociables restaient acquis au bailleur au terme du contrat (article 6.7).
Les intentions tant du bailleur sur la durée de poursuite du bail sont inconnues mais il ne s’était pas manifesté pendant plusieurs années depuis l’arrivée à terme .
S T peut donc invoquer une perte de chance de voir son bail reconduit, pour une durée indéterminée, étant considéré par ailleurs que ces installations, pour la plupart, remontaient à 1992.
Au regard de ces considérations, il y a lieu de fixer à 83.300 € ( durée d’utilisation : 3 ans) ce chef de préjudice.
— les matériels :
S’agissant de matériels industriel, de bureau, informatique amortis et remplaçables sur le marché de l’occasion, l’abattement de 30% sur la valeur de remplacement à neuf proposé par l’expert sera avalisé, soit la somme de 41.300 €.
* la perte du droit au bail
A la suite à la destruction de ses locaux, S T a conclu un bail dans un autre lieu le 7 juin 2010 (soit 3 ans après le sinistre) à effet au 15 septembre 2010.
La surface déclarée des anciens locaux par S T à son assureur est de 800m2 et il n’est pas prouvé qu’elle était supérieure.
La preuve n’est pas rapportée, rapportée au prix du m2, d’une différence significative entre le loyer payé dans le local de D et Z et dans son nouveau local. Le différentiel annuel au m2 est estimé par l’expert à + 15% pour le nouveau local soit un surcoût de 22.700 € sur une année.
Le bail s’étant poursuivi sur une période supérieure à 12 ans, le preneur n’était plus protégé par la règle de plafonnement du loyer et le bailleur pouvait obtenir, moyennant préavis de 6 mois, la fixation d’un nouveau loyer à la valeur locative.
Le préjudice est constitué par la perte de chance de se maintenir dans les lieux au montant de l’ancien loyer.
Il y a lieu d’arbitrer à trois années cette perte de chance soit 68.100 €
* achats AMERICAN EXPRESS
L’expert retient une somme de 58.837 €, correspondant à des achats effectués par le président de la société, M. K pour son travail de création.
Il y applique un abattement de 50%, s’agissant d’achats étalés sur 10 ans et décroissants ayant perdu une bonne part d’utilité.
Ce chiffrage sera entériné, soit 29.400 €.
* espèces (caisse)
En l’absence de livre de caisse, il est retenu 6.500 €, montant figurant au bilan arrêté au 30 juin 2007.
* frais de reconstitution des modèles et archives
Ils sont fixés par l’expert à 153.500 € au regard de la valeur d’utilité, étant observé que de nombreux modèles étaient obsolètes et d’autres récupérables chez les fabricants ou clients.
Au demeurant la société n’a pas fait état de reconstitution des modèles détruits par ses stylistes et modélistes.
* frais supplémentaires
Il s’agit de factures diverses présentées dans le cadre de l’expertise, acceptables à hauteur de 28.000 € , ramenées à 18.000 € en raison de doublons avec les pertes de matériel et mobiliers indemnisées.
Le préjudice du preneur s’élève donc à 2.782.500 + 83.300 + 41.300 + 68.100 +153.000 + 6.500 +29.400 + 18.000= 3.182.100 €
Il y a lieu de déduire la somme de 2.200.488 € versée par la I, soit un solde de 981.612 €. Il s’y ajoute la facture de frais d’expertise du cabinet EPCA qui a assisté cette partie soit 79.657,84 €, soit au total 1.061.269,80 €.
Il n’est pas justifié d’autres frais.
Mme C et AC R devront remboursement à hauteur de 25% soit 265.317,45 €.
— sur les préjudices et recours de la société D et Z et de ses assureurs A et B
Le préjudice de l’assuré D et Z a été fixé à
5.249.696 € suivant procès- verbal contradictoire du 29 mars 2010 signé des experts d’assureurs, incluant une perte de loyers de 999.840,33 €.
Les assureurs ont versé 3.800.000 €suivant quittance subrogative dont 344.434,84 € au titre d’une année de perte de loyers, selon le calcul communiqué par l’assuré .La vétusté a été prise en compte dans le chiffrage des dommages du bâtiment pour l’indemnisation par les assureurs.
Subrogés dans les droits de leur assuré, les assureurs sont donc fondés à exercer un recours contre Mme C (tiers au contrat de bail) et E R à hauteur de 25% soit 950.000 € ainsi que pour la totalité contre le locataire S T et la I .
L’indemnisation par ses assureurs A et B ayant notamment été limitée contractuellement à une année de loyers, le bailleur demande un complément non indemnisé de 1.449.696 €.
Il y a lieu de déduire de la créance du bailleur le dépôt de garantie de 37.554,49 € soit un solde de 1.412.141,60 € .
Cette somme peut faire l’objet d’un recours de 25% soit 353.035,40 € contre Mme C et AC R ainsi que pour la totalité contre le locataire S T et la I .
- Autres demandes :
Il y a lieu d’allouer au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Mme X et à l’hôtel Montmartre, tiers victimes, chacun la somme de 5.000 € ainsi que de condamner la société D et Z au paiement de la somme de 4 000 euros au CREDIT du NORD.
L’équité commande que les autres parties, co responsables et les assureurs ainsi que le Crédit du Nord fassent leur affaire de leurs frais irrépétibles.
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit par demande judiciaire en application de l’article 1154 du Code Civil.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Rejette les fins de non recevoir tirée de la prescription ;
Déboute la société D et Z de sa demande de garantie à l’encontre du CREDIT du NORD;
Déclare Mme C ès qualités, la société S T et la société D et Z responsables in solidum des préjudices subis par Mme X et l’hôtel de MONTMARTRE ;
Dit et juge que pour la répartition des sommes ci-dessus entre co responsables, les responsabilités incombent à Mme C à hauteur de 25%, S T à hauteur de 60% et D et Z de 15%, les parties et leurs assureurs se devant garantie dans ces proportions ;
Dit et juge que la I est tenue de garantir son assurée S T à l’égard du propriétaire D et Z des conséquences de l’incendie dans la limite de 10.000.000 € et à l’égard des tiers Mme X et l’hôtel de MONTMARTRE dans la limite de 2.000.000 € ;
Dit et juge que les sociétés A et B, assureurs du bailleur D et Z, sont tenues de garantir celui-ci dans la limite de 2.820.945 €;
Condamne Mme C ès qualités, la société S T, la société D et Z et leurs assureurs respectifs E R, la I, A et B (les assureurs dans la limite des plafonds de garantie ci-dessus indiqués) in solidum à payer:
— à la société Hôtel MONTMARTRE (anciennement dénommée hôtel du CHEMIN DE FER) la somme de 284.642 € outre
30.497,96 € d’honoraires,
— à la F subrogée dans les droits de Hôtel MONTMARTRE la somme de 367.311,20 €
— à Mme X la somme de 481.818,50 € outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
— à la société B Q, assureur de Madame X, la somme de 759.798,13 € ;
Condamne Mme C et E R, in solidum, à payer à la société S T la somme de 265.317,45 € et à la I la somme de 550.122 € ;
Condamne la société S T et la I in solidum à payer à la société D et Z la somme de 1.412.141,60 € et aux sociétés A et B la somme de 3.800.000 € ;
Condamne Mme C et E R au paiement, in solidum, avec la société S T et la I du paiement du chef de la condamnation précédente dans les limites de 950.000 € au bénéfice de A et B et à 353.035,40 € au bénéfice de D et Z ;
Dit qu’il est dû garantie par Mme C et E R à S T et la I pour les sommes excédant leur part de responsabilité dues à la société D et Z et à leurs assureurs ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum Mme C,les sociétés E R, S T, I, D et Z, B et A à payer les sommes de 5 000 euros à Madame X et de 5 000 euros à L’hôtel MONTMARTRE euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société D ET Z à payer au CREDIT du NORD la somme de 4 000 euros euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autre condamnation au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum Mme C, les sociétés E R, S T, I, D et Z, B et A aux dépens(à proportions du partage de responsabilités à l’égard des tiers), qui comprendront les frais taxés d’expertise judiciaire pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 07 juillet 2015
Le Greffier Le Président
AG AH AI AJ
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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