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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 16 oct. 2023, n° 23BX00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 janvier 2023, N° 2000950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société PDS Events, société à responsabilité limitée ( SARL ) PDS Events c/ commune du Gosier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) PDS Events a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 1 104 076 euros, correspondant au montant des avances non-versées entre les mois d’avril et de septembre 2020 et aux pénalités de retard prévues par le contrat de délégation de service public conclu sous forme de régie intéressée.
Par un jugement n° 2000950 du 24 janvier 2023, le tribunal a rejeté les conclusions de la société PDS Events et a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune du Gosier en condamnant cette société à lui verser la somme de 99 889,35 euros et à lui reverser la somme de 1 104 075 euros perçue à titre provisionnel, sous réserve que le paiement soit effectivement intervenu à la date de sa décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 23BX00428, la société PDS Events, représentée par Me Heymans, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne les conséquences difficilement réparables qu’entraînerait pour elle l’exécution du jugement, que :
— elle se trouve dans une situation financière dégradée dès lors qu’en l’absence de versement par la commune des avances et rémunérations dues en vertu du contrat, elle n’a pu s’acquitter dans les délais du paiement de ses cotisations patronales ; la situation dans laquelle elle se trouve au plan financier est due aux divers manquements de la commune à ses obligations contractuelles depuis l’année 2017.
Elle soutient, en ce qui concerne les moyens sérieux articulés à l’encontre de la décision attaquée, que :
— c’est à tort que le tribunal a interprété l’article 13.1 de la convention comme posant une condition extinctive du droit de la société à obtenir le paiement des avances du seul fait que cette dernière n’a pas transmis ses états justificatifs au plus tard le 20 de chaque mois ; ce retard à transmettre les états, qui l’ont d’ailleurs été, parfois seulement avec retard, n’éteint pas le droit de la société à se voir payer les avances prévues au contrat en contrepartie des dépenses qu’elle a engagées ;
— par ailleurs, les pénalités de retard prévues au contrat ont une nature indemnitaire et permettent de réparer le préjudice qu’a subi la société à raison du retard dans le versement des avances dont la commune est responsable ; le fait que la commune a reçu avec retard certains de ces états a pour seul effet de décaler dans le temps le déclenchement du mécanisme des pénalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune du Gosier, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société PDS Events la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute d’avoir été accompagnée de la copie de la requête d’appel ; au fond, que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu la requête n° 23BX00427, par laquelle la société PDS Events a demandé à la cour d’annuler le jugement n° 2000950 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B A pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2015 la commune du Gosier a conclu avec la société DJAD Production, à laquelle a succédé la société PDS Events, une délégation de service public sous forme de régie intéressée pour l’exploitation du palais des sports communal pendant une durée de quatre ans. La durée de la délégation a été prolongée jusqu’au 13 décembre 2020 par un avenant du 13 décembre 2019 qui a en outre modifié les conditions financières du contrat. En 2020, la société PDS Events a demandé à la commune du Gosier de lui verser les avances contractuelles dues en exécution du contrat depuis le mois d’avril 2020, soit un montant total de 860 076 euros (143 436 euros x 6 mois) assorti des pénalités contractuelles de retard, d’un montant de 244 000 euros. Sa demande ayant été rejetée, la société PDS Events a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme totale de 1 104 076 euros.
2. Par un jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions de la société PDS Events. En revanche, il a fait droit à la demande reconventionnelle de la commune du Gosier en condamnant la société PDS Events à verser à cette dernière la somme de 99 889,35 euros, représentant la différence entre les montant versés au régisseur et ceux qui auraient dû l’être en exécution du contrat.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ». Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-16 de ce code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Enfin, l’article R. 811-17 du code de justice administrative dispose que : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4. Si la société PDS Events invoque, à l’appui de ses prétentions, outre les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, celles de l’article R. 811-16 du même code, ces dernières ne sont, ainsi qu’il résulte de leur lettre même, applicables qu’aux demandes de sursis à exécution présentées par la partie appelante qui n’était pas demandeur de première instance. La société PDS Events ayant eu la qualité de demandeur de première instance, sa demande de sursis doit être appréciée au regard des seules dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. Pour soutenir que l’exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 janvier 2023 risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, la société PDS Events fait état de la situation financière difficile dans laquelle elle se trouverait par l’effet des manquements de la commune à ses obligations contractuelles. Pour établir cette situation, la société se borne à produire trois courriers d’huissiers l’invitant à s’acquitter sans délai de ses cotisations à hauteur de la somme de 73 948,16 euros ainsi qu’un état des sommes dues à l’URSSAF au 15 mars 2022. Toutefois, la société n’apporte avec ses écritures aucun élément, tels que l’évolution du montant de son chiffre d’affaires ou l’existence de difficultés économiques la touchant particulièrement, permettant d’estimer que le paiement de la somme en litige serait de nature à aggraver notablement sa situation. Dans ces conditions, l’exécution du jugement attaqué n’apparait pas susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société. L’une des conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société PDS Events tendant à ce que la commune du Gosier lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Gosier présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 23BX00428 de la société PDS Events est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Gosier présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PDS Events et à la commune du Gosier.
Fait à Bordeaux le 16 octobre 2023.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
B A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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