Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2025, n° 2500168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B A, en supprimant le délai de deux mois visé à l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution, et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire, logement 210, située 26 rue des Brandons à Combs-la-Ville et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à M. A de lui restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que tous les badges d’accès ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le logement occupé par M. A aurait dû être affecté à un autre étudiant le 1er octobre 2024, par conséquent son maintien dans ce logement fait obstacle à l’exercice de sa mission de service public, alors qu’il a reçu plus de 11 000 demandes de logement universitaire ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. A ne disposant plus de droit d’occupation de son logement depuis le 30 septembre 2024.
La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 à M. B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil a déclaré se désister de sa requête.
Il soutient que M. A a quitté son logement universitaire le 27 janvier 2025 et en a rendu les clefs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 janvier 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-1 du code de l’éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d’aide sociale et concourt à l’information et à l’éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité () / Les décisions concernant l’attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires () ». Selon l’article R. 822-9 de ce code : « Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l’égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l’article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l’enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d’étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d’adapter et de diversifier les prestations qu’ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins () / Ils prennent toutes les initiatives permettant d’améliorer l’accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l’élaboration d’actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu attribuer le logement 210 de la résidence universitaire de Combs-la-Ville, pour une période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2024. Toutefois, si le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à M. A de quitter les lieux, le requérant a déclaré dans un mémoire complémentaire qu’en conséquence de la libération de ce logement le 27 janvier 2025, il se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acté du désistement de la requête présentée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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