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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er févr. 2018, n° 16/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07075 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GERMAINE BOURET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4075413 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL30 |
| Référence INPI : | M20180178 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D ARIS JUGEMENT rendu le 01 février 2018
3e chambre 1re section N° RG : 16/07075
Assignation du 25 avril 2016
DEMANDEUR Monsieur Georges Serge B représenté par Me Véronique MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0298
DÉFENDERESSES ÉDITIONS HOËBEKE […] 75006 PARIS représentée par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELARL CABINET PIERRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0166
FLAMMARION DIFFUSION […] et Levassor 75013 PARIS représentée par Maître Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine COURBOULAY. Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge Julien RICHAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 5 décembre 2017, tenue publiquement, devant Marie- Christine COURBOULAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Germaine B, décédée le 25 janvier 1953, était une artiste dessinatrice, notamment auteur de dessins illustrant des enfants, qui auraient notamment été utilisés dans diverses publications à diffusion nationale en association avec des marques reconnues.
Monsieur Georges B se présente comme « l’héritier principal » de l’auteur et le président de la société Éditions Germaine Bouret. La société des ÉDITIONS HOËBEKE fondée en 1984, est une maison d’édition dont le catalogue est principalement composé d’ouvrages illustrés et de beaux-livres consacrés au graphisme l’illustration publicitaire, aux affichistes, aux dessins de presse.
En 1985, Mesdames Eliette D et Bernadette C ont acquis auprès de Marcel B, frère de Germaine B, la propriété matérielle et les droits d’exploitation d’un lot de dessins et illustrations originales de Germaine B.
Marcel B autorisait expressément celles-ci à réaliser des expositions et publications des illustrations acquises dans le cadre d’ouvrages biographiques.
C’est dans ces circonstances qu’en 1998, la première édition de l’ouvrage Germaine B, « Le Bonheur de l’Enfance » a été publiée, sans que cette publication ne fasse l’objet de la moindre réclamation ni revendication. Le 13 mars 2014, les ÉDITIONS HOEBEKE ont reçu un courrier de mise en demeure émanant d’une société dénommée ÉDITIONS GERMAINE BOURET, présidée par Monsieur B, constituée en janvier 2014, laquelle la mettait en demeure de cesser immédiatement toute exploitation de l’ouvrage en cause.
Le 26 mars 2014, le conseil des ÉDITIONS HOEBEKE sollicitait des précisions sur l’étendue de ses revendications, et lui demandait de lui communiquer l’ensemble des pièces justifiant des prétentions émises.
Le 10 avril 2014, les éditions Germaine B réitéraient leurs demandes sans communiquer de pièce établissant leur qualité à agir. Le 13 mai 2014, le conseil des Éditions Hoebeke opposait une fin de non-recevoir aux éditions Germaine B dès lors :
- Qu’aucun acte de notoriété n’était communiqué ;
- Qu’il appartenait également de démontrer l’acceptation par les différents ayants-droit des successions en question ;
- Qu’aucun acte de cession émanant des éventuels ayants-droits au bénéfice de cette maison d’édition n’était transmis. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier. C’est dans ce contexte que le 21 janvier 2015, les ÉDITIONS GERMAINE B assignaient les ÉDITIONS HOEBEKE et la société FLAMMARION devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d’auteur par la reproduction de l’ensemble des illustrations de l’ouvrage Le Bonheur de l’enfance, et en contrefaçon
de la marque GERMAINE BOURET, n° 4 075 413, déposée par les ÉDITIONS GERMAINE B le 12 mars 2014. Dans le cadre de la procédure introduite par les ÉDITIONS GERMAINE B à l’encontre des défenderesses, le juge de la mise en état de la 3è Chambre 4è Section avait fixé au 15 février 2016 le dernier délai pour signification des dernières écritures des ÉDITIONS GERMAINE B, et au 7 avril 2016 la clôture. Or, Monsieur B, représenté par le même conseil que les ÉDITIONS GERMAINE B, est intervenu volontairement à titre personnel par conclusions signifiées le 1er avril 2016, soit 45 jours après les délais impartis par le juge de la mise en état et à trois jours ouvrés de la clôture. Les ÉDITIONS HOËBEKE et FLAMMARION ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de rejet des conclusions d’intervention forcée de Monsieur B. Le 13 avril 2016, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance laquelle a écarté, du fait de leur caractère tardif, les conclusions en intervention volontaire de Monsieur B du 1 er avril 2016, et les conclusions des ÉDITIONS GERMAINE B du 5 avril 2016. Compte tenu de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 3è Chambre 4è Section, Monsieur Georges B a assigné les 25 et 27 avril 2016 les ÉDITIONS HOEBEKE et FLAMMARION en reprenant à l’identique l’argumentation et les demandes présentées dans ses conclusions d’intervention volontaire Cette affaire a été enrôlée devant la 3e chambre 1re section. Lors de l’audience de plaidoiries de l’affaire enrôlée devant la 4e section tenue le 25 mai 2016, Monsieur Serge B a déposé des conclusions aux fins de rabattre la clôture et de joindre cette instance à celle nouvellement introduite, compte tenu de leur connexité. Cette demande de rabat de la clôture a été rejetée.
Le 7 juillet 2016, le tribunal a jugé les ÉDITIONS GERMAINE B irrecevables dans leurs demandes au titre du droit d’auteur et mal fondées sur leurs demandes formées au titre de la supposée atteinte à la marque GERMAINE BOURET n° 4 075 413, dès lors qu’il n’était démontré aucune utilisation du signe à titre de marque. Les ÉDITIONS GERMAINE B ont formé appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2016. Ces dernières n’ont pas conclu à ce jour au soutien de leur appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le, Monsieur Georges Serge B demande au tribunal de :
VU, les articles LU 1-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, VU, les articles L331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, VU, les articles Ll21-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, VU, les articles L711-1 et suivants du cpi, DÉCLARER Monsieur B recevable et bien fondé en son action et ses demandes. DIRE ET JUGER que les sociétés Éditions Hoëbeke et Flammarion SA commettent des actesde contrefaçon et d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre de l’artiste Germaine B au préjudice des ayants droit de l’auteur et donc de Monsieur B en portant atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de ce dernier sur l’œuvre de Germaine B. ORDONNER la cessation des actes de contrefaçon par voie d’édition, reproduction, détention ou commercialisation, sur tout support de l’œuvre de Germaine B à la société Éditions Hoëbeke sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre une pénalité de 1.000 euros par infraction constatée au profit de Monsieur B. ORDONNER que la société Éditions Hoëbeke procède au rappel de toutes les livres contrefaisants l’œuvre à disposition des détaillants, notamment des sociétés Fnac, E-bay et Amazon en vue de la destruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre une pénalité de 1.000 euros par infraction constatée au profit de Monsieur B. ORDONNER que la société Flammarion SA cesse immédiatement toute diffusion du livre « Le bonheur de l’enfance » sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre 1.000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée au profit de Monsieur B. DONNER ACTE à Monsieur B qu’il se réserve le droit d’agir ultérieurement contre les détaillants des produits contrefaisants, n’ayant pas détruit ou retourner leur stock de produits contrefaisants à la société Éditions Hoëbeke ou la société Flammarion en vue de leur destruction. CONDAMNER la société Éditions Hoëbeke à payer la somme de 220.000 euros à Monsieur B à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon. CONDAMNER la société Flammarion SA à payer à Monsieur B la somme de 50.000 euros à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi du fait de la diffusion non autorisée du livre litigieux. CONDAMNER les sociétés Éditions Hoëbeke et Flammarion SA à cesser immédiatement toute utilisation de la marque « Germaine Bouret » propriété de la société demanderesse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre 1.000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée au profit de Monsieur B. CONDAMNER les sociétés Éditions Hoëbeke et Flammarion SA à payer solidairement à Monsieur B la somme de 45.000 euros à titre de réparation forfaitaire du préjudice subi par l’utilisation sans droits ni titre de la marque déposée « Germaine Bouret ». ORDONNER la publication du dispositif de la décision dans 2 revues de presses
quotidiennes, au choix de Monsieur B, aux frais des sociétés Éditions Hoëbeke et Flammarion SA dans la limite de 3.000 euros par insertion. DÉBOUTER les Éditions Hoëbeke et Flammarion de toutes leurs demandes. CONDAMNER les sociétés Éditions Hoëbeke et Flammarion SA à payer solidairement la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par Monsieur B dans la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire, sans consignation, compatible aux faits de l’espèce. Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2016, la société Éditions HOËBEKE sollicite du tribunal de : Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 730-3 du code civil, CONSTATER DIRE ET JUGER qu’au vu des incohérences et omissions qu’il recèle, l’acte de notoriété établi le 12 août 2009 par Maître Erick L ne peut faire foi ; CONSTATER DIRE ET JUGER que Monsieur Georges B n’apporte pas la preuve des qualités héréditaires qu’il revendique ; En conséquence, ECARTER des débats la pièce adverse 1, Acte de notoriété du 12 août 2009 ; DÉCLARER irrecevable Monsieur Georges B à se prévaloir de la qualité d’ayant droit de Germaine B Vu l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ; CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur B est dépourvu de qualité à agir au titre du droit des marques n’étant ni titulaire, ni licencié de la marque Germaine Bouret, En conséquence, DÉBOUTER Monsieur Georges B de ses demandes, fins et prétentions relatives à la marque GERMAINE BOURET n° 4075413. À TITRE SUBSIDIAIRE, Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur George B est irrecevable à agir seul dans la défense des droits patrimoniaux d’auteur de Germaine B En conséquence, DÉCLARER Monsieur Georges B irrecevable en ses demandes formées au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux de Germaine B ;
Vu l’article 2224 du code civil, CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur Georges B est prescrit en son action relative à l’ouvrage Germaine B : Le Bonheur de l’Enfance ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur Georges B de ses demandes, fins et prétentions formées au titre de l’atteinte au droit moral d’auteur de Germaine B ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Vu l’article 9 du code de procédure civile, CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur Georges B ne produit aucune pièce permettant de justifier de la matérialité de l’atteinte au droit moral de Germaine B ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur B de ses demandes, fins et prétentions relatives à la supposée atteinte au droit moral. RECONVENTIONNELLEMENT, Vu l’article L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle ; CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur Georges B exerce dans des conditions abusive les prérogatives de droit moral attachées aux œuvres de Germaine B ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur Georges B à verser aux ÉDITIONS HOEBEKE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, Vu l’article 1382 du code civil, CONSTATER, DIRE ET JUGER que la présente procédure a été introduite avec une légèreté blâmable et dans une intention de nuire aux ÉDITIONS HOEBEKE ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur Georges B à verser aux ÉDITIONS HOEBEKE la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive CONDAMNER Monsieur Georges B à verser aux ÉDITIONS HOEBEKE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET PIERRAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2017, la société FLAMMARION demande au tribunal de : Débouter Monsieur Georges Serge B de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur Georges Serge B au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Monsieur Georges Serge B au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur Georges Serge B aux dépens.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2017. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge de la mise en état a révoqué la clôture pour permettre au conseil de la société FLAMMARION DIFFUSION de conclure. La clôture était prononcée à nouveau à l’audience.
MOTIFS sur la demande de la société ÉDITIONS HOEBEKE tendant à voir écarter la pièce adverse numéro 1 : l’attestation notariée du 12 août 2009. La société ÉDITIONS HOEBEKE sollicite l’écartement de la pièce 1 de Monsieur Georges Serge B au motif qu’elle n’établirait pas que Monsieur Georges Serge B est titulaire des droits d’auteur de Germaine B. Cependant, la demande tendant à voir « écarter des débats la pièce 1 de Monsieur Georges Serge B ne s’analyse pas, en application de l’article 12 du code de procédure civile, en une demande touchant à la recevabilité de ces pièces puisque leurs conditions de production et de communication ne sont pas contestées. Seule leur pertinence probatoire étant déniée, le moyen opposé est une défense au fond dont l’examen est commun à celui de la teneur et de la pertinence de toute pièce invoquée à titre de preuve. Son sort sera en conséquence apprécié concrètement et individuellement avec le fond. sur la recevabilité des demandes de Monsieur Georges Serge B au titre du droit d’auteur
Monsieur Georges Serge B fait valoir qu’il est bien l’héritier de Germaine B, verse au débat un acte de notoriété permettant d’établir qu’il est héritier des droits de germaine B à hauteur de 50%. Il précise qu’un arrêt de la cour d’appel de Douai avait validé la qualité d’ayants droit des co-indivisaires, dont Monsieur Georges B figurant à l’acte notarié quant à l’œuvre globale de Germaine B. Il conteste les documents mis au débat par la société ÉDITIONS HOEBEKE pour prouver la cession des droits de Germaine B sur les illustrations reproduites dans l’ouvrage « bonheur de l’enfance ». Il ajoute qu’il peut, sur le fondement des articles 815-2 et 815-3 du code civil, agir au nom de l’indivision dont il prétend avoir reçu un mandat tacite. La société ÉDITIONS HOEBEKE et le société FLAMMARION DIFFUSION ont fait valoir que l’attestation notariée mise au débat par Monsieur Georges Serge B est insuffisante à établir ses droits sur les œuvres de germaine B car elle ne donne aucune précision quant à
l’identité exacte des personnes pouvant actuellement revendiquer la qualité d’ayants-droit de Germaine B. Elles ajoutent que Marcel B est décédé le 16 octobre 1986, après avoir cédé le 6 octobre 1985, à mesdames C et D, la propriété matérielle d’un lot d’originaux et de leurs droits d’exploitation dans le cadre d’ouvrages biographiques de sorte que ces œuvres et droits ne faisaient plus partie de l’actif successoral de Marcel B au jour de son décès. sur ce En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfîx, la chose jugée. L’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. Aux termes de l’article L123-6 du même code, pendant la période prévue à l’article L. 123-1, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qu’il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par l’article 913 du code civil. Et, selon l’article L121-1, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Ainsi après la mort de l’auteur, les droits patrimoniaux sont exercés soit par les cessionnaires du droit d’auteur soit par ses héritiers selon les règles du droit commun des successions, sous réserve de l’usufruit spécial du conjoint survivant prévu à l’article susvisé. Le droit moral
est quant à lui transmis aux seuls héritiers mais son exercice peut être confié à un tiers par testament. Il résulte de l’acte de notoriété du 12 août 2009 que Germaine B, décédée le 25 janvier 1953, a laissé pour lui succéder ses parents et son frère Marcel, puis, à la mort de ceux-ci, son frère Marcel B seul lequel a fait donation le 19 novembre 1981 au profit de son épouse Jeanne B de la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers lui appartenant au jour de son décès, en ce compris les droits d’auteur afférents à l’œuvre de Germaine B. Madame Jeanne B étant décédée en 1998, les droits d’auteur étaient, au 12 août 2009, détenus en indivision par ses héritiers, soit :
- Pour une moitié : son neveu Monsieur Georges B venant par représentation de sa sœur Madame Andrée B
- Pour l’autre moitié : ses neveux venant par représentation de son frère Auguste B, soit : Monique B, Alain B, Raymonde B Veuve A, Christian B. L’analyse de l’arrêt de la cour d’Appel de Douai du 10 octobre 2012, dont Monsieur Georges Serge B fait état, rendu en présence de l’ensemble des co-indivisaires des droits d’auteur de Germaine B, révèle qu’à cette date, les co-indivisaires étaient :
- Pour une moitié: Georges B,
- pour l’autre moitié: Monique B, Christophe et Nathalie B (venant aux droits d’Alain B, décédé) Raymonde B Veuve A, Michel et Teddy B (venant aux droits de Christiane B, décédée). Aucune précision n’est donnée quant à l’identité exacte des personnes pouvant actuellement revendiquer la qualité d’ayants-droit de Germaine B. Il est établi que Monsieur Georges B a bien la qualité d’ayant-droit de Germaine B pour les œuvres étant au patrimoine de ce dernier au jour de son décès et du décès de son épouse dont Monsieur Georges Serge B est lui-même l’héritier. Cependant la société ÉDITIONS HOËBEKE établit suffisamment que Marcel B avait cédé la propriété matérielle et les droits d’exploitation y afférents d’un lot d’illustrations réalisées par sa sœur en vue d’une exploitation au sein de biographies consacrées à Germaine B; En conséquence, Monsieur Georges Serge B ne démontre pas être héritier des droits d’exploitation des images litigieuses. De plus fort, l’exercice du droit patrimonial par les héritiers de l’auteur étant soumis aux règles de l’indivision, les règles de majorité prévues à l’article 815-3 du code civil doivent recevoir application. Dès lors, l’action en contrefaçon, qui ne ressort pas de l’exploitation normale du monopole de l’auteur, nécessite le consentement de tous les indivisaires. En l’absence de mise en cause des autres héritiers de
Germaine B, Monsieur Georges B est irrecevable à agir en contrefaçon du chef de la violation des droits patrimoniaux d’auteur. Et en tout état de cause, il ne détient pas la majorité requise par l’article 815-3 du code civil faute de détenir les 2/3 des droits, puisqu’il reconnaît lui-même n’en détenir que 50%. L’article 815-2 du code civil allégué par Monsieur Georges Serge B dans ses écritures ne peut s’appliquer à l’espèce, puisque le litige ne porte pas sur la conservation des biens indivis. Il est néanmoins admis que l’exercice du droit moral échappe par nature au régime de l’indivision et permet à chacun de ses titulaires de prendre les initiatives nécessaires pour en assurer le respect, y compris sur le plan judiciaire. En conséquence, les héritiers d’un auteur sont, en l’absence de toute disposition testamentaire prise par l’auteur, investis du droit moral de l’auteur, et par conséquent recevables à agir pour sa défense, nonobstant l’absence de mise en cause de l’ensemble des co-héritiers.
Monsieur Georges B sera déclaré recevable en ses demandes de ce chef.
Sur l’atteinte au droit moral
La société ÉDITIONS HOEBEKE soulève une fin de non-recevoir au motif que l’action de Monsieur Georges Serge B serait prescrite car l’oeuvre a été éditée en 1998.
Monsieur Georges B répond que le droit moral est imprescriptible. Il soutient que la médiocrité de l’impression par rapport au dessin original (couleurs et rendus grossiers, cadrage remanié, ajouts de termes ou retrait de la légende etc…), le fait que presque tous les dessins sont coupés, tronqués, mal cadrés (voir à titre d’exemples seulement les pages 41, 42, 43, 44, 45 etc), constituent une atteinte à l’intégrité de l’œuvre de l’artiste. Il ajoute que la légende figurant sur certains dessins est dactylographiée, alors qu’il est « de notoriété publique que sur les véritables œuvres de Germaine B les légendes étaient rédigées de façon manuscrite par le frère de l’artiste, Monsieur Marcel B, lui-même et exclusivement. » Sur ce
En application de l’article L. 121 -1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Si le droit moral est imprescriptible, son exercice est soumis à la prescription quinquennale de sorte que Monsieur Georges Serge B ne peut agir que pour obtenir réparation des atteintes qui ont existé cinq ans avant l’assignation par application de l’article 2224 du code civil. Le livre litigieux publié sous le titre « le Bonheur de l’enfance » est une biographie de Germaine B ; il a été édité en 1998 puis réédité en 2003 et 2010. Le livre étant toujours commercialisé, la demande de réparation des atteintes au droit moral formées par Monsieur Georges Serge B est recevable pour celles qui ont eu lieu dans la période débutant le 25 avril 2011.
Cependant, en l’absence de production aux débats des originaux des dessins de Germaine B, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre alléguée en demande. Cette demande sera rejetée. sur la recevabilité des demandes de Monsieur Georges Serge B au titre du droit des marques Les sociétés défenderesses font valoir que Monsieur Georges Serge B n’est pas titulaire de la marque verbale française GERMAINE B, déposée à l’INPI le 12 mars 2014 et enregistrée le 4 juillet 2014 sous le numéro 4075413 pour désigner des produits des classes 16, 21, 24, 25, 28 et 30 qui est la propriété de la société ÉDITIONS GERMAINE BOURET. Monsieur Georges Serge B qui a formé une demande en contrefaçon de la marque verbale française GERMAINE B, n’a pas répondu que la fin de non-recevoir qui lui est opposée, se contentant de contester la demande subsidiaire de la société ÉDITIONS HOEBEKE relative au dépôt frauduleux de la marque invoquée. sur ce En application de l’article L.716-5 du code de la Propriété Intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. En l’espèce, le titulaire de la marque verbale française GERMAINE B, déposée à l’INPI le 12 mars 2014 et enregistrée le 4 juillet 2014 sous le numéro 4075413 pour désigner des produits des classes 16, 21, 24, 25, 28 et 30 est la société Éditions Germaine Bouret. Dès lors, Monsieur Georges B est irrecevable à agir en contrefaçon de marque.
De la même façon, la demande subsidiaire de nullité de la marque formée par la société ÉDITIONS HOEBEKE est irrecevable puisque cette demande ne peut être formée qu’à l’encontre de la société ÉDITIONS GERMAINE BOURET qui n’est pas partie à la présente instance. sur l’abus du droit d’agir sur le fondement du droit moral La société ÉDITIONS HOEBEKE forme une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle estimant que Monsieur Georges Serge B, en sa qualité de représentant d’un auteur décédé, a abusé de son droit d’usage ou non usage de publication d’une œuvre.
Monsieur Georges Serge B n’a pas répondu à cette demande.
Sur ce
L’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : "En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée». En l’espèce, la société ÉDITIONS HOEBEKE rapporte suffisamment la preuve que le frère jumeau de Germaine B, Marcel B qui l’assistait dans la gestion de son œuvre et la connaissait parfaitement, ce que reconnaît Monsieur Georges Serge B dans ses écritures, a cédé à de son vivant à mesdames C et D, un lot de dessins originaux afin qu’elles réalisent un livre biographique, ce qu’elles ont fait dès 1998. Ce livre a été réédité en 2003 et 2010. Ainsi, les conditions de l’abus par un ayant-droit de l’auteur telles que jugées dans l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2000 qui a rappelé que l’usage ou le non usage par le représentant d’un auteur décédé n’était pas un droit absolu, sont réunies puisque l’édition de l’ouvrage « le bonheur de l’enfance » a été voulue par le frère de Germaine B, étroitement associé à l’auteur et unique ayant-droit à cette date, et s’est poursuivie paisiblement pendant 18 ans conformément à sa volonté ; que le refus opposé à la poursuite de la publication par un seul des ayants-droit qui demande le retrait du livre des circuits commerciaux, est bien notoirement abusif au sens de l’article L 121-3 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, en demandant que cesse la publication de l’ouvrage « bonheur de l’enfance » édité par la société ÉDITIONS HOEBEKE et diffusé par la société FLAMMARION DIFFUSION, Monsieur Georges Serge B qui par ailleurs agit seul alors qu’il n’est que co-indivisaire à 50%, a bien commis un abus au sens de l’article Ll 21 -3 du code de la propriété intellectuelle.
Il sera alloué à la société ÉDITIONS HOEBEKE la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet abus. sur la demande au titre de la procédure abusive La société ÉDITIONS HOEBEKE sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros et la société FLAMMARION DIFFUSION la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’action téméraire de Monsieur Georges Serge B alors que d’autres décisions de justice l’ont déjà été déclaré irrecevable à agir au titre du droit patrimonial et moral de Germaine B et sur le fondement du droit des marques. Monsieur Georges Serge B n’a pas répondu à ces demandes. Sur ce L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elles d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. sur les autres demandes La demande de garantie de la société FLAMMARION DIFFUSION à l’encontre de la société ÉDITIONS HOEBEKE est sans objet, au vu de la décision rendue plus haut. La solution du litige rend sans objet le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision au sens de l’article 515 du code de procédure civile. Succombant au litige, Monsieur Georges Serge B, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnés à payer à la société ÉDITIONS HOEBEKE la somme de 5000 euros et à la société FLAMMARION DIFFUSION la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de la société ÉDITIONS HOEBEKE tendant à voir écarter la pièce 1 versée au débat par Monsieur Georges Serge B.
Déclare Monsieur Georges Serge B irrecevable à agir en contrefaçon de la marque verbale française GERMAINE B, déposée à l’INPI le 12 mars 2014 et enregistrée le 4 juillet 2014 sous le numéro 4075413. Déclare Monsieur Georges Serge B irrecevable à agir en contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de Germaine B. Déclare Monsieur Georges Serge B recevable à agir en réparation de l’atteinte au droit moral de Germaine B. Déboute Monsieur Georges Serge B de ses demandes formées au titre du droit moral de Germaine B. Déclare sans objet la demande de garantie formée par la société FLAMMARION DIFFUSION à l’encontre de la société ÉDITIONS HOEBEKE. Condamne Monsieur Georges Serge B à payer à la société ÉDITIONS HOEBEKE la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus d’usage du droit d’auteur au sens de l’article L121-3 du code de la propriété intellectuelle. Déboute la société ÉDITIONS HOEBEKE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne Monsieur Georges Serge B à payer à la société ÉDITIONS HOEBEKE la somme de 5.000 euros et à la société FLAMMARION DIFFUSION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Georges Serge B aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET PIERRAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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