Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2102734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 5 mai 2022, Mme A C, représentée par la SCP Adjudicia prise en la personne de Me Enguehard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Mesnil-Rouxelin a refusé la reconnaissance de la cession à son profit de la concession funéraire dans le cimetière de la commune de son frère défunt, ensemble la décision du 29 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Mesnil-Rouxelin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 2 juillet 2021 est entachée d’incompétence, la signataire de l’acte ne justifiant pas d’une délégation de compétence et de signature ;
— la décision du 2 juillet 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de respect d’une procédure contradictoire ;
— les décisions méconnaissent l’article 931 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 22 juin 2022, et des pièces enregistrées le 20 novembre 2023, la commune de Le Mesnil-Rouxelin, représentée par la SELARL Juriadis prise en la personne de Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Gutton, substituant Me Gorand de la SELARL Juriadis pour la commune de Le Mesnil-Rouxelin.
Mme C n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a acquis le 24 décembre 1970 une concession perpétuelle dans le cimetière de la commune de Le Mesnil Rouxelin pour y installer la sépulture particulière de ses parents. Il a émis le souhait de céder cette concession à Mme C, sa sœur, et a rédigé le 7 août 2000 sur papier libre une donation de la concession collective à son profit. Par décision du 2 juillet 2021, la commune a informé la requérante de l’impossibilité de donner suite à sa demande d’être inhumée après de ses parents, dans la mesure où elle n’était pas titulaire de la concession. Par un recours gracieux du 31 août 2021 rejeté explicitement par une décision expresse du 29 octobre 2021, Mme C sollicite le retrait de la décision du 2 juillet 2021. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2021 et de la décision du 29 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières () ». Aux termes de l’article L. 2122-23 du même code : « () Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 de ce code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour délivrer ou refuser des concessions dans les cimetières, le maire d’une commune doit avoir été habilité par une délibération précédemment adoptée par le conseil municipal. La demande de la requérante d’attribution de la concession perpétuelle à son profit en lieu et place son frère constitue un acte de « délivrance de concession » au sens et pour l’application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précité.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme D en qualité de maire-adjoint de la commune de Le Mesnil-Rouxelin. Au soutien de ses écritures en défense, la commune, qui produit la délibération du 27 mai 2020 portant délégation du conseil municipal, au profit du maire, de la compétence prévue au 8° de l’article L. 2122-22 précité du code général des collectivités territoriales ainsi qu’une attestation d’absence du maire à la date du 2 juillet 2021, soutient que l’arrêté de délégation de fonction et de signature du maire aux adjoints du 11 septembre 2020 vaut subdélégation dans les domaines relevant de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Or, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 11 septembre 2020, qui ne vise d’ailleurs pas l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ni la délibération du 27 mai 2020 précitée, que la délégation de fonctions et de signature du maire consentie à sa première adjointe habiliterait cette dernière à signer une décision relevant du domaine de compétence relatif à la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. En l’absence d’une telle subdélégation, la maire-adjointe de Le Mesnil-Rouxelin n’était ainsi pas compétente pour prendre la décision en date du 2 juillet 2021 refusant d’accorder à Mme C la cession du droit à concession de M. C dans le cimetière communal. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 2 juillet 2021 est entachée d’un vice d’incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juillet 2021 doit être annulée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Le Mesnil-Rouxelin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Mesnil-Rouxelin la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Mesnil-Rouxelin a refusé la reconnaissance de la cession au profit de Mme C de la concession funéraire dans le cimetière de la commune de son frère défunt, ainsi que la décision du 29 octobre 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : La commune de Le Mesnil-Rouxelin versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Le Mesnil-Rouxelin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Le Mesnil-Rouxelin.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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