Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 févr. 2023, n° 21/16416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2021, N° 19/12858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16416 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/12858
APPELANT
Monsieur [U] [B] né le 19 décembre 1980 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 1]
[Adresse 1] / ALGÉRIE
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l’audience par Mme M-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [U] [B], né le 19 décembre 1980 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 14 septembre 2021 et les conclusions notifiées le 22 novembre 2021 par M. [U] [B] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2021 et statuant à nouveau, dire qu’il est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 alinéa 2 du code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, confirmer en tout son dispositif le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [U] [B] aux entiers dépens ;
Vu la clôture ordonnée à l’audience ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 décembre 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 09 janvier 1973, M. [U] [B], se disant né le 19 décembre 1980 à [Localité 3] (Algérie), soutient qu’il est français par filiation maternelle pour être le fils légitime de Mme [G] [S], née le 27 mai 1953 à [Localité 3] (Algérie), celle-ci étant la fille de Mme [H] [B], née en 1928 à [Localité 3] (Algérie), française en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, désormais l’article 32-1 du code civil. Il indique en effet que le père de cette dernière, M. [X] [B], né en 1895 à [Localité 3], est le fils de M. [J] [B] ou [B], né en 1829 à [Localité 3] lequel a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 21 mai 1874 (dossier n°3532x73) en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [U] [B] qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
M. [U] [B] doit notamment établir l’état civil de l’admis.
Sur ce point, le tribunal a relevé qu’il n’a pas produit l’acte de naissance, établi au plus tard au moment de l’admission, de l’admis, de sorte que la preuve de l’identité de personne entre l’admis et l’ascendant revendiqué n’est pas rapportée.
Devant la cour, M. [U] [B] se prévaut d’une « ordonnance de transcription de naissance » prononcée le 11 avril 2017 par le juge chargé de l’état civil du tribunal de Bou-Sâada (Algérie), qui a ordonné la transcription sur les registres de l’état civil de cette commune de la naissance de [J] [B], né en 1829.
Toutefois, en premier lieu, ainsi que le relève le ministère public, cette ordonnance vise [J] [O], alors que le décret du 21 mai 1874 concerne [J] [B]. Or, aucune explication n’est fournie à cette différence d’orthographe du nom.
En second lieu, l’ordonnance du 11 avril 2017 est rédigée dans les termes suivants :
« Nous, [E] [M], le juge chargé de l’état civil,
Vu la requête et les pièces jointes,
Vu l’ordonnance n° 70/20 du 19/02/1971 portant loi de l’état civil modifié et complété par la loi 14/08 du 09/08/2014.
Nous ordonnons la transcription aux registres de l’état civil de la Commune de : [Localité 3]
Naissance du (de la) nommé (e) : [B] [J]
(') ».
Ainsi que l’indique le ministère public, cette ordonnance ne contient aucune motivation et est dès lors contraire à l’ordre public international français. Il résulte en effet de l’article 1 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur qu’une décision algérienne n’est pas reconnue en France si elle est contraire à l’ordre public.
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [U] [B] ne justifie pas de l’état civil de l’admis, dont il indique tenir sa nationalité française. Le jugement est donc confirmé.
M. [U] [B], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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