Annulation 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 mars 2024, n° 2204763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui communiquer l’habilitation délivrée le 7 mai 2013, la demande de renouvellement de son habilitation en 2016, la ou les décisions d’octroi de titre de circulation postérieures à la décision d’habilitation du 7 mai 2013, la demande de renouvellement de son titre de circulation faite en parallèle de sa demande de renouvellement d’habilitation, ainsi que la réponse à la demande de renouvellement du titre de circulation faite en 2016 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer une attestation d’acceptation tacite de renouvellement de l’habilitation prévue par l’article L.6342-3 du code des transports ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de communiquer l’entièreté des documents demandés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a le droit à la communication des documents sollicités au titre des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la délivrance d’un récépissé était obligatoire dès lors qu’il en a fait la demande en application des dispositions de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est abusive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs n°20210577 du 25 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach ;
— les observations de Me Boukara, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au préfet du Haut-Rhin, par lettre du 9 décembre 2020, de lui communiquer un certain nombre de documents administratifs, l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports qui lui a été délivrée le 7 mai 2013, la demande de renouvellement de l’habilitation présentée par son employeur en 2016, la ou les décisions d’octroi du titre de circulation postérieures à la décision d’habilitation accordée en 2013, la demande de renouvellement du titre de circulation, faite concomitamment à la demande de renouvellement de l’habilitation en 2016, l’attestation d’acceptation tacite de renouvellement de l’habilitation. En l’absence de réponse à cette demande, il a saisi, par lettre du 27 janvier 2021, la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis, le 25 mars 2021, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par lettre du 6 mai 2021, M. B a de nouveau sollicité la communication des documents susmentionnés. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui communiquer les documents administratifs sollicités et d’autre part, la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer l’attestation demandée en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’une attestation d’acceptation de la demande de renouvellement de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports :
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration : » La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. ".
3. Il résulte des dispositions précitées, qu’en cas de demande de renouvellement de l’habilitation prévue par les dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports, une décision implicite d’acceptation naît dans un délai de deux mois. Par lettre du 9 décembre 2020, le requérant a demandé au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation établissant l’existence de la décision implicite d’acceptation de la demande de renouvellement de l’habilitation prévue l’article L. 6342-3 du code des transports formulée en 2016 par son employeur. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à justifier le refus de délivrer l’attestation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’annuler ce refus implicite de délivrance de l’attestation sollicitée.
En ce qui concerne le refus de communication des documents administratifs :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
S’agissant de la décision d’habilitation délivrée le 7 mai 2013 :
5. Il ressort des pièces du dossier, et des explications vraisemblables données par le préfet du Haut-Rhin, qu’en raison d’un changement de logiciel, la production du document datant de 2013 sollicité en décembre 2020 n’est plus matériellement possible. Il s’ensuit qu’en refusant de communiquer ce document, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la demande de renouvellement de l’habilitation et de titre de circulation dans la zone de sécurité à accès réglementé de l’aérodrome de Bâle-Mulhouse faite par l’employeur en 2016 :
6. Le préfet du Haut-Rhin a produit, dans la présente instance, la demande de renouvellement d’habilitation et de titre de circulation dans la zone de sûreté à accès limité de l’aérodrome de Bâle-Mulhouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande comporterait d’autres éléments que le préfet serait en mesure de produire. Il s’ensuit que s’agissant de cette demande, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision d’octroi du titre de circulation dans la zone de sûreté :
7. Il ressort des déclarations vraisemblables du préfet que le titre de circulation dans la zone de sûreté à accès limité de l’aérodrome de Bâle-Mulhouse était matérialisé par un badge remis au titulaire. Il est matériellement impossible de communiquer ce badge plusieurs années après son expiration. Il s’ensuit qu’en refusant de communiquer ce document, le préfet du Haut-Rhin n’a pas méconnu les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de l’attestation d’acceptation tacite du renouvellement de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports :
8. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’attestation en litige est une décision implicite. L’administration ne peut par suite communiquer cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin refusant de lui communiquer les documents administratifs susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Dans les circonstances de l’espèce, les motifs du présent jugement, impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à M. B l’attestation mentionnée au point 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État à verser à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer une attestation établissant l’existence de la décision implicite d’acceptation de la demande de renouvellement de l’habilitation prévue l’article L. 6342-3 du code des transports formulée en 2016 par l’employeur de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B l’attestation mentionnée au point 3 du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204763
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