Décret n°47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 mars 1947 |
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Dernière modification : | 22 mars 2015 |
Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie nationale et du ministre des finances,
Vu la loi du 26 mars 1924 concernant les diverses mesures à prendre contre les incendies de forêts ;
Vu le décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938, article 8, relatif à l'administration départementale et communale ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 sur la création de l'inspection technique permanente des corps de sapeurs-pompiers et des services de secours et de défense contre l'incendie des départements et des communes du territoire et sur la réorganisation, la transformation et le renforcement des corps de sapeurs-pompiers communaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur de la région des landes de Gascogne ;
Vu la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ;
Le conseil des ministres entendu,
Dans chacun des départements des Landes, de la Gironde et de Lot-et-Garonne., il est institué un corps de sapeurs-pompiers forestiers chargé essentiellement de la prévention des feux de forêts et de l'intervention immédiate lors des sinistres qui s'y déclarent.
Le personnel peut être commissionné par le préfet en vue de dresser procès-verbaux des infractions à la réglementation relative à la protection du massif forestier contre l'incendie.
Le personnel peut être commissionné par le préfet en vue de dresser procès-verbaux des infractions à la réglementation relative à la protection du massif forestier contre l'incendie.
Les détachements des corps de sapeurs-pompiers forestiers peuvent être employés aux travaux d'intérêt privé ou d'intérêt général prévus par l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 ainsi qu'aux travaux d'entretien du matériel d'exploitation et de mise en valeur des landes de Gascogne et du matériel d'incendie des diverses formations de sapeurs-pompiers.
Les préfets sont habilités à souscrire avec les propriétaires privés ou les collectivités les contrats nécessaires à cet effet.
Les préfets sont habilités à souscrire avec les propriétaires privés ou les collectivités les contrats nécessaires à cet effet.
Les dépenses du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont couvertes par :
a) Des ressources ordinaires :
- les taxes prévues par la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ;
- les versements des associations syndicales de propriétaires ;
- les subventions de l'Etat et du département ;
b) Des ressources extraordinaires :
- les rémunérations de travaux exécutés par le mental des sapeurs-pompiers forestiers ;
- les dons et legs ;
- les avances de l'Etat.
La quote-part du produit des taxes de la loi du 30 septembre 1946 et la subvention de l'Etat sont fixées, pour chaque département, avant le début de l'exercice par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture sur le vu du projet de budget établi par le préfet.
a) Des ressources ordinaires :
- les taxes prévues par la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ;
- les versements des associations syndicales de propriétaires ;
- les subventions de l'Etat et du département ;
b) Des ressources extraordinaires :
- les rémunérations de travaux exécutés par le mental des sapeurs-pompiers forestiers ;
- les dons et legs ;
- les avances de l'Etat.
La quote-part du produit des taxes de la loi du 30 septembre 1946 et la subvention de l'Etat sont fixées, pour chaque département, avant le début de l'exercice par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture sur le vu du projet de budget établi par le préfet.