Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2025, n° 2301205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours l’a exclu définitivement du lycée Claude de France de Romorantin-Lanthenay.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés, à savoir d’avoir, dans le cadre d’un échange via les réseaux sociaux et d’un appel téléphonique, tenu des propos perçus comme une menace à rencontre d’une élève, sont inexacts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour exclure définitivement M. B du lycée Claude de France de Romorantin-Lanthenay, le recteur d’académie s’est fondé sur la circonstance que M. B a, dans le cadre d’un échange via les réseaux sociaux et d’un appel téléphonique, tenu des propos perçus comme une menace à rencontre d’une élève. A l’appui de sa requête, M. B se borne à contester ces faits et à affirmer qu’ils sont démentis par les pièces qu’il détient sur son téléphone. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de cette contestation.
3. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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