Infirmation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 mars 2025, n° 25/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01043 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPUL
N° de minute : 117/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [C] [J] [N]
né le 05 Février 1993 à [Localité 4]
de nationalité rwandaise
demeurant [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 03 juillet 2024 par le préfet de Seine Maritime faisant obligation à M. [C] [J] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le préfet de la Somme à l’encontre de M. [C] [J] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h00;
VU l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [N] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 janvier 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [N] [C] pour une durée de trente jours à compter du 10 février 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Somme datée du 12 mars 2025, reçue le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [C] [J] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Mars 2025 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA SOMME recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PREFET DE LA SOMME de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [J] [N] [C], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU la mention sur l’ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République de Strasbourg déclare ne pas s’opposer à l’exécution de la présente ordonnance le 13 mars 2025 à 12h35 reçu au greffe de la cour le même jour à 13h37 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Mars 2025 à 15h35 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 mars 2025 à la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA SOMME, à Me BORCHERS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA SOMME et à M. Le Procureur Général ;
VU la COPJ envoyée au commissariat de police d'[Localité 2] le 13 mars 2025 à 16h17, dont retour au greffe de la Cour le 14 mars 2025 à 09h33, M. [J] [N] [C] ayant été touché le même jour à 09h05 ;
Après avoir entendu Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la Somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. le Préfet de la Somme le 13 mars 2025 (à 15H35) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 13 mars 2025 (à 10H51), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. le Préfet de la Somme conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg, rendue le 13 mars 2025, ayant rejeté sa requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [J] [N] et ayant remis l’intéressé en liberté.
Au soutien de son appel, M. le Préfet de la Somme indique que, si le placement en rétention suppose une perspective raisonnable d’éloignement, c’est-à-dire compatible avec le délai maximal de 90 jours, ladite perspective existe tant que l’autorité étrangère n’a pas refusé de reconnaître l’étranger comme étant l’un de ses ressortissants.
Par ailleurs, il rappelle que la menace à l’ordre public, introduite par la loi du 26 janvier 2024, est un motif indépendant de la délivrance « à bref délai » des documents de voyage par le consulat, susceptible de justifier, à lui seul, une 3° ou 4° prolongation de la rétention, même lorsque les perspectives de délivrance d’un laissez-passer à bref délai ne sont pas démontrées.
En l’occurrence, s’agissant de M. [C] [J] [N], la demande de troisième prolongation était fondée expressément sur la menace à l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné à 18 reprises entre 2011 et 2023 et ayant encore une procédure pendante pour des faits d’agression sexuelle.
En outre, des diligences avaient été régulièrement effectuées auprès des autorités rwandaises, lesquelles ne peuvent recevoir d’injonctions, l’absence de réponse de leur part ne signifiant pas un refus de reconnaissance.
Enfin, une demande de routing pourra être effectuée et traitée prioritairement dès retour des autorités rwandaises.
L’appelant en conclut que la demande de prolongation est parfaitement fondée et que l’ordonnance attaquée doit être infirmée.
Pour rejeter la demande de troisième prolongation visée, le premier juge, après avoir rappelé que le critère de l’urgence absolue ou de la menace à l’ordre public prévu à l’article L 742-5 du CESEDA et introduit par la loi du 26 janvier 2024, est distinct des trois premiers, a souligné que l’article L 741-3 du CESEDA prévoit toujours qu’ « un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il en a déduit que, quand bien même la menace à l’ordre public est bien caractérisée dans le cas de M. [C] [J] [N], le juge doit néanmoins s’assurer de perspectives réelles d’éloignement, puisqu’il s’agit de la finalité de toute mesure de rétention.
Or, les autorités rwandaises, saisies par le préfet dès le 13 janvier 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire, n’ont, malgré plusieurs relances, jamais répondu, a minima pour confirmer l’instruction de la demande ou prévoir une audition consulaire, le tout alors que la situation de l’intéressé, qui « réside en France de manière continue depuis plus de 20 ans et se trouve dépourvu de tout document d’identité », serait, selon le premier juge, « complexe ».
Le juge en a déduit que les perspectives d’éloignement de l’intéressé avant l’expiration du délai maximal de rétention étaient inexistantes et que, nonobstant son profil et les diligences de l’administration, il y avait lieu d’ordonner sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur [C] [J] [N] sollicite la confirmation de la décision de première instance.
SUR CE,
La cour retient qu’il n’est ni contestable ni contesté que, dans le cas d’espèce, M. [C] [J] [N] représente une menace effective et actuelle pour l’ordre public, au regard de la multiplicité et du caractère encore récent de comportements délictueux (pour mémoire il est poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Amiens pour des faits d’agression sexuelle commis le 11 janvier 2025 sur la voie publique et en état d’ivresse manifeste, ayant refusé la mesure de son taux d’alcoolémie), en particulier de nombreuses atteintes aux personnes (extorsion, violences aggravées, vol avec violence, menaces de mort'), et de l’absence manifeste de volonté de d’insertion ou de réhabilitation (sans emploi, sans ressources, dans le déni d’une problématique addictologique malgré un sursis probatoire en cours avec obligation de soin).
Le critère de la menace à l’ordre public visé à l’article L 742-5 du CESEDA, lequel se suffit à lui-même, est donc parfaitement caractérisé pour fonder une troisième prolongation de la rétention.
Si les autorités du Rwanda, lesquelles ne peuvent pas être contraintes par l’administration, sont demeurées silencieuses, alors que deux mois se sont écoulés depuis leur saisine, il n’est pour autant pas possible d’affirmer, comme l’a fait le premier juge, que toute perspective d’éloignement dans le délai maximal de 90 jours, serait inexistante.
En effet, il n’est, d’une part, pas démontré que les relations diplomatiques avec ce pays seraient rompues ou définitivement obérées et, d’autre part, une audition consulaire, la délivrance d’un laissez-passer et un routing demeurent matériellement compatibles avec le délai résiduel de rétention (un mois maximum).
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE LA SOMME recevable ;
Au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 13 Mars 2025 ;
Statuant à nouveau ;
FAISONS droit à la requête de M. le préfet de la Somme en date du 12 mars 2025 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [J] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 12 mars 2025
RAPPELONS que l’intéressé dispose des droits suivants pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Mars 2025 à 11h40, en présence de
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [C] [J] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA SOMME
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Mars 2025 à 11h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [C] [J] [N]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3]
— à M. [J] [N] [C]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DE LA SOMME
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Conciliation ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Travailleur social ·
- Insécurité ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Retraite complémentaire ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Réception
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Garantie ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Sûretés ·
- Client ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Courriel ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Financement ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Immobilier ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Document ·
- Saisie ·
- Procès-verbal ·
- Administration fiscale ·
- Fichier ·
- Inventaire ·
- Email ·
- Annulation ·
- Impôt ·
- Cryptage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Film ·
- Image ·
- Lutte des classes ·
- Extrait ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Co-auteur ·
- Droits d'auteur ·
- Dénigrement ·
- Plagiat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.