Désistement 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 sept. 2017, n° 17/10206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2017, N° 17/54224 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BRASSERIE BAVARIA c/ Association ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA) |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2017
(n°500, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10206
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 – RG n° 17/54224
APPELANTE
SARL X Y
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Solène GARCIN-BERCON, de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA)
Agissant par son Président le Docteur Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique DELLELIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.
Suivant ordonnance en date du 18 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé le procès-verbal de constat du 23 mars 2017 (site internet http/86beer.com/fr.html),
— rejeté l’ensemble des demandes relatives au contenu du site internet http/86beer.com/fr.html,
— annulé le procès -verbal de constat du 24 mars 2017 (constat d’achat),
— ordonné à la SARL X Y le retrait de la vente en tous lieux, des cannettes 'Y 8.6" et du pack de bières du même nom, en édition limitée, et vendues à l’occasion du concours 'découvrez le visage caché d’Amsterdam’ et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de 60 jours ;
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— rejeté les demandes au titre de l’affichage publicitaire parue à l’occasion du concours 'découvrez le visage caché d’Amsterdam';
— rejeté le surplus des demandes;
— condamné la SARL X Y à payer à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL X Y a relevé appel de cette décision le 22 mai 2017 ;
Par conclusions signifiées le 28 juin 2017, elle demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel.
Par conclusions signifiées le 29 juin 2017, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie accepte de désistement mais demande la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue à la date du 6 septembre 2017.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la SARL X Y se désiste de son appel et que l’intimée accepte ce désistement.
Il convient donc que la cour constate le caractère parfait du désistement d’appel de la SARL X Y et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 405 et 399 même code, le désistement de la SARL X Y emporte soumission pour elle de payer les frais de l’instance éteinte.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie dans la mesure où le désistement est intervenu très rapidement avant toutes conclusions au fond de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE à SARL X Y son désistement d’appel et CONSTATE le caractère parfait de ce désistement,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE la SARL X Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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