Entrée en vigueur le 22 mars 1967
Lorsqu'il n'a pas été prévu par le règlement de copropriété, un conseil syndical peut être institué à tout moment par décision de l'assemblée générale des copropriétaires, prise à la majorité prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ce dernier cas ainsi qu'en l'absence de stipulation particulière du règlement de copropriété qui a créé un conseil syndical, l'assemblée générale, statuant à la même majorité, fixe les règles prévues à l'alinéa 1er du présent article.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
[…] L'article 22 du décret du 17 mars 1967 indique que 'le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année de l'exécution de sa mission'. […]
[…] — aucune disposition n'oblige le conseil syndical à rendre compte de son activité lors de l'assemblée générale puisqu'il peut le faire à tout moment et il ne ressort pas des dispositions de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 que le défaut de compte-rendu d'activité du conseil syndical soit susceptible d'entacher de nullité l'assemblée générale des copropriétaires ;
[…] — Dispenser Ia SCI JMD de sa participation à la dépense commune des frais de procédure et de |'indemnité judiciaire dont Ia charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l‘article 10-1 alinéa 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. […] Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont fixées par le règlement de copropriété, ou à défaut par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24, en vertu de l'article 22 du décret du 17 mars 1967.
D'une part, l'article 22 du décret du 17 mars 1967 indique que le mandat des membres du conseil syndical dans un syndicat de copropriétaires ne peut excéder trois années renouvelables. […]
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