Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 - art. 10
Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.
Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.
Pour le versement des contributions au remboursement de l'emprunt collectif mentionné au III de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par l'assemblée générale, le syndic adresse à chaque copropriétaire concerné un avis indiquant le montant de la somme exigible.
Les avis mentionnés aux trois premiers alinéas sont valablement adressés par voie électronique à l'adresse communiquée par le copropriétaire à cet effet, ou par lettre simple à défaut d'une telle communication.
L'ancien article 35-2 du décret du 17 mars 1967 prévoyait que : « Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont adressés par lettre simple ou, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, par message électronique à l'adresse déclarée par celui-ci. » Désormais, il est prévu que ces avis : « sont valablement adressés par voie électronique à l'adresse communiquée par le copropriétaire à cet effet, ou par lettre simple à défaut d'une telle communication. » Cette harmonisation du régime d'envoi des appels de fonds avec celui des autres notifications est bienvenue. […] L'article 65 du décret a été modifié. […]
Lire la suite…La loi dite « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 avait fait l'objet d'un article présentant ses principales nouveautés, que vous pouvez retrouver ici. […] à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale. » 1) Les appels de fonds peuvent également être notifiés par voie électronique L'ancien article 35-2 du décret du 17 mars 1967 prévoyait que : « Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont adressés par lettre simple ou, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, par message électronique à l'adresse déclarée par celui-ci. » Désormais, […]
Lire la suite…[…] S.C.I. FAMILIALE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] – [Localité 4] […] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Familiale Lorraine demande à la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 35-1 et 35-2, 45-1 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1353 du code civil, de :
[…] vu l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 […] vu les articles 1147 et 1192 du Code civil, 10, 14-1, 14-3, 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35-2, 44 et 45 du décret du 17 mars 1967 et l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires
[…] 02 Janvier 2008 […] Syndicat des copropriétaires du 35 RUE DE L'ORILLON PARIS 11EME, représenté par son syndic la S.A. JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, […] […] Par actes du 2 et 10 janvier 2008, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé […] à Paris 11 e a fait assigner : […] Attendu que l'appel de fonds prescrit par l'article 35-2 du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne le budget prévisionnel est une simple information ; que son absence n'affecte pas l'exigibilité de la créance et n'interdit pas au Syndicat d'agir pour obtenir le paiement des charges ;
La loi dite « Habitat dégradé » du 9 avril 2024 avait fait l'objet d'un article présentant ses principales nouveautés. […] Le nouvel article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. […] L'ancien article 35-2 du décret du 17 mars 1967 prévoyait que : « Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont adressés par lettre simple ou, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, par message électronique à l'adresse déclarée par celui-ci. » Désormais, il est prévu que ces avis : « sont valablement adressés par voie électronique à l'adresse communiquée par le copropriétaire à cet effet, […]
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