Confirmation 12 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 oct. 2024, n° 24/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEXD
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 octobre 2024, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F]
né le 22 août 1990 à [Localité 2], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 11 octobre 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 11 octobre 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 09 octobre 2024 à 09h46 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 octobre 2024, à 10h54, par M. [D] [F] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 11 octobre 2024 à 16h09 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ne l’ont pas reconnu et que les autorités libyennes n’ont pas répondu. Il critique par ces moyens, qui visent sa situation à la date de la décision du préfet, l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est cependant établi qu’il se déclare de nationalité libyenne, y compris dans sa déclaration d’appel.
Or, en premier lieu, il n’a pas contesté l’arrêté de placement dans le délai de 4 jours qui lui était imparti. En second lieu, et en toute hypothèse, il n’est pas présenté d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2, puisque les éléments qu’il invoque étaient connus du préfet.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 octobre 2024 à 11h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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