Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 4 mars 2025, n° 2303095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2023 et 3 mars 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Jablonski, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange d’un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 804 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de passer de nouveau son permis de conduire en France ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 21 900 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle a subi un préjudice économique d’un montant de 18 900 euros en raison de l’impossibilité de trouver un stage dans le cadre de ses études et de travailler ;
— elle a subi un préjudice moral et lié aux troubles dans ses conditions d’existence d’un montant de 3 000 euros ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 1 804 euros correspondant au prix moyen du coût du passage du permis de conduire en France
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 18 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires présentées par Mme C épouse A sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés ;
— elle n’a subi aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Jablonski représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2021, Mme B C épouse A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 22 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par un courrier du 5 décembre 2022, elle a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du 3 avril 2023, elle a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de la décision du 22 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique qui a également été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 23 704 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme C épouse A en se fondant sur un rapport d’examen technique simplifié de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières du 14 mars 2022 qui conclut à la falsification documentaire par substitution de la photographie du permis de conduire algérien de l’intéressée et indique que " l’examen minutieux de ce document permet de constater que le fond d’impression et les mentions préimprimées sont conformes. Cependant, au recto, au niveau de la photographie, des traces d’arrachages sont visibles sur le support. De plus, la photographie elle-même est solidarisée au support par des [agrafes] et ne possède aucun trou de rivets « . Ce rapport a été confirmé par un rapport complémentaire du 26 avril 2023 réalisé, après l’introduction de la requête et produit en défense, par un analyste en fraude documentaire de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières qui indique que » la photographie du titulaire n’a pas été perforée par les rivets présents dans le support mais est maintenue par des agrafes. De plus, il est possible de constater la présence d’un morceau d’une précédente [photographie prise] dans les rivets. () Le cachet sec de légalisation devant figurer sur la photographie du titulaire est absent sur la photographie et sur le support ". Si la requérante produit un certificat de capacité de permis de conduire daté du 12 novembre 2022, toutefois, ce seul document, au demeurant délivré en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions précitées de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012, se borne seulement à établir les droits de conduire de l’intéressée en Algérie mais non l’authenticité du permis de conduire algérien remis à l’administration française et ne permet donc pas, à lui seul, de remettre en cause les conclusions de l’analyse circonstanciée et étayée des rapports de la direction centrale de la police aux frontières. En outre, la production par Mme C épouse A de la copie du duplicata de son permis de conduire, distinct de celui qui a été présenté lors de la demande d’échange, et de l’attestation du 31 mars 2022 de réussite à l’examen de conduite ne suffit pas davantage à démontrer que ce premier permis n’aurait pas été falsifié. Enfin, la circonstance que l’intéressée a dû changer la photographie de son permis en raison de son usure n’est pas établie. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur le motif de la falsification documentaire pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme C épouse A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision du 22 mars 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C épouse A ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C épouse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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