Article 62-2 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version11/01/2018
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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www.seban-associes.avocat.fr · 22 décembre 2022

[…] Concernant les modalités de saisine, l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit que lorsque la demande émane du syndic ou de l'administrateur provisoire, le président du tribunal est saisi par voie de requête, dans les autres cas, la saisine s'effectue par voie d'assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.

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Décisions75


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 13 janvier 2017, n° 16/01140

[…] Statuant au fond en la forme des référés par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉSIGNONS pour une durée de 3 ans la SCP Z et Associés en la personne de Maître A Z en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble F de l'ensemble immobilier PARC COROT. DISONS qu'il exécutera sa mission conformément aux dispositions prévues par les articles 62-2 et suivants du Décret du 17 mars 1967. DISONS que sa rémunération sera assurée en application des dispositions de l'article 61-1-5 du Décret de 1967. CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble F de l'ensemble immobilier PARC COROT au paiement des dépens.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 septembre 2012, n° 12/53397

[…] Que l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que le président doit être saisi en la forme des référés si l'initiative de la procédure émane de copropriétaires, ou sur requête si elle émane du syndic, qui aura préalablement recueilli l'avis du conseil syndical ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 1er juin 2016, n° 16/00623

[…] Il est prévu par l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 17 août 2015 que le président du tribunal de grande instance est saisi par voie d'une assignation délivrée au syndicat représentée par le syndic y compris lorsque la demande émane de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47. […] Disons que sa mission s'exercera conformément aux dispositions des articles 62-1 à 62-15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret du 17 août 2015 ;

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