Cassation 11 janvier 2024
Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-12.533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 8 décembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048990844 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300016 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° C 22-12.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-12.533 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [Z],
2°/ à Mme [H] [U], épouse [Z],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à la société Régie Simonneau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2021), par ordonnance sur requête du 13 février 2020, M. et Mme [Z], propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont obtenu la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
2. M. [P], propriétaire de l’ensemble des autres lots, les a assignés en rétractation de cette ordonnance.
3. La régie Simonneau, administrateur provisoire, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit
Enoncé du moyen
4. M. [P] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance du 13 février 2020, sauf à modifier le nom de l’administrateur provisoire, alors « que lorsqu’elle émane de copropriétaires, la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété fondée sur l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est formée par voie d’une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic ; que la cour d’appel, qui a confirmé l’ordonnance disant n’y avoir lieu à rétracter du 13 février 2020 désignant un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et notamment d’administrer la copropriété de l’immeuble, tout en relevant que cette ordonnance avait été rendue sur requête des époux [Z], copropriétaires, a violé les articles 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
5. Selon le premier de ces textes, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble quinze pour cent au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, par le représentant de l’Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l’objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
6. En application du second, lorsque la demande est formée par les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d’une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.
7. Pour dire n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire, l’arrêt retient que l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le juge est saisi notamment par requête à l’initiative des copropriétaires représentant au moins quinze pour cent des voix et que la dérogation au principe du contradictoire est justifiée par l’urgence de la situation et le comportement d’inertie ou d’obstruction de M. [P].
8. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à M. et Mme [Z] de saisir le président du tribunal judiciaire par la voie d’une assignation délivrée au syndicat des copropriétaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [Z] et la régie Simonneau aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Z] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
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