Confirmation 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2014, n° 12/20774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20774 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 octobre 2012, N° 2011016592 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20774
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2012 – Tribunal de Commerce de PARIS – 19e chambre – RG n° 2011016592
APPELANTE
SARL QUENSIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me E GONSARD de l’AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMÉE
SARL BEGUEMOTH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
Représentée par Me E-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
M. O-P A a créé et développé à partir des années 1980 un logiciel permettant de trouver des noms d’entreprise ou de marque répondant aux caractéristiques linguistiques désirées et juridiquement disponibles.
Mme Z Y est une professionnelle de la communication et elle a créé en septembre 2005 la société Béguémoth pour développer son activité de conseil et d’études marketing internationales.
Afin de commercialiser le logiciel qu’il avait créé, M. A s’est associé en 2006 avec Mme Y. C’est ainsi qu’ils ont créé en mars 2006 la SARL Quensis à laquelle M. A, par un contrat de licence du 29 avril 2006, a accordé l’autorisation d’exploiter sa technologie. Cette nouvelle société comprenait deux associés, Mme Y et la société Enzao détenue à 94 % par M. A qui en était le gérant. Mme Y détenait 33,30 % du capital de la société Quensis et la société Enzao 66,70 % ; Mme Y et M. A ont été nommés co-gérants de la société, Mme Y n’étant pas rémunérée pour cette fonction.
Peu de temps après, la société Quensis a conclu, le 2 mai 2006, une convention avec la société Béguémoth de Mme Y, en lui confiant une mission de développement commerciale de son activité. Conclue sous le régime des conventions réglementées, cette convention prévoyait, notamment, que la rémunération de la société Béguémoth était composée d’une partie fixe et d’une partie proportionnelle assise sur le chiffre d’affaires.
Estimant que la société Béguémoth ne recevait pas la rémunération qui lui était due, Mme Y a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec la société Quensis et elle a démissionné de ses fonctions de gérant le 11 décembre 2010.
Par assignation du 11 février 2011, la société Béguémoth a assigné la société Quensis en paiement de la somme de 369 687,46 euros TTC représentant le montant de plusieurs factures.
Par jugement en date du 4 octobre 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Quensis de sa demande de nullité de la convention conclue entre la société Béguémoth et elle-même ;
condamné la société Quensis à payer, au titre des factures impayées, la somme de 369 687,46 euros à la société Béguémoth majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011 ;
débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société Quensis de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
condamné la société Quensis à payer la somme de 5 000 euros à la société Béguémoth au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société Quensis le 19 novembre 2012 contre cette décision.
Vu les dernières conclusion signifiées par la société Quensis le 9 avril 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 novembre 2012 en toutes ses dispositions concernant la société Béguémoth ;
Sur les demandes de la société Béguémoth
A titre principal :
in limine litis, déclarer recevable l’exception de nullité présentée par la société Quensis ;
prononcer la nullité du contrat de prestations de service conclu entre les sociétés Quensis et Béguémoth le 2 mai 2006 ;
En conséquence :
débouter la société Béguémoth de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner à titre reconventionnel la société Béguémoth à payer à la société Quensis la somme de 212 857,75 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre dudit contrat ;
A titre subsidiaire :
dire et juger que la société Béguémoth ne justifie pas avoir réalisé, par elle-même, la moindre prestation au profit de la société Quensis en application du contrat du 2 mai 2006 ;
dire et juger que la société Quensis était fondée à recourir à l’exception d’exécution pour refuser les sommes réclamées par la société Béguémoth ;
En conséquence,
débouter la société Béguémoth de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre reconventionnel, la condamner à payer à la société Quensis la somme de 212 857,75 euros HT à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
constater la remise de dette qui a été accordée à la société Quensis pour le paiement des prestations prétendument effectuées par la société Béguémoth avant le 1er janvier 2010 ;
En conséquence :
limiter le montant des sommes dues à la société Béguémoth au paiement des seules prestations qu’elle justifie avoir réalisées, déduction faite de la remise de dette, pour un montant de 228 300 euros HT ;
Sur les demandes formées à titre reconventionnel par la société Quensis
condamner la société Béguémoth à payer à la société Quensis la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêt pour ses agissements constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
En toutes hypothèses
condamner la société Béguémoth à payer à la société Quensis la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Quensis soutient d’abord que la convention qu’elle a passée avec la société Béguémoth est nulle pour absence de cause. Elle considère en effet que cette convention confiait à la société Béguémoth une mission relevant des fonctions normales d’un dirigeant social et souligne qu’en outre, Mme Y se présentait à l’égard des tiers comme dirigeante de la société Quensis et non de la société Béguémoth. Elle souligne, enfin, que la rémunération de la société Béguémoth était liée aux résultats de la société Quensis, puisque dépendant du chiffre d’affaires de celle-ci et non des affaires qu’elle lui aurait apportées. La société Quensis en conclut que la convention est nulle et qu’en conséquence, d’une part, les demandes présentées sur son fondement doivent être rejetées et, d’autre part, la société Béguémoth doit restituer les sommes qu’elle a reçues.
A titre subsidiaire, au cas où la Cour ne prononcerait pas la nullité de cette convention, la société Quensis soutient que la société Béguémoth ne justifie pas avoir accompli les prestations dont elle demande le paiement et qu’elle doit donc rembourser les sommes qui lui ont été versées sans contrepartie de sa part.
A titre infiniment subsidiaire, la société Quensis prétend bénéficier d’une remise de dette que lui aurait consentie Mme Y en renonçant à être payée pour les prestations effectuées par la société Béguémoth jusqu’au 31 décembre 2009.
Enfin, la société Quensis maintient la demande reconventionnelle qu’elle a formée en première instance sur le fondement de la concurrence déloyale dont elle aurait été victime de la part de la société Béguémoth. Elle reproche en effet à celle-ci d’avoir détourné sa clientèle et ses travaux et de s’être livrée à des manoeuvres de désorganisation. Elle estime avoir subi à ce titre un préjudice qu’elle évalue à 250 000 euros.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Béguémoth le 4 avril 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
déclarer irrecevable l’exception de nullité de la convention ;
débouter la société Quensis de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a condamné la société Quensis à payer à la société Béguémoth la somme en principal de 369 687,46 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011 ;
dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
condamner la société Quensis à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner la société Quensis à la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société Béguémoth soutient que la société Quensis est irrecevable à demander la nullité de la convention conclue le 2 mai 2006, car celle-ci, relevant du régime des conventions réglementées, a été régulièrement autorisée et a été exécutée.
Subsidiairement, elle fait valoir que cette convention était un contrat de prestation de services ayant pour objet de confier à la société Béguémoth des fonctions commerciales, lesquelles ne se confondaient pas avec les fonctions de gérant exercées par Mme Y. Elle considère donc que l’appelante doit être déboutée de sa demande de nullité de cette convention. Elle soutient, par ailleurs, que les prestations contractuellement prévues ont été exécutées et qu’elles doivent donc lui être payées ; elle précise à ce sujet qu’elle n’a jamais accordé une remise de la dette en résultant pour la société Quensis.
Enfin, la société Béguémoth réfute les allégations de l’appelante selon lesquelles elle aurait commis des actes de concurrence déloyale
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception de nullité opposée par la société Quensis
La société Béguémoth soutient que la société Quensis est irrecevable à soulever une exception de nullité de la convention sur laquelle elle fonde sa demande en paiement ; elle invoque le principe, consacré par la jurisprudence, selon lequel l’exception de nullité d’une convention réglementée est irrecevable lorsque celle-ci a été exécutée, ce qui est selon elle le cas de la convention en cause. Mais la Cour observe que ce principe s’applique lorsque la nullité alléguée est celle prévue par l’article L. 225-42 du code de commerce et tirée du défaut d’autorisation préalable de la convention. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, l’exception de nullité soulevée par la société Quensis est donc recevable.
Sur la nullité de la convention du 2 mai 2006
La convention conclue le 2 mai 2006 entre la société Quensis et la société Béguémoth (pièce intimé n° 9) confie à celle-ci une mission de « développement marketing et commercial » (art. 2) et l’explicite ainsi dans son article premier :
« Art. 1 ' Objet de la convention
La société Quensis confie à la société Béguémoth une mission de développement de son activité dans tous pays du monde :
d’une part auprès d’agences ou de groupes de communication internationaux,
d’autre part, de manière directe auprès de la clientèle des entreprises.
Dans le cadre de cette mission, la société Béguémoth assurera notamment un rôle de conseil en matière de stratégie de développement commercial, développera les outils marketing nécessaires à sa mise en 'uvre (') et sera habilitée à initier tout contact en France et à l’étranger visant, par voie directe ou indirecte, à faire connaître la société Quensis, sa technologie et ses offres de services et à générer des contacts débouchant sur des contrats commerciaux pour la société Quensis. »
Selon la société Quensis, cette convention a été mise en place à seule fin de rémunérer indirectement Mme Y dans l’exercice de ses fonctions de co-gérante pour lesquelles elle ne percevait aucune rémunération, et elle constitue ainsi ce que la pratique appelle une convention de « management fees », dont la jurisprudence prononce de plus en plus la nullité.
Elle affirme que cette mission, telle que définie par les stipulations ci-dessus rappelées, faisait double emploi avec les fonctions qui étaient normalement celles de Mme Y en sa qualité de gérante. Mais si, comme la société Quensis le rappelle, il entre dans la fonction du dirigeant social de définir la politique commerciale de la société, il n’en résulte pas que ce dirigeant doive personnellement exercer des attributions du type de celles contractuellement dévolues à la société Béguémoth et consistant, notamment, à conseiller la société sur son développement commercial, à développer ses outils marketing et à prendre des contacts de nature à déboucher sur des contrats commerciaux. La convention en cause, dès lors, ne peut être considérée comme ayant indûment confié à la société Béguémoth des fonctions qui relevaient normalement de la gérance exercée par Mme Y.
La société Quensis ajoute qu’à l’égard des tiers, et en particulier à l’égard des clients, Mme Y se présentait non comme dirigeante de la société Béguémoth, mais comme gérante de la société Quensis. Mais cette circonstance, à la supposer établie, est indifférente quant à la validité de la convention. En effet, la société Quensis et M. A ont, en connaissance de cause, décidé de contracter avec la société Béguémoth détenue et dirigée par Mme Y, co-gérante ; ils ont par conséquence accepté que celle-ci 'uvre simultanément pour la société Quensis à deux titres différents, sans qu’on puisse lui reprocher d’avoir révélé aux tiers sa qualité de gérant.
Enfin, la société Quensis souligne que la rémunération était liée non aux affaires qu’elle lui aurait apportées, mais à son chiffre d’affaires total. Mais force est de constater que la convention ne faisait pas de la société Béguémoth un « apporteur d’affaires », mais lui confiait une mission générale de conseil et de développement en matière commerciale, dont l’efficacité s’appréciait, par conséquent, au regard de l’ensemble de l’activité de la société Quensis, et donc de son chiffre d’affaires ; il était donc logique d’en lier, pour partie, la rémunération au chiffre d’affaires de la société Quensis, sans qu’on puisse en déduire que les attributions confiées à la société Béguémoth se confondaient avec les responsabilités exercées comme gérante par Mme Y.
La demande de la société Quensis tendant au prononcé de la nullité de la convention qu’elle avait signée avec la société Béguémoth sera donc rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur l’exécution par la société Béguémoth des prestations qui lui ont été confiées
Pour s’opposer à la demande en paiement formée contre elle par la société Béguémoth, la société Quensis soutient que celle-ci n’a pas effectué les prestations convenues et invoque en conséquence l’exception d’inexécution. Mais il résulte de l’examen des pièces produites par la société Béguémoth que celle-ci a bien fourni les prestations que la convention prévoyait.
C’est ainsi, en premier lieu, que la société Béguémoth devait, selon les stipulations ci-dessus rappelées, « développer les outils marketings nécessaires » au développement commercial, sous la forme de « matériel publicitaire, matériel d’édition, participation à des salons professionnels, etc. » (art. 1er du contrat – pièce intimé n° 9). L’intimée justifie avoir fourni les prestations correspondantes en produisant des brochures de présentation de la société Quensis et de sa technologie (pièces n° 44, 45, 53 et 56), des copies de « newsletters » (pièces n° 43), des « flyers » de présentation (pièces n° 54 et 54 bis), des présentations commerciales (pièce n° 59), des documents « powerpoint » (pièce n° 57), étant précisé que ces documents sont pour beaucoup d’entre eux rédigés en langue française et pour certains en chinois.
En second lieu, au titre des contacts qu’elle devait nouer pour faire connaître la société Quensis et sa technologie, la société Béguémoth expose, sans être contredite, avoir effectué plusieurs voyages de prospection commerciale au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour et à Dubaï et produit des dossiers de presse et des communiqués de presse (pièces n° 47 et 48) et un fichier des contacts d’une trentaine de prospects (pièce n° 60).
En troisième lieu, elle justifie des retombées dans la presse française (pièce n° 50) et étrangère (pièces n° 49 et 49 bis) de ses démarches et fournit, dans ses écritures, une liste de 19 clients ayant confié une mission à la société Quensis.
La société Quensis ne conteste pas la réalité de ces diligences, mais soutient qu’elles sont imputables non à la société Béguémoth, mais à Mme Y en sa qualité de gérante. Cependant, la Cour observe que, par leur nature et par leur objet tels qu’ils viennent d’être rappelés, ces travaux entraient dans la mission confiée à la société Béguémoth. De plus, le fait que Mme Y signe ses courriers électroniques, non au nom de la société Béguémoth, mais en qualité de « Managing Partner » de la société Quensis est indifférent à la question de savoir si la société Béguémoth a bien exécuté les prestations prévues au contrat.
Il résulte de ces constatations que la société Quensis n’est pas fondée à opposer l’exception d’inexécution à la demande en paiement de la société Béguémoth. Le jugement sera donc confirmé.
Sur le montant des sommes dues à la société Béguémoth en exécution du contrat
La société Béguémoth réclame la somme de 369 687,46 euros TTC correspondant, d’une part, à la somme de 323 738,42 euros qui lui restait due au 31 mars 2010 et qui a été l’objet d’une facture qu’elle a émise le 6 avril 2010 et, d’autre part, à sa rémunération fixe pour les mois de juin, juillet et août 2010, ainsi qu’à sa rémunération variable à compter d’avril 2010.
La société Quensis ne conteste pas ces montants en tant que tels, mais soutient que Mme Y a, au nom de la société Béguémoth, renoncé à la créance qu’elle avait sur elle au 31 décembre 2009. Elle demande donc à la Cour de déduire le montant de cette créance, qui s’élève à 228 300 euros HT, des sommes dues à la société Béguémoth. A l’appui de sa demande, la société Quensis invoque un courrier en date du 19 mai 2010, dans lequel Mme Y s’exprime en ces termes : « J’ai été sous-payée voire pas payée (2009). Je l’ai accepté au lancement de Quensis, cela me paraissait normal, ensuite, j’ai été patiente ». Cette formule, à l’évidence, fait référence au fait que Mme Y avait accepté d’exercer les fonctions de co-gérant de la société Quensis sans être rémunérée, mais ne saurait être interprétée comme traduisant l’engagement de sa part de remettre la dette de la société Quensis à l’égard de la société Béguémoth. De même, le fait que cette dette ne figure pas au bilan de la société Quensis au 31 décembre 2009 (pièce intimé n° 106) ne saurait, au seul motif que ce bilan aurait été établi par Mme Y, constituer la preuve que la dette avait été remise par son créancier.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Quensis à payer à la société Béguémoth la somme de 369 687,46 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, date de la mise en demeure, et leur jugement sera confirmé.
Sur la concurrence déloyale reprochée à la société Béguémoth par la société Quensis
La société Quensis soutient que les constatations faites par huissier le 28 janvier 2011 et le 21 février 2011 sur les pages du site internet timbuktoo-naming.com de la société Béguémoth (pièces appelant n° 22 et 24) démontrent que celle-ci a commis à son égard des actes de concurrence déloyale consistant dans une atteinte à sa clientèle, des détournements de ses travaux et des manoeuvres de désorganisation. Elle considère qu’il en est résulté un préjudice, qu’elle évalue au dernier chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé sous la co-gérance de Mme Y, soit 250 000 euros.
En premier lieu, la Cour observe que l’appelant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les juges ont à tort constaté que la société Quensis ayant cessé ses activités en décembre 2010, elle n’était plus en 2011 en situation d’être concurrencée par la société Béguémoth. Au contraire, cette constatation est corroborée par les éléments du dossier en ce qui concerne, par exemple, le licenciement du personnel de la société Quensis (Lettre de licenciement de Mme K L en date du 22 juin 2010 et convocation à l’entretien préalable ' pièces intimé n° 83 et 84-2 ; Lettre de licenciement de M. M N en date du 22 juin 2010 ' pièce intimé n° 84-3) ou la résiliation de son bail (Protocole d’accord portant résiliation du bail commercial et état des lieux de sortie ' pièces intimé n° 91 et 94).
En second lieu, s’agissant de l’atteinte qui aurait été portée à sa clientèle, la société Quensis reproche à la société Béguémoth d’avoir faussement cité, parmi ses références professionnelles, des clients qui étaient en réalité les siens propres. Mais la Cour ne peut que constater que cette allégation n’est pas établie, la société Béguémoth affirmant que seuls deux clients de la société Béguémoth, avec lesquels Mme Y avait d’ailleurs eu des relations professionnelles quelquefois anciennes, avaient dans le passé confié des missions à la société Quensis. En l’état de ces éléments, la société Quensis ne démontre donc pas de risque de confusion entre les sociétés Quensis et Béguémoth.
En troisième lieu, la société Quensis soutient que la société Béguémoth a détourné ses travaux et son expérience professionnelle en citant sur son site la mission de « naming » d’une molécule anti-âge, que lui avait confiée la marque Dr E F et dans le cadre de laquelle avait été envisagé le nom « Glycalox ». Mais il ne ressort nullement du texte en cause que la société Béguémoth se soit attribué la paternité de ce nom ; ce texte, en effet, consiste pour l’essentiel dans une interview de la directrice marketing de la marque Dr E F, laquelle rappelle dans les termes suivants le rôle joué par Mme Y : « C’est à ce moment-là que Z Y est entrée en scène ('). Nous avons suivi l’une des recommandations de Z, et nous avons choisi Glycalox » (pièce n° 27). Force est de constater que ce rappel, s’il s’inscrit dans une communication destinée à mettre en valeur les compétences professionnelles de Mme Y, ne comporte pas de référence qui laisserait entendre que la société Béguémoth serait à l’origine du choix du nom Glycalox.
En quatrième lieu, la société Quensis soutient que la société Béguémoth s’est livrée à son égard à des manoeuvres de désorganisation en recrutant deux personnes occupant des « postes stratégiques », Mme G X, « Directrice du pôle Grands compte et Industrie », et Mme I B, provoquant ainsi sa désorganisation. Or, il résulte du dossier que Mme X n’était pas salariée de la société Quensis, mais qu’elle y a seulement effectué un stage de quelques mois, du 1er septembre 2009 au 28 février 2010, sur la base d’une convention de stage signée le 27 août 2009 (pièce intimé n° 18). Cette convention précisait que le stage se déroulerait du lundi au vendredi de 13h à 17h et prévoyait que la société Quensis ne verserait aucune rémunération, sous réserve d’une éventuelle indemnité de stage et d’une participation aux frais de transport et de restauration. Ce stage n’a pas débouché sur un recrutement, Mme Y ayant indiqué à l’intéressée le 21 juin 2010 qu’elle regrettait de ne pouvoir lui offrir un emploi salarié sous contrat à durée indéterminée, compte tenu de la situation financière difficile de l’entreprise (pièce intimé n° 19). Dès lors, le recrutement ultérieur, en octobre 2010, de Mme X par la société Béguémoth ne saurait être considéré comme ayant désorganisé la société Quensis. S’agissant de Mme B, il s’avère qu’elle n’était pas salariée de la société Quensis, mais qu’elle est intervenue à une reprise, en qualité de prestataire extérieur, et qu’elle a facturé ses prestations à la société. En conséquence, le fait qu’elle ait ultérieurement effectué d’autres prestations pour la société Béguémoth ne saurait être reproché à celle-ci comme constituant une man’uvre ayant conduit à sa désorganisation.
Il résulte de ces constatations que la société Quensis ne démontre pas les faits de concurrence déloyale qu’elle reproche à la société Béguémoth. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Il ne résulte pas du dossier que la société Quensis, si elle s’est méprise sur l’étendue de ses droits, ait, par un comportement manifestement fautif, abusivement résisté aux demandes de la société Béguémoth. La demande de condamnation pour résistance abusive sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Béguémoth la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Béguémoth sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Quensis à payer à la société Béguémoth la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Quensis aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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