Infirmation partielle 20 décembre 2023
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 déc. 2023, n° 20/10450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 décembre 2019, N° 18/08064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, son syndic, C/O Société ATRIUM GESTION, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10450 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/08064
APPELANTS
Monsieur [V] [U]
né le 30 avril 1943 à [Localité 6] (62)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [N] [L]
né le 31 juillet 1969 à [Localité 8] (92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Brigitte-France LEBEAU de la SELASU ETIK’A, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 445
INTIMES
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 342 313 210
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : E963
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 018 503
C/O Société ATRIUM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 27 septembre 2018, M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L]. M. [D] [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 7] représenté par son syndic la société Cabinet Gurtner, et la société Cabinet Gurtner.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2019, M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L] et M. [D] [O] ont demandé au tribunal de grande instance de Créteil de :
— annuler l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 2018 ;
— les dispenser de participation à la dépense commune des frais de la procédure, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions signifiées le 26 juin 2019, le syndicat des copropriétaires désormais représenté par son syndic la société Atrium Gestion, a demandé au tribunal de :
— débouter les demandeurs ;
— à titre subsidiaire, condamner le cabinet Gurtner à le garantir de toutes condamnations
prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L]. M. [D] [O] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
— ----------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 décembre 2023
Pôle 4 – Chambre 2 N° RG 20/10450 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXU – 2ème page
Par conclusions signifiées le 26 juin 2019, la société cabinet Gurtner a demandé au tribunal de :
— débouter M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L]. M. [D] [O] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes ;
— condamner in solidum M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L]. M. [D] [O] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.400 € par application de l’article 700 du même code.
Par jugement en date du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L]. M. [D] [O] de toutes leurs demandes ;
— condamné in solidum M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L]. M. [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 7] représenté par son syndic la société Atrium Gestion la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L]. M. [D] [O] à payer à la société Cabinet Gurtner la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [V] [U], M. [T] [M], M. [N] [L]. M. [D] [O] aux dépens ;
— accordé à Maître Marilina de Araujo, avocat. le bénéfice des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
M. [V] [U] et M. [N] [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 juillet 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2021 par lesquelles M. [V] [U] et M. [N] [L], appelants, invitent la cour, au visa de l’article 65, 696 et suivants du code de procédure civile, l’article 17 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à :
— les déclarer bien fondés en leur demande additionnelle ;
y faisant droit,
— réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
1) sur les demandes initiales :
— constater que le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 de la copropriété [Adresse 9] rédigé à l’issue de ladite assemblée est annulé et remplacé par le procès-verbal notifié aux copropriétaire le 2 août 2018 ;
— écarter des débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 de la copropriété [Adresse 9] rédigé à l’issue de ladite assemblée ;
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 de la copropriété [Adresse 9] ;
2) sur la demande additionnelle :
— annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale du 13 juillet 2018 du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
— condamner, les défendeurs aux entiers dépens ;
— ---------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 décembre 2023
Pôle 4 – Chambre 2 N° RG 20/10450 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXU – 3ème page
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal et la société Cabinet Gurtner au paiement de la somme de 5.000 € ;
— dispenser les demandeurs de toute participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires ;
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par lesquelles la société Cabinet Gurtner, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 17 du décret du 17 mars 1967, 14-1, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1992 du code civil, à :
— déclarer M. [V] [U] et M. [N] [L] irrecevables à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 dans son entier ;
— déclarer M. [N] [L] irrecevable à solliciter la nullité de la résolution 13 adoptée lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 ;
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a débouté M. [V] [U] et M. [N] [L] de toutes leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] [U] et M. [N] [L] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] [U] et M. [N] [L] à payer les dépens ;
— débouter, M. [V] [U] et M. [N] [L] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 ;
— débouter M. [V] [U] et M. [N] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 7] de ses demandes dirigées contre la société Cabinet Gurtner ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [V] [U] et M. [N] [L] et tous succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 7], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 7 et 17 du décret du 17 mars 1967, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1992 et suivants du code civil, à :
— déclarer irrecevables M. [V] [U] et M. [N] [L] à contester l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2018 dans son ensemble et son entier ;
— déclarer irrecevable M. [N] [L] à contester la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2018 ;
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 décembre 2019 ;
— débouter M. [V] [U] et M. [N] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer valable l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2018 ;
— déclarer valables les résolutions n°1, n°13, n°14 et n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2018 ;
à titre subsidiaire,
— ----------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 décembre 2023
Pôle 4 – Chambre 2 N° RG 20/10450 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXU – 4ème page
— condamner le Cabinet Gurtner à le garantir de toutes condamnations, frais et accessoires qui seraient prononcées contre lui du fait du non-respect par le Cabinet Gurtner de ses obligations légales en matière de tenue de l’assemblée générale, de rédaction et de signature du procès-verbal ;
en tout état de cause,
— condamner M. [V] [U] et M. [N] [L] à participer à la dépense commune des frais de procédure ;
— condamner M. [V] [U], M. [N] [L] et tout succombant, aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [V] [U] et M. [N] [L]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' ;
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants (…)' ;
En application de ce texte, un copropriétaire ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions, et ce, même s’il invoque l’inobservation d’une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l’assemblée générale ;
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Gurtner soulèvent devant la cour, l’irrecevabilité de la demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 3 juillet 2018, au motif que M. [V] [U] et M. [N] [L] ont participé à l’assemblée générale et ont voté favorablement à plusieurs résolutions ;
M. [V] [U] et M. [N] [L] étaient présents à l’assemblée générale et ont voté en faveur des résolutions n° 2.1 (désignation de M. [O] en qualité de scrutateur), 3 (désignation de M. [X] en qualité de secrétaire de séance), 12 (dispense pour le conseil syndical de procéder à la mise en concurrence du syndic), 16 (validation de la clôture du compte de placement ouvert à la Banque Palatine transféré sur le compte courant), 19 (fixation du montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire) et 20 montant des marchés et contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire) ;
Leur demande d’annulation, au visa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 en son entier, au motif principalement que le procès-verbal qui a été signé en fin de séance n’a plus de validité, est irrecevable ;
— ----------------------------------------------------------------------
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 décembre 2023
Pôle 4 – Chambre 2 N° RG 20/10450 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXU – 5ème page
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [U] et M. [N] [L] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 en son entier ;
Il convient de déclarer cette demande irrecevable ;
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2018
La résolution n° 13 querellée est celle par laquelle les copropriétaires ont désigné le cabinet Gurtner, syndic pour une période de 5 mois, commençant le 1er juillet 2018 pour se terminer le 1er décembre 2018 ;
Si M. [L] est en effet irrecevable en cette demande dès lors qu’il s’est abstenu de voter dans le cadre de cette résolution, M. [V] [U] a voté contre ;
La demande d’annulation est donc recevable ;
M. [V] [U] fait valoir que la résolution adoptée a fixé à 5 mois la durée du mandat du syndic au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation, que l’assemblée ne pouvait donc décider du renouvellement du mandat du syndic pour une durée moindre, que la résolution est en infraction avec la clause IV du contrat normalisé de syndic qui prévoit que le syndic doit respecter un délai de préavis de trois mois pour mettre fin à ses fonctions, que cette irrégularité a fait l’objet de réserves, que dans la minute du procès-verbal signée le 3 juillet, cette résolution indique le cabinet Gurtner, alors que dans sa version du 28 juillet notifié aux copropriétaires, il est indiqué 'Oralia-Gurtner’ ;
En l’espèce, les copropriétaires dans leur pouvoir souverain d’appréciation ont décidé de ne désigner le cabinet Gurtner que pour une période de 5 mois au lieu de 12 mois, il n’y a pas dénaturation de la résolution, il n’y a pas d’infraction avec le contrat normalisé de syndic puisque la désignation litigieuse est d’une durée déterminée en tout état de cause supérieure à trois mois, que la circonstance que le procès-verbal rectifié fasse mention du cabinet 'Oralia-Gurtner’ au lieu du cabinet Gurtner est indifférente dès lors qu’il s’agit bien du même cabinet ;
Enfin, aucune réserve concernant cette résolution n’est démontrée ;
L’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2017 n’est pas encourue ;
Il convient de rejeter la demande ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
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Cour d’Appel de Paris ARRET DU 20 décembre 2023
Pôle 4 – Chambre 2 N° RG 20/10450 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXU – 6ème page
M. [V] [U] et M. [N] [L], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires et au cabinet Gurtner, la somme de 2.000 €, chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum de ces chefs ainsi que le demande le cabinet Gurtner ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [V] [U] et M. [N] [L] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [U] et M. [N] [L] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 en son entier ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Déclare M. [V] [U] et M. [N] [L] irrecevables à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 en son entier ;
Déclare M. [N] [L] irrecevable à solliciter la nullité de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 ;
Déboute M. [V] [U] de sa demande d’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2018 ;
Condamne M. [V] [U] et M. [N] [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 7] et au cabinet Gurtner, la somme de 2.000 €, chacun, par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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