Entrée en vigueur le 29 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-650 du 27 juin 2019 - art. 4
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.
Article 9-1 du décret du 17 mars 1967 : Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, […]
Lire la suite…Cet article fait le point sur la portée de ce droit d'accès et d'information des copropriétaires. 1. L'obligation générale d'information du syndic. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic une obligation générale d'information à l'égard des copropriétaires : Une information des occupants des décisions votées en assemblée générale ; Une information, lorsque le syndic est un professionnel, par la mise à disposition, d'un espace en ligne sécurisé contenant les documents relatifs à la gestion de l'immeuble. […] Selon l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, […]
Lire la suite…[…] conformément au PPRN de [Localité 9]. […] 1) Vu les articles 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
[…] ' convoquer, dans les formes et délais prévus à l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble aux fins de désignation d'un nouveau syndic, […] — refusé la transmission des éléments comptables du Syndicat des copropriétaires en violation de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 […] 1/ A titre liminaire, il sera rappelé :
[…] Par ailleurs sont jointes à cette convocation le rapport de gestion 2019-2020, les tableaux comparatifs du budget et des dépenses du 01.10.2020 au 30.09.2021, le détail des dépenses du 01.10.2019 au 30.09.2020, le compte de gestion générale de l'exercice clos du 01.10.2019 au 30.09.2020 et le budget prévisionnel de l'exercice N+2 du 01.10.2021 au 30.09.2022, le compte de gestion pour travaux de l'article 14-2, […] dont celui établi au nom de la Sci Mp. Si la convocation ne comporte pas la mention des modalités de consultation des pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 comme prévu à l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, […]
Elle ne peut se faire que dans les conditions prévues aux articles 9-1 du décret et 18-1 de la loi ; donc tout copropriétaire peut y avoir accès. […] à tous moments, la consultation des factures... d'où la question écrite d'un législateur. […] Donc avec @Yapasdequoi vous faites fi du le contenu du décret n°2019-502 du 23 mai 2019 concernant l'extranet en copropriété ainsi que celui de l'article 9-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. __________________________ La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie. […]
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