Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 2 mars 2022, n° 20/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 août 2020, N° 19/00239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01643 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNP3 ARRÊT N°
Code Aff. :AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Août 2020, rg n° 19/00239
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2022
APPELANTE :
Madame K L G H
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D’AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. REDISMA Représentée par son gérant en exercice
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture :
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2021 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 MARS 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 MARS 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Mme G-H a été engagée à compter du 2 août 1993, en qualité de secrétaire ' aide comptable, par la société réunionnaise de distribution des marques (REDISMA), avant d’être promue en qualité de responsable administrative et financière, par avenant du 30 décembre 2006.
Invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, intervenu le 27 février 2018, Mme G-H a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de demandes en paiement de diverses sommes à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et en réparation d’un préjudice moral distinct.
Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2020, le conseil de prud’hommes a constaté que Mme G-H a été absente pendant plus de douze mois consécutifs, que cette longue absence a perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et pouvait à terme nuire à sa pérennité, ce qui nécessitait le remplacement de la salariée, constaté que la SARL REDISMA a satisfait à son obligation de remplacement définitif par la promotion de Mme X et le recrutement de Mme Y en respectant les obligations légales, dit que le licenciement de Mme G-H reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu’il était régulier, que celle-ci ne démontrait aucun préjudice distinct, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ainsi que la SARL REDISMA de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme G-H aux dépens.
Mme G-H a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2020.
Vu les conclusions notifiées par Mme G-H le 3 juin 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par la société REDISMA le 4 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2021 ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mme G-H soutient que la société REDISMA a motivé à tort son licenciement sur son absence prolongée pour maladie, suite à un accident de trajet survenu le 9 décembre 2015. Elle considère que son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de désorganisation au niveau de l’entreprise et de l’absence de nécessité de son remplacement définitif au vu de l’organisation mise en place ou qui aurait pu être trouvée.
Il est établi que Mme G-H a été licenciée en date du 27 février 2018, pour les motifs suivants, qui fixent le litige : « Malgré votre absence à l’entretien du jeudi 22/02/2018 auquel nous vous avions convoqué en date du 12/02/2018, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement. Compte tenu de la désorganisation engendrée dans l’entreprise par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d’attendre plus longtemps votre retour au sein de notre établissement.
En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement. Votre poste de responsable administrative et comptable est indispensable pour l’activité de l’entreprise et pour la bonne organisation de votre équipe qui se retrouve sans référent. Votre absence entraîne une surcharge considérable de travail pour nos aides comptables qui n’ont pas le temps d’acquérir les connaissances pour réaliser vos tâches. Certaines de celles-ci sont restées en suspens ou sont réalisées en retard, ce qui entrainent des pénalités pour l’entreprise. Votre niveau de qualification en comptabilité et en gestion ainsi que le caractère non prévisible de vos absences (arrêts de prolongation reçus tous les mois depuis le 17/02/2017) ne nous permettent pas de vous remplacer de façon provisoire par un intérimaire. […] »
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l’article R. 4624-31 du code du travail, il ne s’oppose pas à un licenciement motivé non par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise dont les absences longues et répétées entraînent des perturbations importantes et s’il est constaté la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif de ce salarié et la réalité, à une date proche du licenciement, de l’embauche par contrat à durée indéterminée, d’un nouveau salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme G-H a été en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2016 et qu’au cours de l’année 2016, la salariée a fait l’objet de six arrêts maladie. A la suite d’un avis médical d’aptitude avec aménagement de poste, la salariée a repris son emploi le 5 décembre 2016 mais à compter du 17 février 2017, Mme G-H a de nouveau été placée en arrêt maladie de façon ininterrompue jusqu’à la date du licenciement, soit sur une période de 12 mois.
Il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des attestations de Mme E F, assistante commerciale, et M. Z, comptable, que la première a repris des tâches du collaborateur le plus proche de Mme G-H afin de répondre aux urgences du quotidien et que le second s’est retrouvé avec des tâches nouvelles telles que les inventaires et clôture annuelle. M. Z ajoute avoir dû répondre, avec Mme X, qui travaillait avec Mme G-H, à un contrôle des services des impôts, en 2017, et que de nombreuses tâches ont dû être redéfinies telles que création d’articles, familles d’articles, trésorerie et que les services ont beaucoup souffert de ces absences.
Si Mme G-H souligne que ces salariés ne font pas partie des effectifs de la société REDISMA mais d’autres sociétés du groupe, il n’en demeure pas moins que l’intervention de plusieurs personnes extérieures à l’entreprise ne peut qu’entraîner une perturbation du bon fonctionnement de ladite entreprise. Mme E F précise par ailleurs que seules les urgences ont ainsi été gérées et qu’ont été laissés en attente certains dossiers gérés par Mme G-H.
La désorganisation au sein de l’entreprise est corroborée par les attestations de Mme A, attachée commerciale, qui explique que pendant l’arrêt de Mme G-H, beaucoup de questions sont restées sans réponse, comme l’envoi de bons de livraison à la préparation pour la livraison du lendemain lors de problèmes informatiques ou pour la création de nouveaux clients qui restait en attente ou encore les problèmes de tarif et de remises.
M. I-J, vendeur responsable, fait également état de ses difficultés pour obtenir régulièrement, durant l’absence de Mme G-H, des relevés des clients afin de faire des encaissements, et qu’en l’absence de ces renseignements, certains clients ont continué à être livrés et se sont retrouvés avec des encours importants, des arrangements devant être trouvés ensuite pour récupérer l’argent.
Enfin, M. B et M. C, commissaire aux comptes et expert-comptable, font valoir que les absences successives de la salariée ont occasionné des perturbations dans le planning, des difficultés dans l’obtention des informations et que la clôture de l’exercice 2016/2017 a été beaucoup plus longue et a demandé plus de temps pour leur équipe et pour Mme X et les aides comptables de la société.
Il est donc établi que les arrêts successifs, en 2016, puis l’absence prolongée de Mme G-H a désorganisé gravement l’activité de l’entreprise, ayant un impact également sur les autres sociétés du groupe, dès lors que la charge de travail de la salariée a été répartie sur plusieurs autres salariés et que certaines tâches ont été réalisées avec retard voire ont été laissées en souffrance, alors que la comptabilité de l’entreprise est un service essentiel à la survie de celle-ci.
Au vu de la durée de l’arrêt maladie, la société REDISMA a finalement fait le choix de pourvoir au remplacement définitif de la salariée, en raison de la perturbation générée par son absence.
Mme G-H conteste également la nécessité de ce remplacement définitif.
Il est tout d’abord établi que par avenant à son contrat de travail, Mme X a été promue, le 1er février 2018, au poste de responsable administrative et financière, tandis que Mme D a été embauchée en contrat à durée indéterminée, à la même date, au poste précédemment occupé par Mme X d’employée administrative et comptable.
Le fait que Mme G-H et Mme X aient été promues en interne au poste de responsable administrative et financière démontre que ces fonctions nécessitent des compétences spécifiques et une qualification élevée.
Le remplacement de Mme G-H ne pouvait donc être assuré par un recrutement en intérim. De même, la reprise par d’autres salariés de ses tâches, en sus de leurs propres missions, ne pouvait perdurer et permettre un fonctionnement normal de la société sur la durée, d’autant que la société REDISMA comprend un effectif de moins de 11 salariés et que les capacités de remplacement d’une cadre sont limitées.
Il est donc établi qu’en raison des spécificités du poste et de la nécessité de former son remplaçant, le remplacement définitif de Mme G-H était nécessaire et est intervenu à date proche de la date du licenciement.
En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande indemnitaire au titre de la rupture abusive du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Eu égard au comportement de l’employeur, qui a pris les dispositions utiles pour aménager le poste de travail de la salariée, a tenté de trouver des solutions de remplacement, durant plus d’une année, dans l’attente du retour de sa salariée, et ce, malgré les perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise, et a cherché en vain à dialoguer avec sa salariée avant d’envisager l’envoi d’une lettre de convocation à l’entretien préalable, aucune faute ne peut être reprochée à la société REDISMA.
Mme G-H sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct en raison du caractère vexatoire du licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Mme G-H, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société REDISMA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
C o n f i r m e l e j u g e m e n t r e n d u l e 2 5 a o û t 2 0 2 0 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Saint-Denis-de-la-Réunion en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme G-H à payer la somme de 1 500 euros à la SARL REDISMA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G-H aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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