Infirmation partielle 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 avr. 2022, n° 19/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 avril 2019, N° 17/02741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/03251 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLJH
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 02 avril 2019
RG : 17/02741
[D]
C/
Société SARL ATHOME IMMOBILIER
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Avril 2022
APPELANTE :
Mme [A] [D]
née le 22 Juillet 1949 à [Localité 3] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
La SARL ATHOME IMMOBILIER, représentée par M. [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 7]' représenté par son syndic en exercice la SARL ATHOME IMMOBILIER sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125
******
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 22 Mars 2022, prorogé au 12 Avril 2022 puis prorogé au 19 Avril 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.
Audience tenue par Laurence VALETTE, président, et Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président du 9 juillet 2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Laurence VALETTE, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président du 9 juillet 2021
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Laurence VALETTE, conseiller, pour le président empêché, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
L’ensemble immobilier '[Adresse 7]' est situé dans le [Adresse 7] à [Localité 4] (Loire) et plus précisément [Adresse 9], [Adresse 5] et [Adresse 8]. Il s’agit d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation. Il est divisé en quarante et un lots numérotés de 1 à 41 comprenant chacun des parties privatives (une maison d’habitation -désignée aussi pavillon- et tous ses aménagements intérieurs et extérieurs, y compris le droit d’usage exclusif du sol sur lequel est construite la maison et du jardin privatif y attenant) et une quote part dans la propriété du sol indivis et des parties communes à l’ensemble des copropriétaires, exprimée en cent millièmes.
Le terrain sur lequel est édifié l’ensemble immobilier comprend des voies de desserte, passages intérieurs, parkings, voies d’accès, ainsi que des espaces verts et des aires de jeux.
Par actes du 6 septembre 2017, Mme [A] [D], Mme [T] [L] épouse [N], Mme [Z] [M] veuve [V], M. [C] [E] et son épouse Mme [B] [Y], copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier et le syndic en exercice, la SARL Athome.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2016 les demandeurs étant déchus du droit d’agir en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence de la juridiction quant à la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2017 pour absence de convocation régulière,
— débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leur demande de dépose des grilles, cadenas, et de manière générale tout ce qui entrave l’accès aux passages intérieurs à l’ensemble immobilier entre les lots 14 et 24, entre les lots 30 et 22 et entre les lots 23 et 31, ainsi qu’à l’aire de jeux désignée sous le terme « espace commun » sous astreinte,
— débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour un trouble de jouissance inexistant,
— débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leur demande d’annulation des résolutions quatre et neuf de l’assemblée générale du 21 juin 2017,
— annulé la résolution numéro cinq de l’assemblée générale du 21 juin 2017, celle-ci étant sans objet,
— débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leurs demandes dirigées contre la SARL Athome Immobilier de leur demande de remboursement des honoraires perçus par le syndic pour l’année 2016,
— dit que les griefs formés à l’encontre de la SARL Athome Immobilier au titre de la signature du compte par l’ancien syndic jusqu’en décembre 2015, de la commande de travaux pour l’installation de piliers de portails et du refus de transmission des éléments comptables aux copropriétaires ne sont pas fondés.
— débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts présentées à ce titre,
— dit que la procédure engagée par Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et de la SARL Athome Immobilier présente un caractère abusif qui a occasionné un préjudice personnel à chacun des défendeurs,
— condamné in solidum Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] à payer :
* au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à la SARL Athome Immobilier les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 8 mai 2019, Mme [D] a interjeté appel du jugement dans ces termes :
' Appel partiel faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer ou réformer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [A] [D] de ses demandes tendant à : Dire et Juger irrecevable le moyen, soulevé par Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7] et la SARL ATHOME IMMOBILIER, d’incompétence de la présente Juridiction relativement à la désignation de l’administrateur provisoire, cette exception étant soulevée postérieurement à une fin de non-recevoir et ne désignant pas la juridiction territorialement compétente.
Vu les articles 1103 et 1217 du Code Civil,
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7] et la SARL ATHOME IMMOBILIER : – à déposer les grilles, cadenas, et de manière générale tout ce qui entrave l’accès aux passages intérieurs à l’ensemble immobilier entre les lots 14 et 24, entre les lots 30 et 22 et entre les lots 23 et 31, ainsi qu’à l’aire de jeux désignée sous le terme « espace commun », sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard courant durant trois mois à compter du prononcé du Jugement à intervenir – à payer la somme de 1 000 € à chacun des concluants au titre de leur perte de jouissance des parties communes ;
Dire et Juger que Mme [A] [D] ne devra supporter aucune part des charges de copropriété afférentes aux travaux illégalement réalisés ainsi qu’aux travaux de dépose objet des condamnations sollicitées.
Vu les articles 7 à 9 du décret du 17 Mars 1967,
Prononcer l’annulation de l’Assemblée Générale du 13 Juin 2016, convoquée par une personne dépourvue de qualité pour ce faire
Constater que l’annulation de l’Assemblée Générale du 13 Juin 2016 emporte la nullité de la 6ème résolution de cette assemblée et donc de la désignation de la SARL ATHOME IMMOBILIER en qualité de Syndic
Prononcer l’annulation de l’Assemblée Générale du 21 Juin 2017 comme irrégulièrement convoquée. Constatant l’absence de Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 1].
Désigner tel administrateur Judiciaire qu’il appartiendra avec notamment pour mission de, dans le délai de quatre mois à compter du Jugement à intervenir :
' se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat sous bordereau,
' convoquer, dans les formes et délais prévus à l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble aux fins de désignation d’un nouveau syndic,
' prendre, en attendant cette désignation, toutes mesures conservatoires ou urgentes que rendrait indispensable la sauvegarde de l’immeuble ou le respect du règlement de copropriété, notamment le paiement des primes d’assurances du syndicat, au besoin en procédant à un ou des appels de fonds.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 14-3 de la Loi du 10 Juillet 1965, et 21 du décret du 17 mars 1967.
Prononcer l’annulation de la Résolution N°4 de l’Assemblée Générale du 21 Juin 2017 portant approbation des comptes
Prononcer l’annulation de la Résolution N°5 de l’Assemblée Générale du 21 Juin 2017 portant quitus au Syndic pour l’exercice 2016
Prononcer l’annulation de la Résolution N°9 de l’Assemblée Générale du 21 Juin 2017 portant création de piliers pour l’installation d’un portail sur l’accès permettant d’accéder aux espaces communs
Dire et Juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965, Mme [A] [D] , Mr [C] [E], Mme [B] [E] , Mme [T] [N] et Mme [Z] [V] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais répétibles et irrépétibles et des dommages et intérêts auxquels le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 1] sera condamné à leur égard, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Condamner la SARL ATHOME IMMOBILIER à payer à Mme [A] [D], Mr [C] [E], Mme [B] [E], Mme [T] [N] et Mme [Z] [V] une somme de 300 € chacun, pour avoir :
— laissé fonctionner le compte BANQUE POSTALE sous la seule signature de Mr [W] [H], gérant de la SAS CABINET [H], jusqu’au 18 décembre 2015.
— refusé la transmission des éléments comptables du Syndicat des copropriétaires en violation de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967
— outrepassé volontairement la résolution N° 9 de l’assemblée générale du 21 Juin 2017, en passant commande de travaux de création de piliers à un montant de 1 969 € TTC alors que le montant maximal autorisé par la résolution est de 1 300 € TTC
Condamner la SARL ATHOME IMMOBILIER à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 1] les sommes facturées au titre du contrat de syndic annulé suivant Jugement du 10 Mai 2016, soit entre le 18 Juin 2015 et le 13 Juin 2016.
Sursoir à statuer sur le montant de cette condamnation, en l’attente de la production des comptabilités des exercices 2015 et 2016 permettant d’en déterminer le quantum.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7] et la SARL ATHOME IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7] et la SARL ATHOME IMMOBILIER à payer à Mme [A] [D], Mr [C] [E], Mme [B] [E], Mme [T] [N] et Mme [Z] [V], ensemble, la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7] et la SARL ATHOME IMMOBILIER aux entiers dépens de l’Instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, distraits au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
***
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [D], a condamné le Syndicat des copropriétaires à produire aux débats le grand livre, la balance, les relevés de tous les comptes bancaires et les factures afférentes aux exercices du 1er janvier au 31 décembre 2015 et du 1er janvier au 31 décembre 2016.
***
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Vu les articles 75 et 122 du code de procédure civile et 1103 et 1217 du code civil,
— dire et juger qu’en procédant à des travaux privant l’accès des copropriétaires aux parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la SARL Athome Immobilier, qui a prêté son concours à ces travaux illégaux, ont nécessairement engagé leur responsabilité à l’égard de Mme [D],
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la SARL Athome Immobilier à payer à Mme [D] une indemnité de perte de jouissance des parties communes de 5 000 euros,
— dire et juger que Mme [D] ne devra supporter aucune part des charges de copropriété afférentes aux travaux de mise en place de la barrière d’accès empêchant l’accès à la partie « espace commun » illégalement réalisée ;
Vu l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et 21 du décret du 17 mars 1967,
— prononcer l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 21 juin 2017 portant approbation des comptes,
— prononcer l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 21 juin 2017 portant quitus au Syndic pour l’exercice 2016,
— prononcer l’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 21 juin 2017 portant création de piliers pour l’installation d’un portail sur l’accès permettant d’accéder aux espaces communs,
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [D] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais répétibles et irrépétibles et des dommages et intérêts auxquels le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sera condamné à son égard, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner la SARL Athome Immobilier à payer à Mme [D] une somme de 300 euros, pour avoir :
* laissé fonctionner le compte Banque postale sous la seule signature de M. [W] [H], gérant de la SAS Cabinet [H], jusqu’au 18 décembre 2015,
* refusé la transmission des éléments comptables du syndicat des copropriétaires en violation de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967,
* outrepassé volontairement la résolution n°9 de l’assemblée générale du 21 juin 2017, en passant commande de travaux de création de piliers à un montant de 1 969 euros TTC alors que le montant maximal autorisé par la résolution est de 1 300 euros TTC ;
— condamner la SARL Athome Immobilier à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] les sommes facturées au titre du contrat de syndic annulé suivant jugement du 10 mai 2016, soit entre le 18 juin 2015 et le 13 juin 2016,
— surseoir à statuer sur le montant de cette condamnation, en l’attente de la production des comptabilités des exercices 2015 et 2016 permettant d’en déterminer le quantum,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la SARL Athome Immobilier de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la SARL Athome Immobilier à payer à Mme [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la SARL Athome Immobilier aux entiers dépens de l’Instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, distraits au profit de Me Fabrice Pillonel, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la SARL Athome immobilier demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 2 avril 2019, en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande formée par Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] tendant à l’annulation de l’Assemblée générale du 13 juin 2016 les demandeurs étant déchus du droit d’agir en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
* dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence de la juridiction quant à la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
* dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de l’Assemblée générale du 21 juin 2017 pour absence de convocation régulière,
* débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leur demande de dépose des grilles, cadenas et de manière générale tout ce qui entrave l’accès aux passages intérieurs à l’ensemble immobilier entre les lots 14 et 24, entre les lots 30 et 22 et entre les lots 23 et 31, ainsi qu’à l’aire de jeux désignée sous le terme « espace commun » sous astreinte.
* débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour un trouble de jouissance inexistant.
* débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leur demande d’annulation des résolutions quatre et neuf de l’Assemblée générale du 21 juin 2017,
* annulé la résolution n°5 de l’Assemblée générale du 21 juin 2017, celle-ci étant sans objet,
* débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leurs demandes dirigées contre la SARL Athome Immobilier de leur demande de remboursement des honoraires perçus par le syndic pour l’année 2016,
* dit que les griefs formés à l’encontre de la SARL Athome Immobilier au titre de la signature du compte par l’ancien syndic jusqu’en décembre 2015, de la commande de travaux pour l’installation de piliers de portails et du refus de transmission des éléments comptables aux copropriétaires ne sont pas fondés,
* débouté Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts présentées à ce titre,
* dit que la procédure engagée par Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et de la SARL Athome Immobilier présente un caractère abusif qui a occasionné un préjudice personnel à chacun des défendeurs,
* condamné Mme [D], Mme [L] épouse [N], Mme [M] veuve [V], M. [E] et son épouse Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— le réformer pour le surplus,
— condamner Mme [D] à payer et porter à titre de dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2 000 euros et au syndic Athome Immobilier la somme de 4 000 euros,
— condamner Mme [D] à payer et porter au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] à payer et porter au syndic Athome Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
1/ A titre liminaire, il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— que les demandes« tendant à voir »constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes« tendant à voir dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
2/ En cause d’appel, Mme [D] qui dit avoir vendu ses lots de copropriété, ne demande plus:
— l’annulation de l’assemblée générale du 13 Juin 2016, ayant notamment désigné la SARL Athome immobilier en qualité de syndic, l’annulation subséquente de l’assemblée générale du 21 Juin 2017, et la désignation d’un administrateur judiciaire,
— la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’ensemble Immobilier [Adresse 7] et de la SARL Athome immobilier, à déposer les grilles, cadenas, et de manière générale tout ce qui entrave l’accès aux passages intérieurs à l’ensemble immobilier entre les lots 14 et 24, entre les lots 30 et 22 et entre les lots 23 et 31, ainsi qu’à l’aire de jeux désignée sous le terme « espace commun », sous astreinte provisoire.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement sur chacun de ces chefs.
Le jugement est donc définitif en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [D] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2016,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence de la juridiction quant à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, et sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2017 pour absence de convocation régulière.
— débouté Mme [D] de sa demande de dépose des grilles, cadenas, et de manière générale tout ce qui entrave l’accès aux passages intérieurs à l’ensemble immobilier entre les lots 14 et 24, entre les lots 30 et 22 et entre les lots 23 et 31, ainsi qu’à l’aire de jeux désignée sous le terme « espace commun » sous astreinte.
3/ Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [D] demande à la cour de prononcer l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 21 juin 2017. Le tribunal a toutefois fait droit à cette demande, et les intimés demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement est donc définitif sur ce point et la cour n’a pas à statuer à nouveau sur cette demande.
4/ Si dans la partie discussion de leurs conclusions, les intimés soulèvent, à propos de certaines des demandes de Mme [D], une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de cette dernière par suite de la vente de son lot, ils ne le reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions dans lequel ils ne forment aucune demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [D].
Dans la partie discussion de leurs conclusions, ils font également valoir que les demandes de Mme [D] concernant les portails anciens seraient prescrites mais n’en tirent aucune conséquence en terme de recevabilité dans le dispositif de leurs conclusions
La cour n’est donc pas saisie de ces moyens d’irrecevabilité.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour perte de jouissance des parties communes et la demande tendant à être déchargée de toutes charges afférentes aux travaux de mise en place de la 'barrière d’accès empêchant l’accès à la partie 'espace commun’ illégalement réalisée'
Mme [D] soutient qu’en procédant à des travaux privant l’accès des copropriétaires aux parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] et la SARL Athome Immobilier qui a prêté son concours à ces travaux illégaux, ont engagé leur responsabilité à son égard.
Elle fait valoir, comme en première instance, que les passages intérieurs à l’ensemble immobilier ont été fermés ou clos à plusieurs endroits, notamment entre les lots 14 et 24, entre les lots 30 et 22 et entre les lots 23 et 31, et qu’il est en outre impossible depuis des années aux copropriétaires d’accéder à l’aire de jeux désignée sous le terme 'espace commun’ en raison de la mise en place illégale d’une grille munie d’un cadenas. Elle objecte que la réalité des incivilités et dégradations mises en avant par les intimés, n’est pas établie. Elle fait observer que les procès-verbaux des assemblées générales de 1997, 2001 et 2002 communiqués par la partie adverse ne sont pas signés et qu’ils n’ont donc pas de valeur probante et décisionnelle. Elle ajoute que les portails installés ne comportent pas des cadenas à code mais à clé et que ni les clés ni le code n’ont été transmis aux copropriétaires 'et en tous cas pas à elle', de sorte qu’elle a été empêchée de jouir de ces parties communes.
A l’appui de cette demande, elle communique cinq photographies.
Les intimés répondent que la demande concernant les portails anciens serait prescrite mais comme il a été dit plus avant ils n’en tirent aucune conséquence en terme de recevabilité dans le dispositif de leurs conclusions. Ils font essentiellement valoir :
— que les portails et barrières ont été mis en place pour éviter les intrusions de personnes extérieures à la copropriété et les agressions, trafics de stupéfiants, tentatives de cambriolage et détériorations dont étaient victimes les copropriétaires situés à proximité des espaces concernés ; que cette situation n’est pas nouvelle puisque, dans le but d’éviter ces intrusions, des assemblées générales de 1997, 2001 et 2002 ont adopté des résolutions autorisant la pose des barrières escamotables entre certains lots, la fermeture du chemin intérieur entre deux lots, et la clôture par grillage d’une bande de 150 m2 de terrain située à proximité du garage HMF ;
— que l’assemblée générale de 2002 a voté la mise en place d’un cadenas à code pour permettre à chaque copropriétaire de conserver un droit de passage entre toutes les parties communes ; – que l’installation de la clôture provisoire début 2017 à la suite de plaintes des copropriétaires, a été décidée par le syndic pour sécuriser les accès afin de prévenir les intrusions avérées de personnes extérieures, et relevait de sa gestion courante au sens de l’article du 1er alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965;
— qu’il n’y a pas d’atteinte à la libre circulation, les portails installés pouvant être actionnés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires et du syndic, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
1/ Mme [D] ne conteste pas que les résolutions 7 de l’assemblée générale du 4 juin 1997 intitulée 'Pose de barrières escamotables entre les lots 24/15 et 30/22", 4 de l’assemblée générale du 26 mars 2001 intitulée 'Clôture par grillage et portail de 150 m2 de terrain situé près du garage', et 4 ,8 et 9 de l’assemblée générale du 20 juin 2002 , intitulées respectivement : 'Autorisation à M. [X] d’assumer à sa charge la fermeture du chemin intérieur entre les lots de M. [P] et M. [R]', 'Attribution de clefs à chaque copropriétaire pour qu’il conserve un droit de passage dans toutes les parties communes’ et 'Un cadenas à code permettra à chaque copropriétaire de conserver un droit de passage dans toutes les parties communes', ont fait l’objet d’un vote régulier et ont été adoptées à la majorité requise.
Il ressort des termes des résolutions 7 de l’assemblée générale de 1997, 4 de celle de 2001 et 4 de celle de 2002 que les demandes de pose de barrière, clôture et fermeture étaient motivées respectivement par 'des vols répétés en utilisant le libre accès aux passages intérieurs de la copropriété', le souci d’assurer aux copropriétaires riverains 'une meilleure protection’ et de prévenir 'l’intrusion de personnes étrangères à la copropriété'.
Mme [D] ne démontre pas que les clés et/ou le code des cadenas ne lui ont pas été remis. Elle ne démontre pas plus, ni même n’allègue, avoir réclamé leur remise et s’être vu opposer un refus.
Dans ces conditions, Mme [D] ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice de jouissance consécutif à la mise en place de ces dispositifs, seul préjudice dont, au terme du dispositif de ses dernières conclusions d’appel, elle demande réparation, étant relevé à toutes fins utiles que ces dispositifs ne concernent pas les voies d’accès à son lot ni aux espaces ludiques de la copropriété (aire de jeux, espaces verts).
2/ La barrière provisoire installée par le syndic en début d’année 2017 et dont Mme [D] et d’autres copropriétaires ont demandé la suppression par courrier en date du 16 janvier 2017, concerne l’accès à la partie du terrain commun libre de toute construction désignée indifféremment aire de jeu, terrain de jeu et espace commun voire même espaces communs.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que le syndic est notamment chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments communiqués par les intimés (photographies, courriers et procès-verbal de plainte) que la mise en place de cette barrière avait pour but de prévenir les intrusions de personnes étrangères à la copropriété et ce dans un contexte de tensions, les copropriétaires riverains de cet espace commun supportant de plus en plus difficilement les incivilités, dégradations et infractions commises par certaines personnes venant régulièrement sur les lieux de sorte qu’il avait urgence à intervenir pour prévenir l’aggravation des tensions.
Si ces travaux de fermeture ont été refusés lors de l’assemblée générale du 13 juin 2016, c’est uniquement car aucun devis n’avait alors été présenté aux copropriétaires.
Force est de constater que le principe de cette pose de barrière en vue de limiter l’accès au terrain de jeu, a été entériné par les copropriétaires qui lors de l’assemblée générale du 21 juin 2017 ont voté la création de piliers pour l’installation d’un portail sur la voie d’accès à cet espace commun, peu important à ce stade et pour l’examen de cette demande de savoir si cette résolution doit être annulée ou pas.
Mme [D] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la mise en place de cette barrière provisoire était irrégulière et donc d’une faute du syndic. Elle ne rapporte pas plus la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour perte de jouissance, et de la débouter de sa demande tendant à être déchargée des charges de copropriété afférentes aux travaux de mise en place de cette barrière provisoire.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 21 juin 2017
Mme [D] fait valoir que cette résolution n° 4 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, est entachée de nullité en ce qu’elle présente des dépenses injustifiées.
En première instance, elle se prévalait des dépenses injustifiées suivantes :
— le virement de la somme de 16 000 euros sur un livret dont le titulaire est inconnu,
— deux virements opérés en 2016 au profit de l’ancien syndic, la SAS [H],
— un solde débiteur d’un compte de copropriété, le compte de M. [O], sans justificatif.
En cause d’appel, elle conteste en outre la prise en charge au titre des dépenses générales du syndicat des copropriétaires de 2016 de frais de tirage du PV d’AG de 155,80 euros et de frais d’envoi du PV d’AG de 85,80 euros.
1/ Comme l’a justement retenu le premier juge, le virement de 16 000 euros a été fait sur un livret A ouvert au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au Crédit Agricole, dont Mme [D] communique elle-même en pièce 17, le relevé de compte arrêté au 30 décembre 2016 faisant état d’un solde créditeur de 16 090,05 euros.
Ce placement a fait l’objet d’une résolution 10 adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents lors de l’assemblée générale du 18 juin 2015
2/ Contrairement à ce que soutient Mme [D], la balance comptable du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 qu’elle communique elle-même en pièce 16, ne fait état d’aucun solde débiteur du compte fournisseur Ortega (paysagiste), mais un compte à 0.
3/ L’état des dépenses générales de l’année 2016 mentionne :
— des 'frais postaux’ d’envoi des convocations et du PV d’AG (60,57 et 85,80 euros),
— ainsi que des 'frais d’assemblée générale', à savoir des frais de tirage des convocations et des PV de l’AG de respectivement 606,80 et 155,80 euros.
L’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable en 2016, dispose notamment que :
— La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d’Etat.
— Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2016 a désigné la société Athome immobilier en qualité de syndic selon projet de contrat joint à la convocation, avec effet à compter de l’assemblée en désignant le président de séance pour signer le contrat de syndic adopté.
Ce contrat de syndic de la société Athome immobilier validé par l’assemblée générale du 13 juin 2016 inclut, en annexe, dans le forfait comme tout contrat de syndic, les prestations suivantes : – l’élaboration et l’envoi de la convocation avec l’ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolution,
— l’envoi et la notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale aux copropriétaires (opposant ou défaillant).
La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières peut donc donner lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.
Le contrat de syndic de la société Athome immobilier prévoit expressément que l’envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.
De sorte que, contrairement à ce que soutient Mme [D], le syndic pouvait valablement être remboursé des frais d’envoi des PV d’AG.
Mais le contrat de syndic de la société Athome immobilier prévoit également, s’agissant de le rémunération forfaitaire que 'les frais de reprographie (les frais de photocopies des convocations et des procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle) ne sont pas inclus.'
Alors que le contrat type de syndic prévu à l’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : 'Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.'
Mme [D] est donc bien fondée à soutenir que les dépenses de frais de tirage de PV d’AG de 155,80 euros, virés au syndic le 9 septembre 2006, sont injustifiées, étant observé que des frais de tirage des convocations d’AG ont également été payés au syndic à hauteur de 606,80 euros, ainsi que cela ressort de l’état de dépenses confirmé par les relevés du compte courant du syndicat sur lesquels figurent les virements afférents à ces frais de tirage des convocations et des PV à la date du 10 août 2016 et du 9 septembre 2016.
4/ Mme [D] soutient que des virements de 2 059,44 euros et 891,00 euros opérés respectivement les 13 janvier 2016 et 11 août 2016 au profit de la société [H] ancien syndic de la copropriété, sont irréguliers.
Elle fait valoir et justifie par un courrier de la préfecture de la Loire, sans être contestée sur ce point, que la société [H] ne pouvait plus exercer de fonctions de syndic après le 31 décembre 2014 date à partir de laquelle elle ne bénéficiait plus des garanties financières de la SOCAMAB CEGC et sa carte professionnelle n’était plus valide, et qu’à la date du 12 mars 2015, aucune demande de nouvelle carte professionnelle n’avait été déposée par ses gérants.
Dans un courrier en date du 12 janvier 2016, adressé au cabinet [H], la société Athome immobilier lui adresse 'la liste des factures payées par virements’ sur son compte, pour différentes copropriétés dont pour celle du [Adresse 7] la somme de 2 059,44 euros correspondant aux honoraires des 3ème et 4ème trimestres 2014 (891 x 2 dont à déduire des frais de 54,40 et 223,04 euros au titre de l’AG de 2014). Un virement de ce montant intitulé 'Virement Ed [H] SARL …' apparaît bien au débit du compte courant du syndicat des copropriétaires à la date du 13 janvier 2016.
La somme de 2 059,44 euros correspond à des honoraires et des frais d’AG de 2014 qui ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2015 dont il n’est pas allégué qu’elle ait fait l’objet d’un recours en temps utile. Surtout, il n’est pas soutenu qu’aux 3ème et 4ème trimestres 2014, le cabinet [H] n’avait pas de carte professionnelle.
Le caractère irrégulier de cette dépense de 2 059,44 euros n’est pas établi.
Dans un courrier en date du 10 août 2016, adressé au cabinet [H], la société Athome immobilier lui adresse la liste des factures payées par virements’ sur son compte, dont la somme de 891 euros payée par virement au titre d’honoraires de janvier à mars 2015 pour la copropriété le [Adresse 7]. Un virement de ce montant intitulé 'Virement Ed [H] SARL …' apparaît bien au débit du compte courant du syndicat des copropriétaires à la date du 13 janvier 2016.
Il n’est pas contesté que le règlement de la somme de 891 euros correspond à des honoraires du cabinet [H] du premier trimestre 2015. Or à cette date le cabinet [H] qui n’avait plus de carte professionnelle, ne pouvait pas, compte tenu des dispositions de la loi Hoguet, exercer la profession de syndic et prétendre à des honoraires de syndic. Le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc pas le rémunérer. A supposer même que, comme le soutiennent les intimés, cette dépense ait été approuvée par l’assemblée générale du 16 juin 2016, ce qui n’est pas évident, cette approbation ne serait pas de nature à remédier à l’irrégularité du versement tirée de l’absence de carte professionnelle.
En conséquence, au vu des irrégularités retenues dans les dépenses de 2016 (frais de photocopies et 891 euros de rémunération syndic), il convient de faire droit à la demande d’annulation de la résolution 4 de l’assemblée générale du 21 juin 2017 ayant approuvé les comptes de cette année 2016.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 21 juin 2017
' création de piliers pour l’installation d’un portail sur l’accès permettant d’accéder aux espaces communs'
Dans cette résolution l’assemblée générale 'après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis présentés par le syndic et de l’avis du Conseil syndical', a décidé :
après une première délibération :
— la création de piliers afin d’installer un portail,
courant septembre 2017,
— a donné mandat au syndic assisté du conseil syndical pour choisir une proposition pour un budget maximum de 1 300 euros TTC’ et autorisé le syndic à passer commande,
après une deuxième délibération,
— a autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition 'charges 001 dépenses générales'.
Mme [D] fait valoir notamment l’absence de mise en concurrence.
Les intimés répondent que dans le cadre de l’assemblée générale du 21 juin 2017 il n’a pas été fixé de montant au-delà duquel l’appel à concurrence était indispensable.
Il ressort de la résolution 8 du procès verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2015, communiqué par Mme [D], que le montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, a été fixé à 750 euros TTC.
En conséquence, la résolution 9 ayant voté des travaux d’un montant supérieur à ce seuil sans mise en concurrence, et qui plus est sans devis, doit être annulée.
Le jugement est réformé de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre la société Athome immobilier
1/ Mme [D] demande que la société Athome immobilier soit condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] les sommes facturées au titre du contrat de syndic annulé suivant jugement du 10 mai 2016, soit entre le 18 juin 2015 et le 13 juin 2016, et de surseoir à statuer sur le montant de cette condamnation, en l’attente de la production des comptabilités des exercices 2015 et 2016 permettant d’en déterminer le quantum
Il ressort toutefois de l’état de dépenses de 2016, qu’à la suite du jugement du 10 mai 2016 ayant annulé sa désignation en qualité de syndic pour défaut de mise en concurrence, la société Athome, alors même qu’elle n’y était pas tenue et que le tribunal avait relevé que la responsabilité de l’absence de mise en concurrence relevait de la seule faute du conseil syndical, a spontanément remboursé quatre trimestres d’honoraires.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ces demandes.
2/ sur la demande de dommages-intérêts
a/ Mme [D] reproche en premier lui à la société Athome Immobilier d’avoir 'laissé fonctionner le compte Banque postale sous la seule signature de M. [W] [H], gérant de la SAS cabinet [H], jusqu’au 18 décembre 2015".
Les intimés concluent au rejet de cette demande. Ils expliquent que le CCP ouvert en 2012 par l’ancien syndic coopération, M. [E], est intitulé maladroitement 'syndic coopératif propriétaires [Adresse 7], [Adresse 5] [Localité 4]' ; que le syndic [H] n’a pas pu en faire changer l’intitulé ; que lors du changement de banque, la société Athome immobilier a ouvert un compte au nom du syndicat des copropriétaires.
Mme [D] ne vise aucune pièce et ne donne aucune explication pour étayer ce reproche.
Il est mentionné en page 3 de ses conclusions qu’à partir de fin décembre 2014, la SARL [H] n’a plus été en mesure d’assumer ses fonctions. Elle ne soutient pas que M. [H] qui était un des gérants de cette SARL, a continué à signer des chèques, ordres de virements ou toutes opérations sur ce compte après fin décembre 2014. L’intitulé du compte ouvert à la Banque Postale est tout à fait insuffisant pour justifier qu’il fonctionnait sous la seule signature de M. [H].
Ce grief n’est donc pas plus établi qu’en première instance.
b/ Elle lui reproche en second lieu d’avoir refusé la transmission des éléments comptables du syndicat des copropriétaires en violation de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 malgré ses sommations.
Mme [D] ne communique pas les sommations dont elle fait état ni ne précise leurs dates et teneur.
Cet article prévoit que : Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété…
Comme l’a justement relevé le premier juge, il ressort de la convocation à l’assemblée générale du 21 juin 2017 que les comptes de l’exercice 2016 pouvaient être vérifiés par tout copropriétaire, le sixième jour ouvré précédant l’assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic.
Mme [D] ne justifie pas d’un refus opposé par le syndic à une demande de sa part de consulter les comptes de cet exercice.
La cour ajoute qu’étaient notamment joints à la convocation à l’assemblée générale de 2016, le compte de gestion de l’exercice 2015, l’état des dépenses de l’année civile 2015 et les tableaux de répartition des charges de 2015.
Ce grief n’est pas établi.
c/ Elle lui reproche en outre d’avoir outrepassé volontairement la résolution n°9 de l’assemblée générale du 21 juin 2017, en passant commande de travaux de création de piliers à un montant de 1 969 euros TTC alors que le montant maximal autorisé par la résolution est de 1 300 euros TTC.
Les intimés font valoir dans leurs dernières conclusions 24 mars 2020 que le contrat n’a pas été passé. Ce qui se conçoit puisque cette résolution 9 était contestée.
Mme [D] ne rapporte pas la preuve contraire. Ce grief n’est donc pas établi.
En définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour faute.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a fait partiellement droit à cette demande reconventionnelle des intimés en condamnant Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros pour procédure abusive.
Dans le cadre de leur appel incident, ces derniers demandent à la cour d’augmenter le montant des dommages-intérêts à ce titre.
Mme [D] demande la réformation du jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Les intimés font valoir que :
— les actions menées par Mme [D], qui n’est même plus copropriétaire, n’avaient d’autre objet que de perturber le fonctionnement de la copropriété et de différer le paiement de sa quote-part de charges ;
— l’appel de Mme [D], dont se sont désolidarisés les autres copropriétaires demandeurs en première instance, procède d’un abus de procédure confinant à la faute, cette action tendant notamment à entraver l’exécution des actions menées devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de recouvrement forcé des charges à l’encontre de l’appelante, laquelle refuse de rembourser le fonds de réserve constitué pour les travaux et réparti illégalement par l’ancien syndic bénévole M. [E],
— le caractère abusif de l’action de l’appelante est particulièrement prégnant concernant la sécurisation des parties communes, puisqu’elle occulte dans le cadre de ses prétentions avoir donné son accord sur la création d’un portail en 1997, 2001 et 2002.
Il n’est pas caractérisé à l’encontre de Mme [D] qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice dans le cadre de la présente procédure.
Les intimés doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes respectives de ce chef.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
1/ Le jugement doit être confirmé s’agissant des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [D] qui sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Athome immobilier, syndic, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
2/ L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment que :
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Mme [D] ayant été déboutée de l’essentiel de ses prétentions, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer.
Aussi convient-il de la débouter de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure et donc des frais de la première instance et des frais de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement SAUF en ce qu’il a :
* débouté Mme [A] [D] et d’autres copropriétaires de leur demande d’annulation des résolutions 4 et 9 de l’assemblée générale du 21 juin 2017,
* condamné Mme [A] [D], in solidum avec quatre autres copropriétaires, au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule les résolutions n°4 et n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2017 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires et la société Athome immobilier de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [D] de sa demande tendant à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure (première instance et appel) ;
Condamne Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Athome immobilier, syndic, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER pour le Président
empêché
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