Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est créé par : Décret n°2015-1907 du 30 décembre 2015 - art. 2
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces mentionnées au premier alinéa sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent obtenir une copie de ces pièces à leurs frais.
Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.
Article 9-1 du décret du 17 mars 1967 : Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, […]
Lire la suite…Cet article fait le point sur la portée de ce droit d'accès et d'information des copropriétaires. 1. L'obligation générale d'information du syndic. L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 impose au syndic une obligation générale d'information à l'égard des copropriétaires : Une information des occupants des décisions votées en assemblée générale ; Une information, lorsque le syndic est un professionnel, par la mise à disposition, d'un espace en ligne sécurisé contenant les documents relatifs à la gestion de l'immeuble. […] Selon l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, […]
Lire la suite…[…] conformément au PPRN de [Localité 9]. […] 1) Vu les articles 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 9-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
[…] ' convoquer, dans les formes et délais prévus à l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble aux fins de désignation d'un nouveau syndic, […] — refusé la transmission des éléments comptables du Syndicat des copropriétaires en violation de l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 […] 1/ A titre liminaire, il sera rappelé :
[…] Par ailleurs sont jointes à cette convocation le rapport de gestion 2019-2020, les tableaux comparatifs du budget et des dépenses du 01.10.2020 au 30.09.2021, le détail des dépenses du 01.10.2019 au 30.09.2020, le compte de gestion générale de l'exercice clos du 01.10.2019 au 30.09.2020 et le budget prévisionnel de l'exercice N+2 du 01.10.2021 au 30.09.2022, le compte de gestion pour travaux de l'article 14-2, […] dont celui établi au nom de la Sci Mp. Si la convocation ne comporte pas la mention des modalités de consultation des pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 comme prévu à l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967, […]
Ce que la convocation doit indiquer Le siège de l'obligation tient en un texte qu'il faut lire en entier, l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 : Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, […]
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