Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 19
L'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
Selon les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 : « La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. À défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. […]
Lire la suite…Dix résolutions sur les vingt-deux sont soumises à un vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires (Article 25 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). […] Il ressort du procès-verbal que deux résolutions, qui n'avaient pas pu être adoptées à la majorité prévue à l'article 25 précité, avaient finalement été adoptées à la suite d'un 2ème scrutin organisé immédiatement. […] Insatisfait de la réponse du Syndic, ce copropriétaire saisit dans le cadre d'une procédure à jour fixe le Tribunal Judiciaire d'ORLEANS pour voir annuler les deux résolutions litigieuses adoptées en violation des dispositions des articles 17-1A, 24, […]
Lire la suite…[…] « Vu les articles 17, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu les articles 15 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 […] Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.[…]. "
[…] DE [Localité 13] [1] […] Selon l'article 17 du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du 2e alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
[…] ES PO I RÉPUBLIQUE FRANCAIS AU NOM DU PEUPI F A Page 1 […] L'article 17-1 au décret du 17 mars 1967 résultant du décret du 2 juillet 2020 dispose que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
Selon les dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 : « La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. À défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. […]
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