Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2501707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2025, M. H, représenté par Me Chollet, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 18-2025-054 en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
' la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué, qui le prive de toute possibilité de poursuivre son emploi alors qu’il participe à l’éducation de son fils dont la mère ne perçoit que le revenu de solidarité active et rencontre des problèmes de santé affectant sa capacité à le prendre en charge et à trouver un emploi, porte à sa situation une atteinte grave et immédiate ;
' il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour aux motifs que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français aux motifs que :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi au motif qu’elle est privée de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
' il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aux motifs que :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2025 à 9 h 14 et à 13 h 35, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2501705 par lequel M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 18-2025-054 en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 16 avril 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
— et les observations de Me Chollet, représentant M. A, ainsi que les observations de ce dernier.
Le préfet du Cher n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 janvier 1996 à Gagnoa (Côte d’Ivoire), a déclaré être entré en France le 2 avril 2021. Il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 novembre 2021 à Bourges (18000) avec Mme D B, ressortissante française née le 9 octobre 1993 à Saint-Doulchard. A la suite de la naissance le 28 décembre 2022 à Bourges de leur fils, C F, M. A a déposé le 13 avril 2023 auprès des services de la préfecture du Cher une demande titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 18-2025-054 du 24 mars 2025, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / (). ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) qu’il a conclu alors qu’il disposait d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, en vertu duquel il est employé par la société Le Seyec depuis le 16 octobre 2023 en qualité d’agent de quai manutentionnaire. Le refus de titre de séjour en litige qui fait obstacle à la poursuite régulière de ce contrat est de nature à priver l’intéressé de ses ressources alors qu’il résulte notamment des attestations fournies comme de ses relevés bancaires qu’il contribue à l’entretien de son enfant français dont la mère, sans emploi, ne perçoit que le revenu de solidarité active (RSA). Dans ces circonstances particulières, M. A justifie que la décision par laquelle le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 5 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point 4 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2025 du préfet du Cher.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Cher munisse M. A jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
11. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Cher de délivrer à M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 18-2025-054 du 24 mars 2025 par laquelle le préfet du Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de munir M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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