Article 42-9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 42-8
Article 42-10

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 37

Les décisions prises au cours d'une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 ou prises par un seul copropriétaire sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

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Décision1

[…] née le 12 Décembre 1972 à [Localité 16] (42) […] — ordonné le partage de la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 10] de la section AB [Cadastre 9], d'une surface de 3.357 m² attribuée aux concluants et AB [Cadastre 8] d'une surface de 3.643 m² attribuée à Mme [J], […] — les décisions prises au cours d'une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales (D. n o 67-223, 17 mars 1967, art. 42-9, créé par D. n o 2020-834, 2 juillet 2020), ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce et la partie adverse n'en rapport aucune preuve, […]

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