Infirmation partielle 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 févr. 2015, n° 13/07062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/07062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2013, N° 11/08347 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9915942 |
| Titre du brevet : | Clapet anti-retour |
| Classification internationale des brevets : | F16K |
| Référence INPI : | B20150006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CERIT FRANCE SARL, INNOSANIT SARL c/ B (Jean-Jacques, es-qualité d'administrateur judiciaire de la Sté CERIT FRANCE), SOCIÉTÉ FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT (SFA) SAS, M (ès qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 30 /2015 , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07062 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 11/08347
APPELANTES SARL CERIT FRANCE Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 412.011.074 Prise en la personne de ses représentants légaux […] 59460 JEUMONT Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Guillaume H, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
SARL INNOSANIT Immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro 498.814.649 Prise en la personne de ses représentants légaux […] 59600 MAUBEUGE Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de Me Guillaume H, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
INTIMÉE SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ASSAINISSEMENT – SFA Immatriculée au RCS de sous le numéro 409 966 645 Prise en la personne de ses représentants légaux […] 75002 PARIS Représentée et assistée de Me Denis M de l’AARPI HOYNG MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
PARTIES INTERVENANTES : Monsieur Jean-Jacques B ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CERIT FRANCE Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Guillaume H, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
Monsieur M ès qualités de mandataire judiciaire de la société CERIT FRANCE Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assisté de Me Guillaume H, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Mme Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine A
ARRÊT : • Contradictoire •par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Carole TREJAUT, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 1er mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 9 avril 2013 par les sociétés CERIT FRANCE (ci- après dite CERIT) et INNOSANIT,
Vu l’ordonnance sur incident du 2 juillet 2013 du conseiller de la mise en état,
Vu les dernières conclusions du 1er juillet 2014 de la société INNOSANIT, appelante, Vu les dernières conclusions du 1er juillet 2014 de la société CERIT, autre appelante déclarée en redressement judiciaire le 12 mai 2014, et de Maîtres Jean-Jacques B et Julien M intervenants volontaires, respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société CERIT,
Vu les dernières conclusions (n°2) du 3 novembre 2014 de la Société Française d’Assainissement-SFA (ci-après dite SFA), intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture rectificative (N°2) du 25 novembre 2014,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société SFA est cessionnaire d’un brevet français n° 99 15942 déposé le 17 décembre 1999 et publié sous le n° 2 805 605, intitulé 'CLAPET ANTI-RETOUR’ et qu’elle commercialise une gamme de 'sanibroyeurs', dont le modèle 'SANIPRO XR’ ;
Qu’ayant appris que la société INNOSANIT commercialisait un broyeur de marque 'SENSEA-EOLE’ qui intégrerait un clapet anti-retour reproduisant, selon elle, l’ensemble des caractéristiques de son brevet, ainsi que les caractéristiques de son broyeur 'SANIPRO XR', et les notices explicatives de ses broyeurs, en particulier d’un 'sanibroyeur Plus', la société SFA a fait procéder à un constat d’achat du broyeur litigieux le 2 mars 2011, puis, dûment autorisée par ordonnances sur requêtes des 10 et 22 mars 2011, fait diligenter deux saisies contrefaçon le 24 mars 2011au siège social des sociétés INNOSANIT et CERIT, laquelle commercialiserait également l’article litigieux ;
Que, dans ces circonstances, la société SFA a fait assigner les sociétés INNOSANIT et CERIT devant le tribunal de grande instance de Paris le 21 avril 2011 en contrefaçon de brevet, concurrence déloyale et parasitisme ;
Considérant que le jugement entrepris a, entres autres dispositions :
— dit que les sociétés INNOSANIT et CERIT ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 9 du brevet, et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SFA, rejetant les demandes au titre du parasitisme,
— prononcé des mesures d’interdiction et de publication,
- condamné les sociétés INNOSANIT et CERIT à payer à la société SFA 83.000 euros au titre de son préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation de ses
produits du fait de ces actes, outre 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le conseiller de la mise en état a ordonné, excepté pour la mesure de publication, l’exécution provisoire de cette décision, entachée d’omission de statuer sur ce point ;
Considérant que la société CERIT, co appelante, ayant été déclarée en redressement judiciaire, les organes de la procédure collective doivent être déclarés recevables en leur intervention volontaire ;
Qu’il sera, par ailleurs, relevé que si les sociétés appelantes se réservent, comme devant le tribunal, (ce dont il n’y a pas lieu de leur donner acte) de demander la nullité du brevet, elles n’en contestent pas la validité dans le cadre de la présente instance ;
Sur la contrefaçon
Considérant que les premiers juges ont exactement énoncé (pages 4 à 6 du jugement, auxquelles la cour se réfère expressément) la portée de l’invention, et reproduit les 9 revendications du brevet invoqué ;
Qu’il sera simplement rappelé que l’invention concerne un clapet anti- retour comportant un battant, et se propose de remédier aux inconvénients des clapets à battant existants en proposant un clapet s’auto-réglant lors de sa fermeture, afin que la pression s’équilibre sur tout le périmètre du battant d’une façon uniforme ; que le brevet se compose de 9 revendications, dont en fait 8 (et non 9 comme indiqué par erreur dans le jugement ) revendications sont dépendantes ;
Considérant que le tribunal a estimé que la contrefaçon de toutes ces revendications était constituée, au vu des constations et photographies réalisées lors des opérations de saisie, appréciation formellement contestée par les sociétés appelantes qui font, au contraire, valoir que le procès-verbal de saisie contrefaçon établirait qu’une des caractéristiques de la revendication 1 du brevet ne serait pas reproduite ;
Qu’il sera observé qu’il ne saurait être admis que le fait pour la société CERIT d’avoir fait constater le 30 novembre 2011 le nombre de clapets litigieux qu’elle détiendrait en stock constituerait un aveu de son caractère contrefaisant, pas plus que sa décision de les retirer de la vente ;
Considérant que, selon la revendication 1 du brevet, le clapet objet de l’invention, est constitué d’un anneau et d’un battant ainsi que d’une seconde pièce <<globalement cylindrique, portant une première collerette», et caractérisé en ce que :
— cette seconde pièce porte une seconde collerette externe, disposée à une distance de la 1re collerette supérieure à l’épaisseur de l’anneau,
— le diamètre de la portion de la seconde pièce comprise entre les deux collerettes est inférieur au diamètre intérieur de l’anneau, la 1re pièce étant montée sur la seconde pièce en positionnant ledit anneau entre lesdites collerettes ;
Que les parties s’opposent sur le fait qu’il serait, ou non, établi que le clapet argué de contrefaçon reproduirait un diamètre de la portion de la seconde pièce, comprise entre les deux collettes, inférieur au diamètre intérieur de l’anneau, ce qui constitue un des moyens de la combinaison couverte par le brevet ;
Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que l’huissier instrumentaire a, pour comparer les diamètres, lors des opérations de saisie contrefaçon, apposé sur l’anneau du battant un pied à coulisse positionné avec la mesure (36 mm) du diamètre extérieur de la gorge située entre les deux collerettes, et que les photographies ne permettent pas, faute d’être assez précises, de savoir si le diamètre extérieur de la gorge est inférieur au diamètre intérieur de l’anneau ;
Considérant qu’ils ont cependant estimé qu’une différence même infime satisferait à la caractérisation en cause et que le fait que l’huissier mentionne que l’anneau peut coulisser dans la gorge, même avec une résistance, tendrait à démontrer que le diamètre serait légèrement supérieur «faute de quoi tout déplacement serait rendu impossible>>, ajoutant que le frottement et la résistance pourraient être «aggravés par la déformation de l’anneau, qui serait 'd’aspect élastique', produit par le fait de tirer>> sur le battant auquel il est fixé pour obtenir le coulissement ;
Mais considérant qu’il ne s’agit en réalité que d’une hypothèse, qui ne s’avère confortée par aucun élément, et il ne peut être admis qu’est ainsi suffisamment rapportée la preuve de la reproduction de la caractéristique dont s’agit, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue une caractéristique essentielle de la revendication 1 et n’a pas fait l’objet isolément d’une autre revendication indépendante ;
Qu’en effet, que l’huissier ne précise pas avoir constaté que le diamètre de la portion de la seconde pièce comprise entre les deux collerettes est, ou non, inférieur au diamètre intérieur de l’anneau et les photographies ne permettent pas de l’affirmer, pas plus que l’examen par la cour de l’appareil produit aux débats ; que l’huissier a, par contre, précisé que lorsqu’il essaye de faire coulisser l’anneau entre les deux collerettes un «frottement est apparent, l’anneau, peut
être déplacé avec résistance>>, ce qui n’est pas revendiqué, ni décrit dans l’invention ;
Que si la société SFA relève que l’anneau incriminé serait en matière déformable, ce qui justifierait la résistance ainsi relevée par l’huissier, les appelantes font observer que c’est cette matière qui permettrait d’obtenir le coulissement, et non plus sa dimension telle que revendiquée dans l’invention, la matière élastique permettant de réaliser un anneau de diamètre égal ou légèrement inférieur au diamètre de la tige qui coulisserait avec un frottement sur le fond de la gorge, ce qui n’est contredit par aucune pièce ;
Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments d’appréciation qu’il n’est pas certain que la différence de diamètre revendiquée soit reproduite ; qu’en conséquence, faute d’établir que l’ensemble de la combinaison telle que revendiquée est contrefaite, la contrefaçon de la revendication 1 ne s’avère pas suffisamment caractérisée et ne saurait être retenue ;
Considérant que, dès lors, la société SFA est mal fondée à prétendre qu’il y aurait contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 9 du brevet ; qu’en effet la contrefaçon de revendications dépendantes suppose, contrairement à ce qu’elle allègue, que l’ensemble des moyens couverts par la revendication principale soient reproduits, ces revendications ne faisant qu’ajouter des caractéristiques au clapet tel que caractérisé dans la revendication 1;
Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions relatives à la contrefaçon du brevet opposé par la société SFA, cette dernière étant déboutée de toutes ses demandes à ce titre ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société SFA maintient que le broyeur litigieux SENSEA-EOLE serait une copie servile de son broyeur 'SANIPRO XR', que la présentation du produit serait trompeuse compte tenu en particulier d’une mention 'Made in France’ s’agissant d’un produit importé de Chine et de l’attribution d’une conformité à la norme européenne EN 12050-3 ; qu’enfin la notice du broyeur litigieux reproduirait fautivement celle de son broyeur 'SANIBROYEUR PLUS’ ;
Que les premiers juges ont admis le bien fondé de ces griefs formellement contestés par les appelantes;
Considérant, ceci exposé, qu’il résulte de la comparaison à laquelle la cour a procédé que l’apparence extérieure des broyeurs SANIPRO XR et SENSEA-EOLE n’est pas identique (quant aux dimensions, à la forme de la cuve et du couvercle, et à la disposition des orifices du
couvercle), tout comme celle de leurs emballages (quant à leur présentation) ; que, néanmoins, le couvercle du produit commercialisé (destiné à être installé) ne s’avère pas difficilement ouvrable, et l’ensemble moteur-pompe, certes non immédiatement visible puisque situé à l’intérieur de la cuve, s’avère similaire et comporter des pièces manifestement interchangeables ;
Que cette circonstance, même si elle concerne des pièces techniques non protégées par des droits privatifs ne peut qu’inciter le consommateur, qui entend installer ce type de produit et qui est ainsi naturellement conduit à s’intéresser à la présentation du bloc moteur et des pièces devant être assemblées, éléments essentiels du fonctionnement du broyeur (les appelantes qualifiant au demeurant la pompe et le moteur d’élément actif du sanibroyeur en page 16/27 de leurs écritures), à croire, nonobstant une légère modification de l’apparence des contenants, les appareils proviennent d’entreprises économiquement liées ;
Considérant que ce risque est d’autant plus important que ce consommateur n’ignore pas que les pièces techniques composant cet ensemble peuvent présenter des formes très diverses, tout comme l’aspect extérieur de l’appareil, ainsi que le montre la pièce 18 produite par la société SFA, et ce, nonobstant les contraintes tenant à l’emplacement des sanibroyeurs (espace disponible entre le siège des toilettes et le mur sous la chasse d’eau) ;
Que ce risque de confusion, qui comporte celui d’association, est, en outre, conforté pour le public concerné par le fait que la notice SENSEA-EOLE est effectivement très proche de celle d’un autre broyeur de la société SFA (dénommé SANIBROYEUR PLUS),ce qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté, étant observé qu’il importe peu que cette notice, incluse dans les emballages du produit incriminé, ait été rédigée par un tiers dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de produits importés par la société CERIT et distribués par la société INNOSANIT dont le nom est apposé au bas de cette notice ;
Considérant que le jugement entrepris ne peut, en conséquence, qu’être approuvé en ce qu’il a retenu de ces chefs un risque de confusion entre les produits en cause ;
Considérant que l’existence d’une pratique trompeuse, à raison de l’apposition sur l’emballage du broyeur incriminé de la mention 'Made in France', n’est par ailleurs pas discutée et le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant, enfin, que le conditionnement du broyeur incriminé indique que le produit est conforme aux normes européennes en vigueur et le produit présente une étiquette mentionnant la norme EN 12050-3 ; qu’il n’est cependant pas établi que l’appareil en cause a été
soumis à l’essai d’homologation prévu à l’article 9-1 de cette norme (les appelantes n’invoquant qu’un certificat de conformité à une directive 2004/208 concernant la partie électrique et non l’appareil), ni que cet essai serait facultatif, les appelantes n’apportant aucun élément nouveau devant la cour alors que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur cette question ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que l’ensemble des agissements ainsi retenus ne relèvent pas de l’exercice régulier de la liberté du commerce mais constituent des actes de concurrence déloyale ;
Sur le parasitisme
Considérant que les premiers juges ont rejeté les demandes au titre du parasitisme estimant non justifiés les investissements allégués par la société SFA ainsi que les malfaçons ou défauts des produits adverses ;
Considérant qu’en cause d’appel la société SFA produit le détail de l’estimation de ses investissements qui serait en cours de certification (cette dernière n’étant toutefois pas versée au débat) et maintient que les appelantes tentent de profiter indûment de la réputation de ses broyeurs, ce que ces dernières dénient aux motifs que la structure et le fonctionnement d’un broyeur seraient essentiellement imposées par sa fonction ;
Considérant à cet égard, qu’il a été précédemment rappelé qu’il existe sur le marché des broyeurs de forme et d’apparence très différents, y compris dans leurs éléments techniques, alors qu’ils doivent répondre aux mêmes impératifs fonctionnels ;
Qu’il est suffisamment établi par les pièces versées au débat que la société SFA a consacré des efforts pour la conception et la promotion de son broyeur 'SANIPRO XR', même si ce broyeur est présenté avec d’autres produits et non comme un 'produit phare’ sur son site internet (pièce 2) ; qu’elle vend son produit pour un prix public d’au moins 600 euros (prix moyen d’environ 727 euros, selon copies d’écran d’autres sites internet du 21avril 2011 produites en pièce 17) ;
Que les appelantes, qui commercialisent leur produit au prix de 249 euros (prix public unitaire selon constat d’achat précité), lequel reproduit, en particulier, le bloc moteur du produit de la société SFA, ont incontestablement pu sans bourse délier bénéficier des qualités substantielles d’un produit déjà mis au point et connu ; qu’elles se sont ainsi placées dans le sillage de la société SFA, démarche fautive qui caractérise à leur encontre des actes de parasitisme, même s’il n’est
pas démontré que la qualité de leurs produits serait en outre défaillante et attentatoire à l’image de la société SFA ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que le tribunal a justement estimé à 588 le nombre de broyeurs litigieux, au vu d’une facture d’importation du 28 mai 2010, et il n’est pas contesté que la copie de cette facture (remise dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon) montre que 632 pièces de rechange pour pompe ont également été acquises à cette date par la société CERIT (pour un prix total d’environ 37.800 euros), 332 broyeurs SENSEA-EOLE ayant, selon les appelantes, été livrés à la société INNOSANIT.
Que cette dernière et la société CERIT FRANCE, précisent cependant, sans être contredites sur ce point, avoir cessé la commercialisation du broyeur litigieux ;
Considérant que la société SFA réitère devant la cour ses demandes indemnitaires de première instance, savoir 183.546 euros pour son préjudice commercial et 50.000 euros pour son préjudice moral (pour les préjudices résultant d’actes de contrefaçon non retenus par le présent arrêt et de la concurrence déloyale), et 170.000 euros pour parasitisme ; qu’elle maintient que son taux de marge commerciale s’établirait à 80 %, soit environ 312 euros par appareil, ce qui ne serait pas, selon elle, déraisonnable ne s’agissant pas d’un bénéfice net sur la vente des broyeurs et ajoute que son préjudice moral ne saurait être limité à 10.000 euros compte de l’ampleur des atteintes subies, qu’enfin la réparation de son préjudice au titre du parasitisme s’établirait à 10 % de ses investissements pour ses broyeurs SANIPRO XR (plus de 1.700.000 euros, selon pièces produites n’apparaissant toutefois pas certifiées) ;
Considérant que l’offre en vente des produits incriminés, dans les conditions retenues comme constitutives d’actes de concurrence déloyale, sont de nature à banaliser les produits de la société SFA et porter atteinte à leur valeur patrimoniale ; que le préjudice moral subi de ce chef par la société SFA sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros ;
Que les actes de concurrence déloyale ont, en outre, par nature généré un trouble commercial ; que toutefois, si les produits distribués par les sociétés appelantes ont bénéficié des agissements illicites retenus à leur encontre, il ne saurait être admis que la société SFA aurait nécessairement vendus ses produits dans la même proportion que les produits incriminés, moins onéreux, et dont l’aspect extérieur demeure distinct ; que la cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice commercial ainsi subi à 60.000 euros ;
Considérant, enfin, que si les broyeurs SENSEA-EOLE ont profité des investissements consacrés par la société SFA à la conception et à la promotion de ses broyeurs, même si leur estimation n’est pas certifiée, ce n’est que dans la mesure des faits tels que précédemment retenus à l’encontre des sociétés appelantes, et ce poste de préjudice né des actes de parasitisme subis sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 20.000 euros ;
Considérant qu’une mesure d’interdiction sera prononcée dans les conditions prévues au dispositif afin de prévenir tout éventuel renouvellement des actes illicites ; qu’en revanche une mesure de publication ne s’impose pas en la cause ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’y a pas lieu de modifier les dispositions du jugement quant aux frais et dépens, ni de faire une nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ni d’inclure dans les dépens, qui seront mis à la charge des sociétés appelantes qui succombent sur partie de leurs prétentions, les frais et honoraires de saisie contrefaçon ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que les sociétés INNOSANIT et CERIT FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société Française d’Assainissement- SFA, et en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Reçoit Maîtres Jean-Jacques B et Julien M, respectivement en leur qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société CERIT FRANCE en redressement judiciaire, en leurs interventions volontaires ;
Déboute la Société Française d’Assainissement- SFA de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon des revendications 1 à 9 de son brevet FR 2 802 605 ;
Dit que les sociétés INNOSANIT et CERIT FRANCE en commercialisant les broyeurs SENSEA -EOLE ont commis des actes de parasitisme au préjudice de la Société Française d’Assainissement- SFA ;
Condamne la société INNOSANIT à payer à la Société Française d’Assainissement- SFA à titre de dommages et intérêts la somme de :
-60.000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale,
-5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale,
-20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;
Fixe ces sommes au passif du redressement judiciaire de la société CERIT FRANCE tenue in solidum à réparation des préjudices subis, pour concurrence déloyale et parasitisme, par la Société Française d’Assainissement- SFA ;
Interdit à la société INNOSANIT et à la société CERIT FRANCE en redressement judiciaire de poursuivre les agissements jugés illicites aux termes du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la présente décision ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne in solidum la société INNOSANIT et la société CERIT FRANCE en redressement judiciaire aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
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