Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 janv. 2026, n° 25/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 6 mars 2025, N° 24/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01926 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHLK
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 06 mars 2025
RG : 24/00127
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2026
APPELANTE :
Mme [L] [J]
née le 12 Décembre 1972 à [Localité 16] (42)
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457
INTIMES :
M. [X] [M] [T]
né le 04 Septembre 1940 à [Localité 16] (42)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Mme [Y] [S] épouse [T]
née le 26 Octobre 1940 à [Localité 14] (20)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026 prorogée au 27 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 7 juillet 1970, la parcelle A [Cadastre 11], devenue [Cadastre 13] située [Adresse 3], a été soumise au régime de la copropriété horizontale et divisée en deux lots.
Mme [L] [J] d’une part, M. [X] [T] et Mme [Y] [S] épouse [T] d’autre part, sont chacun propriétaires d’un lot au sein de cette copropriété.
Par acte introductif d’instance du 8 février 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de solliciter la sortie du régime de la copropriété.
Par jugement du 6 mars 2025 rendu selon procédure accélérée, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— ordonné la scission de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] et la dissolution du syndicat des copropriétaires de cet immeuble,
— ordonné le partage de la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 5] de la section AB de la commune de [Localité 15] en deux parcelles, l’une section AB n° [Cadastre 9] d’une surface de 3,357 m2 attribuée à M. et Mme [T], et l’autre section AB n° [Cadastre 8] d’une surface de 3,643 m2 attribuée à Mme [J],
— ordonné à Mme [J], ou à toute personne désignée par elle dans le cadre d’une procuration, de signer le projet d’acte de partage/scission établi par Me [I] [H] portant, d’une part, annulation de l’état descriptif, de division, et, d’autre part, annulation de la création des lots visés dans cet état descriptif, enfin, partage de la parcelle de terrain avec création de deux parcelles AB [Cadastre 8] et [Cadastre 9], suivant plan de division dressé par le cabinet De Certaines, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— retenu sa compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— ordonné la publication du jugement,
— dit que Me [I] [H], notaire à [Localité 16] est chargé d’effectuer toutes les formalités de publication au fichier immobilier et toutes celles utiles à l’attribution des parcelles à M. et Mme [E] et à Mme [J],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2025, Mme [J] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2025, Mme [L] [J] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. et Mme [T] irrecevables,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
— écarter des débats la partie des conclusions adverses relative à la violation de la confidentialité du déroulement de la médiation (p6),
— condamner M. et Mme [T] à lui payer une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral,
— les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour le préjducie moral subi par elle par la violation de la confidentialité de la médiation,
— condamner M. et Mme [T] à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens de première instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [X] [T] et Mme [Y] [S] épouse [T] demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables comme se heurtant à ce principe les contestations de Mme [J] au principe de la scission de copropriété, à l’annulation de l’état descriptif de division et au partage de la parcelle de terrain avec création de deux parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] suivant plan du cabinet de Certaines,
— constater l’accord définitif des copropriétaires pour scinder la copropriété et leur accord définitif pour partager la parcelle n°[Cadastre 10], attribuant la parcelle AB [Cadastre 9], d’une surface de 3.357 m² aux concluants et AB [Cadastre 8] d’une surface de 3.643 m² à Mme [J],
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné la scission de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] et la dissolution du syndicat de copropriété,
— ordonné le partage de la parcelle cadastrée sous le n°[Cadastre 10] de la section AB [Cadastre 9], d’une surface de 3.357 m² attribuée aux concluants et AB [Cadastre 8] d’une surface de 3.643 m² attribuée à Mme [J],
— ordonné à Mme [J] de signer le projet d’acte de partage/scission établi par Me [H] portant, d’une part, annulation de l’état descriptif de division et, d’autre part, annulation de la création de lots visés dans cet état descriptif, et enfin, partage de la parcelle de terrain avec création de deux parcelles AB [Cadastre 8] et AB [Cadastre 9] suivant plan du cabinet de Certaines et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
— ordonné la publication du jugement,
— dit que Me [H] est chargé d’effectuer les formalités der publication au fichier immobilier et de toutes celles utiles à l’attribution des parcelles aux concluants et à Mme [J],
— condamné Mme [J] à une participation de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance.
— le confirmer en ce qu’il s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse, où la cour n’ordonnerait pas la scission et réformerait le jugement dont appel,
— condamner Mme [J] à leur régler 15.000 euros de dommages et intérêt en réparation de leurs préjudices,
En tout état de cause
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné Mme [J] à une participation de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [J] à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel dont droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Eric Fumat de la SCP Boniface & associés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la scission de la copropriété
Mme [J] fait valoir que :
— les intimés ont acquis leurs lots en connaissance de cause et supporté la copropriété pendant 25 ans et elle-même n’est pas à l’origine de la copropriété,
— elle a subi des pressions et menaces depuis 2010 alors que les intimés n’ont pas mis leur maison en vente ; elle n’a jamais donné son accord pour une scission horizontale, ni validé un acte de partage, ceci se ressent sur son état de santé alors qu’elle est vulnérable, ayant subi deux cancers,
— le jugement comporte beaucoup d’erreurs, (nom, adresse plan de division), le syndicat des copropriétaires est absent à la cause alors que sa dissolution est prononcée, il s’agit d’une fin de non recevoir,
— les décisions prises au cours d’une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l’article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales (D. n o 67-223, 17 mars 1967, art. 42-9, créé par D. n o 2020-834, 2 juillet 2020), ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce et la partie adverse n’en rapport aucune preuve, il n’y a pas eu soumission de la cession à l’ assemblée générale et les intimés se prévalent à tort de l’article 29-8 qui concerne les copropriétés en difficulté et nécessite la nomination d’un administrateur provisoire, l’urgence et l’intérêt commun ne sont pas démontrés ; la juridiction ne peut se substituer à l’assemblée générale,
— le tribunal a ignoré l’article 41-18 de la loi et l’article 42-9 du décret du 17 mars 1967, et ce que’exige la jurisprudence, l’importance de l’approbation des conditions matérielles, juridiques et financières par l’assemblée générale,
— les mails adverses ne font pas état d’un accord à une scission de la copropriété, mais à une sortie d’indivision, ce qui est différent, ces échanges prouvent son absence d’accord sur les conditions matérielles, le tribunal s’est seulement fondé sur un accord de principe donné sous pression ; elle n’a jamais donné son accord sur le projet du notaire, et elle conteste l’évaluation des propriétés et les conditions financières,
— l’acte du notaire comporte des erreurs et ne peut être signé en l’état, elle n’a pas donné son accord pour le choix du notaire,
— aucune urgence financière n’est démontrée, la procédure a été instrumentalisée pour obtenir une scission forcée, qui porte atteinte à ses libertés fondamentales en l’absence de proportionnalité,.
Les époux [T] rétorquent que :
— l’appel est dilatoire, l’arrêt de l’exécution provisoire a été rejeté,
— les deux propriétés sont totalement indépendantes, le terrain voisin comporte une piscine construite sans autorisation, il n’existe aucun ouvrage commun,
— leur voisine a comme eux souhaité sortir de la copropriété, et s’agissant d’une copropriété à deux lots, il n’est pas besoin d’une assemblée générale pour valider la décision,
— en accord avec l’appelante, ils se sont chargé des démarches (géomètre, notaire) ; Mme [J] a ensuite tergiversé quant aux fonds à exposer, tout en indiquant être toujours partante ; elle a voulu évaluer les maisons à un prix supérieur à leur valeur, plusieurs reports sont intervenus,
— il existe des dispositions pour les copropriétés de deux copropriétaires, le président du tribunal judiciaire peut prescrire toutes mesures urgentes, l’article 41-17 de la loi de 1965 prévoit une dérogation et permet de procéder à la scission de copropriété sans assemblée générale ; en outre, les décisions peuvent être prises sans assemblée générale,
— le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun,
— le principe de scission est admis par les deux parties, seule la mise en oeuvre peut être discutée, et s’agissant des modalités, le jugement a retenu trois points incontestables,
— ils ont trouvé un acquéreur et ils sont âgés de 85 ans et veulent se rapprocher de leurs enfants, les acquéreurs veulent une piscine mais leur voisine s’y oppose,
— rien n’interdit donc le prononcé d’une scission judiciaire si le terrain peut être divisé entre les deux copropriétaires ; l’intervention du syndicat de copropriété pourrait s’entendre s’il subsistait, après la scission de copropriété, d’autres copropriétaires, des lots ou des charges à répartir avec ceux restant dans le syndicat mais il n’existe rien de tel en l’espèce.
Réponse de la cour
De manière liminaire, Mme [J] fait valoir des erreurs contenues dans la décision sans en titrer de conséquences juridiques dans ses prétentions de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre précisément.
En second lieu, Mme [J] fait valoir que la demande est irrecevable en l’absence du syndicat des copropriétaires mais s’agissant d’une demande mettant fin à une copropriété de deux copropriétaires en cause, la présence du syndicat des copropriétaires n’apparaît pas indispensable pour répondre à la demande de scission.
Sur le fond, les dispositions applicables sont les suivantes.
Selon l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 : 'I.-Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d’un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L’assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L’assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l’assemblée spéciale.
II.-Dans les deux cas, l’assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L’assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l’immeuble, procède, à la majorité de l’article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l’état de répartition des charges rendues nécessaires par la division. La répartition des créances et des dettes est effectuée selon les principes suivants :
1° Les créances du syndicat initial sur les copropriétaires anciens et actuels et les hypothèques
du syndicat initial sur les lots des copropriétaires sont transférées de plein droit aux syndicats
issus de la division auquel le lot est rattaché, en application de l’article 1346 du code civil ;
2° Les dettes du syndicat initial sont réparties entre les syndicats issus de la division à hauteur du montant des créances du syndicat initial sur les copropriétaires transférées aux syndicats issus de la division.
III.-Si l’assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l’article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu’à l’établissement d’un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial.
IV.- La procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes d’un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome.
La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d’un bâtiment unique.
En cas de division en volumes, la décision de constituer une union de syndicats pour la création,
la gestion et l’entretien des éléments d’équipements à usage collectif est prise à la majorité Par dérogation au troisième alinéa de l’article 29, les statuts de l’union peuvent interdire à ses membres de se retirer de celle-ci ».
Il en découle qu’il appartient en premier chef à l’assemblée générale de copropriété de se prononcer sur la scission et sur ses conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
S’agissant des copropriétés de deux copropriétaires, selon l’article 41-16 de la loi de du 10 juillet 1965, 'Par dérogation aux dispositions de l’article 17, du troisième alinéa du I de l’article 18, du a du II de l’article 24, du a de l’article 25 et du deuxième alinéa du I de l’article 22 :
1° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ;
2° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ;
3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence'.
Selon l’article 41-17 de la loi de 1965, 'Par dérogation aux dispositions de l’article 17, toutes mesures conservatoires et les décisions mentionnées à l’article 41-16, à l’exclusion de celles portant sur le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes, peuvent être prises sans réunion de l’assemblée générale. Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution.
Il est tenu de les notifier à l’autre copropriétaire, à peine d’inopposabilité.
Chaque copropriétaire est tenu de contribuer aux dépenses au titre de ces décisions et mesures proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à ses lots.
Lorsqu’un copropriétaire a fait l’avance des sommes, il peut obliger l’autre copropriétaire à supporter avec lui les dépenses nécessaires'.
L’article 41-18 précise que 'Par dérogation aux dispositions de l’article 17 :
1° Les deux copropriétaires composant le syndicat peuvent se réunir sans convocation préalable et prendre toutes décisions dans les conditions mentionnées à l’article 41-15 ainsi que les décisions relevant de l’unanimité ;
2° Chaque copropriétaire peut convoquer l’autre copropriétaire à une assemblée générale en lui notifiant les points à l’ordre du jour. Chaque copropriétaire peut ajouter des points à l’ordre du jour sous réserve d’en informer préalablement l’autre'.
L’article 42-9 du décret du 17 mars 1967 précise que 'Les décisions prises au cours d’une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l’article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 ou prises par un seul copropriétaire sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales'.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des productions que :
— il est constant qu’aucune assemblée générale n’a été provoquée par les époux [T] aux fins de scission des lots, qu’aucun accord de scission ni de ses modalités n’a été consigné par les copropriétaires, et versé au registre des procès-verbaux des assemblées générales, comme recuis par les dispositions susvisées,
— les parties ont seulement discuté d’un accord sur une scission mais ne sont à aucun moment tombé d’accord sur l’ensemble des conditions matérielles, juridiques et financières pourtant nécessitées par la division mettant fin à la copropriété,
— les époux [T] ont acquis leur bien immobilier en connaissance de cause de l’existence d’une copropriété horizontale de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer qu’il pourrait être plus difficile à aménager en raison d’autorisations nécessaires ou à vendre à un prix supérieur,
— ils ne sont pas fondés à se prévaloir d’ne urgence particulière par la seule évocation d’une promesse d’achat et leur bien reste parfaitement vendable, le contraire n’étant en tout cas pas démontré.
Par ailleurs, le fait que les propriétés puissent effectivement être aisément divisées et ne comportent pas d’ouvrage commun ne permet pas de s’affranchir des règles applicables rappelées ci-dessus.
En conséquence, le premier juge ne pouvait constater l’existence d’un accord permettant d’ordonner la scission, la fin de la copropriété, le partage des biens ainsi que toutes les modalités qui en découlent.
La cour, réformant le jugement, déboute en conséquence les époux [T] de leurs demandes principales.
Sur les demandes de dommages intérêts
Il ne ressort pas du jugement que le premier juge ait statué sur les demandes en paiement de dommages intérêts réciproques des parties de sorte qu’il est statué en appel sur ces chefs de prétentions.
Mme [J] invoque la forte pression subie et les fausses allégations adverses génératrices d’un préjudice moral alors que les époux [T] ont acquis leur maison en connaissance de cause
Pour leur part, les époux [T] font valoir toutes les démarches accomplies suite à l’accord de principe de leur adversaire pour la scission, frais et démarches qu’ils n’auraient pas accomplies sans cet accord.
Réponse de la cour
Il ressort de la procédure que Mme [J] a laissé naître chez les intimés des espoirs de sortie de copropriété, qu’elle a tergiversé à plusieurs reprises plutôt que d’adopter une positions claire. Par ailleurs, elle ne justifie nullement des fortes pressions imputées à ses adversaires alors qu’elle a continué dans le temps les discussions avec ses voisins sur des modalités de scission.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve d’un préjudice moral né de l’attitude de ses adversaires.
Pour leur part, les consorts [T] n’ont pas respecté la procédure adéquate et le préjudice allégué par eux est né d’un défaut de précautions préalables de leur part.
En conséquence, il ne doit pas être fait droit aux demandes en paiement de dommages intérêts, et tant Mme [J] que les époux [T] sont déboutés de leurs prétentions.
Sur la violation de la confidentialité de la médiation
Mme [J] fait valoir que les époux [T] ont divulgué le déroulement de la médiation et qu’elle en a subi un préjudice alors qu’elle était présente lors de la médiation.
Réponse de la cour
Le principe de confidentialité de la médiation est posé de manière générale par l’Article 21-3 de la Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui dispose :« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne; b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ».
Selon l’article 1528-3 du Code de procédure civile « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants : 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution».
Mme [J] incrimine les propos suivants : « Le médiateur a organisé une réunion sur place, à laquelle Madame [J] n’a pas participé. La réunion s’est poursuivie dans un bureau » (Conclusions adverses n°2 page 6).
Il résulte des dispositions légales que les explications susvisées portées dans les conclusions des intimés ne respectent pas ces règles de confidentialité et doivent être retirées des débats.
Toutefois, Mme [J] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice découlant de la simple mention de son absence à une réunion sur place avec le médiateur puisque la cour ne tient aucun compte de ce qui s’est passé pendant la médiation de sorte que sa demande en paiement de dommages intérêts est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge des consorts [T] [S].
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute [X] [T] et [Y] [S] épouse [T] de toutes leurs prétentions,
Ecarte des débats la partie des conclusions [T] relative au déroulement de la médiation suivante: « Le médiateur a organisé une réunion sur place, à laquelle Madame [J] n’a pas participé. La réunion s’est poursuivie dans un bureau »,
Déboute Mme [L] [J] de ses demandes en paiement de dommages intérêts.
Condamne [X] [T] et [Y] [S] épouse [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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