Infirmation partielle 19 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2020, n° 18/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE FRANCAISE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT, S.E.L.A.F.A. MJA, S.A. DOMOFINANCE, S.A.R.L. DIRECTCLIM |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
B
C/
SARL DIRECTCLIM
SELAFA MJA
SARL AGENCE FRANCAISE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT
SARL DEPARTEMENT RENOVATION CHAUFFAGE
PM/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03384 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBZB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame X-A B
née le […] à ALGER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
SARL DIRECT CLIM (DRC) sous le nom commercial SARL DEPARTEMENT RENOVATION CHAUFFAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me HERMEND substituant Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ADW CONFORT »
[…]
[…]
Assignée à domicile le 23/10/2018
SARL AGENCE FRANCAISE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 25/10/2018
SA DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GACQUER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2020, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mars 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2014, la S.A. DOMOFINANCE a consenti à Mr H u g u e s F E B R I S S Y e t M m e M a r i e – H é l è n e C O U T E R E T ( c i – a p r è s l e s c o n s o r t s Z-B) un crédit affecté à la fourniture d’un bien ou d’une prestation de services d’un montant de 21.500,00 € assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,79 % l’an, et stipulé remboursable en 140 mensualités.
Ce crédit avait pour objet le financement de l’acquisition et de l’installation d’une pompe à chaleur AIR/EAU et d’un ballon thermodynamique suivant bon de commande n°0866 signé le 1er septembre 2014, entre Mr Y Z et la SARL ADW CONFORT.
Le 24 septembre 2014, Mr Y Z a signé la fiche de réception des travaux aux termes de laquelle :
— il déclarait, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l’installation (livraison et pose) était terminée et correspondait au bon de commande n°0866 du 01/09/14 et a prononcé la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 24/09/2014 ;
— il demandait à la S.A. DOMOFINANCE d’adresser à la SARL ADW CONFORT, un règlement de 21 500 € correspondant au financement de cette opération.
Sur la base de cette fiche de réception de travaux, la S.A. DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds au profit de la SARL ADW CONFORT.
Le 25 août 2015, les consorts Z-B ont soldé par anticipation le crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. DOMOFINANCE.
Par la suite, les consorts Z-B ont fait état d’un dysfonctionnement de l’installation et de ce que celle-ci ne leur avait pas permis de faire les économies d’électricité escomptées mais qu’au contraire depuis cette installation leur consommation avait fortement
augmentée.
Les consorts Z-B ont alors fait assigner la SARL ADW CONFORT, l’ AGENCE FRANCAISE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT(ci-après l’AFPEC) la société DEPARTEMENT RENOVATION CHAUFFAGE aussi dénommée société DIRECT CLIM( ci-après la DRC) devant le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS pour obtenir :
— la nullité du contrat souscrit avec la SARL ADW CONFORT ;
— le remboursement du prix de vente de la pompe à chaleur ;
— le remboursement des factures relatives à la surconsommation d’énergie ;
— la réparation du préjudice moral qu’ils ont subi.
En cours de procédure, par acte d’huissier en date du 15 décembre 2017, les consorts Z-B ont attrait en la cause la S.A. DOMOFINANCE pour entendre :
— Dire et juger qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la société DRC et de l’AFPEC ;
— Débouter la société DRC et l’AFPEC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger recevable la mise en cause de la SA DOMOFINANCE ;
Y faisant droit,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre eux et la SARL ADW CONFORT; En conséquence,
— Condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les conséquences de la résolution judiciaire ;
— Condamner la SARL ADW CONFORT à verser la somme de 21.500 € en remboursement du prix d’achat et d’installation du matériel litigieux ;
— Condamner la SARL ADW CONFORT à leur verser la somme de 1.156,45 € en remboursement de la facture 2015 de surconsommation d’électricité ;
— Condamner la SARL ADW CONFORT à verser la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la SARL ADW CONFORT à leur verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 16 juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS a :
— Dit que l’exception d’incompétence soulevée par la SA DOMOFINANCE n’est pas recevable ;
— Débouté les consorts Z-B de leurs prétentions ;
— Condamné les consorts Z-B aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ADW CONFORT a été mise en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
P a r d é c l a r a t i o n r e ç u e a u g r e f f e d e l a C o u r l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 8 , l e s c o n s o r t s Z-B ont interjeté appel de ce jugement en dirigeant leur appel à l’encontre de la SELAFA MJA, la SA DOMOFINANCE, l’AFPEC et la société DRC.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 30 avril 2019, les consorts Z-B demandent à la Cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— Les accueillir dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de la société DRC et de l’AFPEC;
— Débouter la société DRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d’appel ;
A titre principal,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté souscrits par eux le 1 er septembre 2014, ordonner la remise en l’état des parties d’avant leur signature, et le remboursement par la SA DOMOFINANCE des échéances versée intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Dire et juger que la SA DOMOFINANCE a commis une faute engageant sa responsabilité en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente au regard du droit de la consommation, la privant du capital emprunté ;
— Condamner in solidum la SARL ADW CONFORT et la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 1.156,45 € en remboursement de la facture 2015 de surconsommation d’électricité ;
— Condamner in solidum la SARL ADW CONFORT et la SA DOMOFINANCE à verser la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner in solidum la SARL ADW CONFORT et la SA DOMOFINANCE à verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum la SARL ADW CONFORT et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance de la SA DOMOFINANCE du droit aux intérêts du contrat de crédit affecté ;
— Dire qu’ils ne seront tenus qu’au remboursement du capital prêté suivant l’échéancier ;
— Dire que les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, devront être imputées par le prêteur sur le capital
restant dû ;
— Condamner la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 août 2019, la SA DOMOFINANCE demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement intervenu devant le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS en date du 16 juillet 2018 en toutes ses dispositions.
— Constater la carence probatoire des consorts Z-B.
— Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 1er septembre 2014 sur le fondement d’un prétendu manquement du vendeur à ses obligations contractuelles ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu avec la SA. DOMOFINANCE n’est pas annulé.
— Dire et juger que le bon de commande régularisé le 1er septembre 2014 respecte les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
— A défaut, constater, dire et juger que les consorts Z-B ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
— Par conséquent, débouter les consorts Z-B de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal de vente conclu le 1er septembre 2014 entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté.
— Constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
— Par conséquent, débouter les consorts Z-B de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait qu’elle DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds.
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de sa créance.
— Dire et juger qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les consorts Z-B.
— Par conséquent, débouter les consorts Z-B de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
— A défaut, dire et juger que les consorts Z-B Monsieur Y Z
devaient à tout le moins restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté.
En tout état de cause,
— Débouter les consorts Z-B de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.
— Condamner solidairement les consorts Z-B à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les consorts Z-B aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, Société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 31 janvier 2019, la société DRC demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu son absence totale de responsabilité ;
— Condamner les consorts Z-B à lui payer une somme de 3.000 € pour procédure abusive ;
— Condamner les consorts Z-B au règlement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ AFPEC et la SELAFA MJA n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2020.
Les conclusions des parties ayant constitué avocat ayant été signifiées à la SELAFA MJA à personnes habilitées et les conclusions de la SARL DIRECT CLIM ayant été signifiées à l’ AFPEC en application des mêmes dispositions, conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
L’action en justice opposant les parties concernant des actes juridiques antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’action dirigée contre la société DRC et l’AFPEC :
En cause d’appel, les consorts Z-B indiquent ne pas maintenir leurs demandes de condamnation à l’égard de la société DRC et l’AFPEC.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z-B de leurs demandes dirigées contre société DRC et l’AFPEC et de constater que les consorts Z-B ne formulent aucune demande à l’encontre de la société DRC et de l’AFPEC.
Sur la nullité du contrat de vente pour défaut des mentions obligatoires prescrites par le droit de la consommation :
Aux termes des articles L111-1, L121-18-1, L121-23, L121-17 et L111-1 et R121-5 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, à peine de nullité du contrat, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensibles, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, préciser le taux effectif global dans les conditions prévues par l’article L313-1 du même code et le formulaire de rétractation doit répondre à certaines prescriptions de forme.
Il est considéré que la nullité dont s’agit est une nullité relative.
Par ailleurs, selon l’article L311-31 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé.
Enfin, l’article 1338 du code civil dispose qu’à défaut de confirmation ou de ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminée par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que sans qu’il soit besoin de rechercher si les exigences précitées du code de la consommation ont été respectées concernant le taux effectif global et le formulaire détachable de rétractation, il est manifeste que le contrat de fourniture de service liant les consorts Z-B à la SARL ADW CONFORT ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien vendu ;
— que la seule mention sur ce contrat qu’il s’agit de fournir une pompe en chaleur sans précision sur le modèle et le type de pompe est insuffisante ;
— que la nullité prescrite par les articles précités est donc susceptible d’être prononcée ;
— que cependant, le contrat dont s’agit rappelle en caractères parfaitement lisibles les dispositions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation ;
— que les consorts Z-B pouvaient avoir pleinement conscience des vices affectant le contrat ;
— qu’il ont néanmoins persévéré dans leur projet de contracter ;
— que Mr Y Z a déclaré en signant la fiche de réception des travaux le 24 septembre 2014 après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l’installation ( livraison et pose) était terminée, qu’elle correspondait à la commande et qu’il acceptait la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 24 septembre 2014 ;
— que le 25 août 2015, les consorts Z-B ont soldé par anticipation le crédit affecté qui leur avait été consenti par la SA DOMOFINANCE ;
— que les consorts Z-B ont donc amplement manifesté leur volonté au sens de l’article 1338 précité de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’affectant sur le fondement des articles du code de la consommation susvisés ;
— que les consorts Z-B doivent donc être déboutés de leur demande de nullité du contrat de fourniture et la nullité subséquente du contrat de crédit ne saurait donc être prononcée.
Sur la demande de résolution du contrat de crédit en raison de l’inexécution du contrat principal et les fautes du prêteur le privant de son droit à restitution des fonds prêtés :
Aux termes de l’article L311-32 du code de la consommation, les obligations du prêteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou la fourniture de la prestation.
En application de cet article, il est considéré que le prêteur qui délivre les fonds an vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute que le prive de sa possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, et d’obtenir la restitution des fonds prêtés.
Par ailleurs, il est admis qu’en versant des fonds sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité, le prêteur commet une faute le privant de sa créance de restitution.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
— que la preuve de l’inexécution par la SARL ADW CONFORT de ses obligations contractuelle n’est pas rapportée ;
— qu’en l’absence de preuve de ce que leur logement était effectivement normalement chauffé à l’électricité avant la mise en service de l’installation litigieuse, les factures attestant d’une augmentation des factures d’électricité n’est pas significative d’un défaut d’exécution du contrat de fourniture ;
— qu’il n’est pas démontré que l’installation litigieuse n’était pas conforme aux règles de l’art ;
— que la résolution des contrats pour défaut d’exécution du contrat de fourniture ne saurait donc être prononcée ;
— qu’en outre, il n’est pas établi que la SA DOMOFINANCE qui n’avait pas l’obligation de vérifier le fonctionnement effectif de l’installation a commis une quelconque faute en délivrant les fonds ;
— qu’ainsi qu’il a été rappelé précédemment Mr Y Z a déclaré en signant la fiche de réception des travaux le 24 septembre 2014 après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, que l’installation (livraison et pose) était terminée, qu’elle correspondait à la commande et qu’il acceptait la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 24 septembre 2014 ;
— qu’en revanche, la SA DOMOFINANCE a manifestement manqué au moment de la conclusion du contrat à son obligation de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, qui lui aurait permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité pour défaut de précision quant au type et modèle de pompe à chaleur ;
— que, nonobstant le fait qu’ultérieurement les consorts Z-B ont renoncé à se prévaloir de cette nullité et que cette nullité est par-là même sans conséquence sur la validité des conventions, cette faute prive la SA DOMOFINANCE de son droit à restitution des fonds prêtés ;
— que la faute dont s’agit n’est pas un manquement au devoir de mise garde pesant sur le prêteur s’analysant en une perte de chance ;
— que cette faute a été instaurée pour sanctionner les manquements du prêteur aux obligations élémentaires que lui impose sa qualité de professionnel du crédit ;
— que la sanction de cette faute est la privation du droit d’obtenir le remboursement des fonds prêtés ;
— que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z-B de toutes leurs demandes dirigées contre la SA DOMOFINANCE et celle-ci sera condamnée à leur rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre du contrat litigieux sans plus de précision, faute pour les consorts Z-B de préciser le montant exact des fonds qu’ils ont versés à la SA DOMOFINANCE.
Sur la demande au titre de la surconsommation d’électricité :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, en l’absence de preuve de ce que leur logement était effectivement normalement chauffé à l’électricité avant la mise en service de l’installation litigieuse, les factures attestant d’une augmentation des factures d’électricité n’est pas significative d’un défaut d’exécution du contrat de fourniture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z-B de leur demande au titre d’une surconsommation électrique.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Faute pour les consorts Z-B de rapporter la moindre preuve du préjudice moral qu’ils indiquent avoir subi, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur réclamation à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’exercice du droit d’agir en justice dégénérant en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou, encore de légèreté blâmable, et la DRC n’établissant pas que ces conditions sont réunies en l’espèce, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA DOMOFINANCE étant la partie essentiellement succombante, il convient :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts Z-B aux dépens de première instance ;
— de condamner la SA DOMOFINANCE aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leurs demandes de ce chef pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il a fait de même.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS sauf en ce qu’il a débouté les consorts Z-B de leurs demandes dirigées contre la SARL DIRECT CLIM, l’AGENCE FRANCAISE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT et la SA DOMOFINANCE ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Constate que Mr Y Z et Mme X-A B ne formulent aucune demande à l’encontre de la SARL DIRECT CLIM et l’AGENCE FRANCAISE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT ;
Condamne la SA DOMOFINANCE à rembourser à Mr Y Z et Mme X-A B les sommes qu’ils lui ont versées au titre de l’ offre préalable de crédit acceptée par eux le 1er septembre 2014 ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la SA DOMOFINANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièce de rechange ·
- Automobile ·
- Réseau ·
- Revendeur ·
- Société holding ·
- Mesure d'instruction ·
- Filiale ·
- Intérêt à agir ·
- Distributeur ·
- Procès
- Immobilier ·
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Débauchage ·
- Mainlevée ·
- Rétractation ·
- Réseau ·
- Mesure d'instruction ·
- Mandat
- Salarié ·
- Neutralité ·
- Publication ·
- Commentaire ·
- Travail ·
- Liberté d'expression ·
- Vie privée ·
- Télévision ·
- Employeur ·
- Journaliste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi ·
- Chômage ·
- Activité ·
- Titre ·
- Contrats
- Bois ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Insecte ·
- Dispositif ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Consorts
- Successions ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Action ·
- Recel successoral ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- De cujus ·
- Procédure ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Associé ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Montant
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Acquéreur ·
- Acte de vente ·
- Immobilier ·
- Vente
- Banque populaire ·
- Crédit-bail ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Omission de statuer ·
- Annulation ·
- Faute lourde ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Appel ·
- Licenciement
- Interprète ·
- Traduction ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Téléphone ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Liste
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.