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Sur la décision
| Référence : | CE, 13 juil. 1965, n° 60-145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 60-145 |
Texte intégral
(13 juillet. […], rapp.; Kahn, c. du g.; Me X, av.). REQUÊTE du sieur Gauthier, tendant à l’annulation d’un jugement du 21 décembre 1962 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du ministre de l’Intérieur du 4 septembre 1961; ensemble à l’annulation pour excès de pou voir dudit arrêté; Vu la Constitution du 4 octobre 1958; la décision du Président de la République du 8 juin 1961; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; l’article 698 du
Code général des impôts;
CONSIDERANT, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er de la décision du 8 juin
13 JUILLET 1965. 437
1961, prise par le Président de la République en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 16 de la Constitution, « Eu égard aux circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de l’article 16 susvisé de la Constitution, les fonctionnaires des services «actifs de la Süreté nationale et de la Préfecture de Police pourront être pendant un délai de trois mois શું compter de la présente décision, nonobstant toute dispo
sition. législative ou réglementaire contraire, soit placés en congé spécial, soit rayés des cadres»;*; que lala référence faite dans ladite décision aux circonstances ayant motivé la mise en oeuvre de l’article 16, destinée à la fois à rappeler les événe ments ayant justifié l’application des mesures exceptionnelles édictées dans la décision en question et à marquer la nécessité de prévenir le renouvellement éventuel de pareils événements, n’avait pas pour objet et ne saurait avoir pour effet, en l’ab sence de toute disposition en ce sens, de limiter l’application desdites mesures aux seuls agents dont l’insuffisance se serait révélée à l’occasion des circonstances susmentionnées, mais doit être regardée comme ayant autorisé le ministre de l’Intérieur àplacer en position de congé spécial ou à rayer des cadres ceux des fonctionnaires des services actifs de la Sûreté nationale dont le comportement général comme l’aptitude professionnelle ou physique ne lui semblaient pas pré senter les garanties suffisantes pour faire face, le cas échéant, avec l’efficacité pécessaire,à des troubles de même nature que ceux qui ont affecté l’ordre public au cours du mois d’avril 1961; que le sieur Gauthier n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué par lequel il a été placé en de congé spécial lequel en position par annl la décisio par application de la susrappelée du 8 juin 1961 serait entaché d’excès n de pouvoir en ce qu’il serait motivé, non par son comportement à l’époque ou à l’occasion des évén s événements ayant entraîné la mise en application de l’article 16 de la Constitution, mais par une appréciation générale de sa manière de servir et de ses capacités professionnelles; que les motifs ainsi retenus étaient de ceux qui pouvaient fonder légalement la décision attam e par le requérant de ce que la décision attaquée sion attaquée;
., d’autre part, T Cons le détournement de pouvoir n’est pas établi; ang tiré
Cons. enfin que les moyens tirés aurait été prise sur une repose sur une cause juridique diffé
caldura imb rente de celle des moyens soulevés par le sieur Gauthier à l’appui de sa demande de première instance dans laquelle le requérant s’était borné à critiquer la légalité interne de la décision dont s’agit; qu’ils constituent une demande nouvelle pré sentée après l’expiration du délai de recours et comme telle irrecevable;… (Rejet avec dépens).
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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