Irrecevabilité 3 février 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 3 févr. 2022, n° 21/19273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19273 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2021, N° 2020027055 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Thomas RONDEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KEM ONE c/ Société TOTAL ENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19273 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020027055
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Maxime RAMOS-GUERRERO substituant Me Eléonora SORRIBES de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0581
à
DEFENDEUR
S.A. TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE
La Defense 6
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Sébastien BONNARD du PARTNERSHIPS BROWN RUDNICK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0260
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Janvier 2022 :
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la coupure, le 8 mars 2019 à 10 heures du matin, de l’électricité dite non prioritaire, est
constitutive d’une faute lourde de Kem One ;
- débouté la SAS Kem One de sa demande de voir réduire, en raison d’une faute de Naphtachimie, les dommages et intérêts dues à cette dernière en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
- condamné la SAS Kem One à payer à la SA TotalEnergies Petrochemicals France, à titre de dommages et intérêts, le montant intégral des différents préjudices subis par elle et par ses filiales, qui ont résulté de la coupure de l’électricité dite non prioritaire ;
- dit que ce montant sera fixé par ce tribunal à l’issue d’une expertise, étant renvoyé à la décision pour le contenu de la mission et les modalités de l’expertise ;
- débouté la SA TotalEnergies Petrochemicals France de sa demande de provision ;
- dit irrecevable la demande reconventionnelle de la SAS Kem One pour défaut de lien suffisant
avec la demande principale ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- renvoyé l’affaire au rôle spécial des mesures d’instruction.
Le 31 août 2021, la SAS Kem One a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 16 novembre 2021, la SAS Kem One a saisi en référé le premier président et demande, au visa des articles 9, 146, 514-3 et 917 du code de procédure civile, de :
- prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire, notamment en ce qu’il a ordonné une expertise juridique financière en violation de l’article 146 du code de procédure civile, dès lors que Kem One fait état de moyens sérieux de réformation du jugement et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- fixer l’affaire à bref délai devant la cour d’appel de Paris en application de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que le tribunal ne pouvait suppléer la carence de la SA TotalEnergies Petrochemicals France dans l’administration de la preuve, qu’il est nécessaire de désigner un expert judiciaire technique, qu’elle n’a pas commis de faute lourde, que le lien causal entre sa prétendue faute et le préjudice allégué n’est pas établi, qu’elle formule aussi une demande reconventionnelle. Elle ajoute que cette expertise financière en cours engendrera un coût particulièrement important.
Dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 5 janvier 2022, la société SA TotalEnergies Petrochemicals France demande, au visa des articles 16, 143, 146, 514-3, 514-1, 700 et 917 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de la société Kem One, faute d’avoir démontré l’existence de faits qui se seraient révélés postérieurement au jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 juillet 2021 ;
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de la société Kem One, faute pour cette dernière de satisfaire les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile, à savoir la démonstration de conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire risquerait d’entraîner pour la société Kem One et l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 6 juillet 2021 ;
en tout état de cause,
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’audiencement à bref délai ;
en conséquence,
- condamner la société Kem One à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la société en demande n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision du premier juge, que la poursuite de l’exécution provisoire ne fait peser aucun péril financier sur Kem One qui n’a pas été condamnée à verser les provisions pour l’expertise, que l’expertise judiciaire financière ordonnée est légitime, le tribunal n’ayant pas suppléé une carence dans l’administration de la preuve, que l’expertise technique a été à bon droit rejetée, que la faute lourde de la société Kem One est suffisamment établie.
A l’audience du 5 janvier 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leur écritures.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Par ailleurs, en application de l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire sera distribuée.
En l’espèce, s’agissant de la demande en arrêt de l’exécution provisoire, celle-ci n’est recevable, en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que si la demanderesse à l’arrêt, si elle n’a pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, justifie de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Force est de constater qu’il ne ressort pas de la décision de première instance, ni des pièces versées aux débats, que la SAS Kem One a fait des observations devant le premier juge sur l’exécution provisoire, alors que cette exécution provisoire, certes de droit, aurait pu être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La société défenderesse observe aussi valablement que le coût éventuel de l’expertise diligentée, au regard des provisions à verser, n’est pas une circonstance nouvelle qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, les dépenses éventuelles liées à l’expertise étant parfaitement dans la cause dès avant la décision rendue.
Sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les autres moyens, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en arrêt de l’exécution provisoire.
Concernant la demande de fixation de l’affaire en priorité, il n’apparaît pas que les droits des parties au présent litige soient en péril, alors qu’il s’agit de deux sociétés d’importance, dont il n’est pas démontré qu’elles soient dans une situation de fragilité financière, la seule poursuite des opérations d’expertise ne pouvant être considérée comme étant de nature à les mettre en péril, ce même en prenant en compte le coût des éventuelles demandes de provision de l’expert.
En outre, les circonstances alléguées par la SAS Kem One, à savoir qu’elle sollicite en appel une expertise et que des éléments techniques permettant de trancher le litige ne résisteraient pas à l’écoulement du temps, notamment le départ de certains intervenants techniques, ne caractérisent pas une mise en péril de ses droits, n’étant en fait pas établi une impossibilité pour la cour de prononcer l’expertise demandée, nonobstant certaines difficultés d’exécution.
La demande sur ce point sera rejetée.
Il y a lieu de condamner la SAS Kem One à indemniser la SA TotalEnergies Petrochemicals France des frais non répétibles exposés et de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Kem One irrecevable ;
Rejetons la demande de fixation de l’affaire en priorité ;
Condamnons la SAS Kem One à verser à la SA TotalEnergies Petrochemicals France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Kem One aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Chaudière ·
- Référé ·
- Exception
- Casino ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Fichier ·
- Fiabilité ·
- Avenant ·
- Utilisation ·
- Date ·
- Preuve
- Sociétés ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Rétractation ·
- Lettre d’intention ·
- Secret des affaires ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtier ·
- Valeur ·
- Risque ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Souscription du contrat ·
- Vol ·
- Courtage
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Cession ·
- Filiale ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Travail
- Victime ·
- Animaux ·
- Gauche ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Témoin ·
- Vaccination ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abu dhabi ·
- Licenciement ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Signature
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Structure ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Droits du patient ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Transaction financière ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Cause ·
- Fiche ·
- Travail ·
- Propos
- Crédit lyonnais ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Report ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Créance ·
- Tribunal d'instance ·
- Fins de non-recevoir
- Mesures conservatoires ·
- Crédit immobilier ·
- Créance ·
- Biens ·
- Développement ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.