Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 27 mars 2009, n° 09/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 09/00306 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00416
ARRÊT DU 27 MARS 2009
H I
N° 09/306
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 13 FÉVRIER 2009
ARRÊT DU 27 MARS 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Monsieur F,
Conseillers : Monsieur X,
Mademoiselle G, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur BOUGY, Substitut Général
et lors du prononcé par Madame D, Substitut Général
GREFFIER lors des débats : Madame Y
lors du prononcé : Madame Z
Prononcé publiquement le VENDREDI 27 MARS 2009, par la Chambre des Appels Correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H I
né le XXX à XXX
de A et de J K, de nationalité française,
célibataire, chef-cuisinier
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre, assisté de Maître R- S, avocat à CAEN
Aide juridictionnelle partielle décision du 24/10/07 – n° 2007/004639
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIES CIVILES DEMANDERESSE EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
T U-V épouse B
agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, C et en son nom personnel
Demeurant : XXX
Présente, assistée de Maître O-P-Q, avocat à CAEN, aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience
B M
agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, C et en son nom personnel
Demeurant : XXX
Absent, représenté par Maître O-P-Q, avocat à CAEN, aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience
B C (devenue majeure)
née le XXX
Demeurant : XXX
Présente, assistée de Maître O-P-Q, Avocat à CAEN, aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre I H :
'd’avoir aux termes de l’ordonnance de renvoi d’instruction de ce siège en date du 24 avril 2006 :
— à BAYEUX entre octobre 2004 et janvier 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis à deux reprises des atteintes sexuelles sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, sur C B, mineure de 15 ans, grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 227-25, 227-26, 227-26, 227-29, et 227-31 du Code Pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement en date du 27 mars 2007, a renvoyé I H des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Sur l’action civile, ledit tribunal a déclaré les époux B irrecevables en leur constitution de partie civile, formée tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure, C B.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 2 avril 2007
T U-V, le 2 avril 2007
B L, le 2 avril 2007
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 13 FÉVRIER 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Maître O-P-Q, avocat de C B, partie civile, a sollicité le huis-clos.
Toutes parties entendues, la Cour après en avoir délibéré, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos, conformément à l’article 400 du Code de Procédure Pénale ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de I H, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président F, en son rapport ;
I H qui a été interrogé ;
U-V T épouse B, en ses demandes ;
C B, en ses explications ;
Maître O P Q, en sa plaidoirie ;
Madame D, en ses réquisitions ;
Maître R-S, en sa plaidoirie ;
I H qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du VENDREDI 27 MARS 2009 à 14 H 00.
Et ce jour, VENDREDI 27 MARS 2009 à 14 H 00, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par Mme G, pour le Président empêché, en présence de Mme D, Substitut Général, assistés de Mme Z, Greffier.
MOTIFS:
Le Ministère Public a formé appel le 2 avril 2007 à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 27 mars 2007 par le tribunal correctionnel de CAEN qui a relaxé I H et qui a déclaré U-V AA épouse B et M B irrecevables en leur constitution de partie civile.
Les époux B ont formé appel le même jour.
Ces appels sont réguliers et recevables.
Sur l’action publique
Il résulte des éléments du dossier et des débats qu’il était reproché à I H, d’avoir commis une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, alors qu’il avait été mis en contact avec la victime par un réseau de télécommunications.
Pour relaxer I H, des fins de ces poursuites, le tribunal correctionnel a estimé qu’un doute subsistait sur la certitude que I H avait du fait qu’il entretenait des relations sexuelles consenties avec une jeune fille de moins de quinze ans.
Il convient de rappeler que le 10 janvier 2005 C B, née le XXX, a déposé plainte pour des faits de viol dont elle aurait été victime en octobre 2004. Selon ses explications, elle aurait rencontré par un site accessible depuis son téléphone portable, une jeune fille prénommée E, chez qui elle se serait rendue. Elle aurait alors été reçue par I H qui lui aurait imposé des relations sexuelles.
I H, âgé de 22 ans au moment des faits, a reconnu avoir fait la connaissance de C B par l’intermédiaire d’un site accessible depuis son téléphone portable et l’avoir rencontrée dans le but partagé d’avoir des relations sexuelles. Ces relations auraient été consenties. Ils se seraient retrouvés quelques jours plus tard et auraient eu à nouveau des relations sexuelles.
Dans le cadre des investigations mises en oeuvre, l’examen gynécologique de C B, effectué le 19 janvier 2005, a conclu à une rupture hyménéale ancienne (plus de trois semaines) et complète, compatible avec un rapport sexuel par voie vaginale. L’examen médico-psychologique a mis en évidence que C B présentait des difficultés comportementales adolescentes mais pas de trouble mental ou de déficience intellectuelle.
Mis en examen du chef de viol et placé en détention provisoire, I H a maintenu ses premières déclarations.
Les investigations auxquelles le juge d’instruction a procédé ont finalement révélé que C B savait qu’elle correspondait avec un jeune homme à qui elle a adressé des messages et des photographies de nature sexuelle, qu’elle était venu à son domicile en toute connaissance de cause et qu’elle avait eu avec lui des rapports sexuels consentis à deux reprises.
De ce fait I H a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de seul fait d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication.
Pour fonder son appel le ministère public soutient que I H savait que C B avait moins de quinze ans.
I H a expliqué à plusieurs reprises que C B lui avait indiqué avoir seize ans.
Quelle que soit l’exactitude de cette déclaration, elle ne saurait exonérer le prévenu de son éventuelle culpabilité, puisqu’il convient en réalité de rechercher, non pas ce que la jeune C B a pu déclarer sur son âge, mais quelle conscience I H avait de l’âge de sa partenaire.
Sur ce point les premières déclarations faites par I H, le 29 janvier 2005, devant les services de police, sont révélatrices puisqu’il a déclaré :
'J’ai eu un doute lorsqu’elle est arrivée chez moi, je lui ai demandé son âge, c’est elle qui m’a dit qu’elle avait seize ans'.
'Quand je l’ai vue; je lui ai dit qu’elle me semblait jeune mais elle m’a certifié avoir seize ans'.
'Question : En y repensant sérieusement, si vous croisiez C dans la rue, quel âge lui donneriez-vous'
Réponse : Je dirais 14 ou 15 ans'.
Ces déclarations, associées aux photographies et aux témoignages recueillis qui mettent en évidence que C B ne faisait pas plus que son âge, permettent d’estimer que I H savait que C B avait moins de quinze ans lorsqu’il a eu avec elle des relations sexuelles consenties.
Il est également constant que le fait qu’ils aient fait connaissance au moyen de messages échangés par téléphone portable, a joué un rôle important dans la survenance de l’infraction, puisque I H et C B ne se sont réellement rencontrés que le jour où C B s’est rendue au domicile de I H pour avoir avec lui des relations sexuelles. On peut légitimement penser que s’ils avaient fait connaissance directement et s’ils s’étaient rencontrés à plusieurs reprises avant de décider d’avoir ensemble des relations sexuelles, I H aurait eu l’occasion de prendre conscience de l’âge réel de C B et peut-être alors de renoncer au projet d’avoir avec elle des relations sexuelles.
Les faits reprochés à I H sont donc constitués.
Il convient, dans l’évaluation de la peine qui doit être prononcée à son encontre, de tenir compte du fait que par ses mensonges C B a conduit le juge des libertés et de la détention à placer I H en détention durant plus de trois mois, que C B présentait des difficultés comportementales adolescentes antérieures aux faits reprochés mais qui n’ont pu que se trouver amplifiées par cette atteinte sexuelles, et qu’avant quinze ans une jeune fille ne peut être totalement libre et éclairée lorsqu’elle s’engage dans une relation sexuelle avec un adulte, même si cette relation est consentie. Telle est précisément la volonté du législateur qui a entendu, par l’infraction prévue par les dispositions des articles 227-25 et 227-26 du code pénal, protéger les mineurs de quinze ans. Il y a également lieu de considérer que I H n’est pas le prédateur décrit pas les parties civiles, mais plutôt un opportuniste qui, dans sa recherche de partenaires, n’a pas voulu se poser de question sur l’âge de sa correspondante, en occultant ainsi les éventuelles graves conséquences de son acte.
Dans ces conditions il y lieu de prononcer à l’encontre de I H une peine d’emprisonnement de deux mois.
Sur l’action civile
Agissant au nom de leur fille C, encore mineure au moment de l’audience, les époux B sollicitent en réparation de son préjudice moral une indemnité de 20.000 €.
Il convient, pour apprécier le préjudice subi, de prendre en compte l’intégralité des éléments du dossier précédemment décrits, et notamment les difficultés importantes que rencontre encore C B. Cependant ces problèmes ne sont que partiellement la conséquence de l’infraction commise, et il y a lieu de prendre en considération que C B, qui est d’origine africaine, a fait l’objet d’une adoption lorsqu’elle était encore très petite, et n’a pas encore trouvé un équilibre psychologique et affectif malgré les mesures d’assistance dont elle fait l’objet. On peut aussi s’interroger sur les conséquences de l’absence de son père, M B, qui exerce son activité professionnelle à l’étranger, et qui n’était d’ailleurs pas présent à l’audience du 13 février 2009.
L’indemnité qui sera allouée directement à C B, puisqu’elle est devenue majeure, au titre de son préjudice moral, sera donc fixée à la somme de 3.000 €.
Les époux B sollicitent en leur nom personnel, et pour chacun d’eux, une indemnité de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Les éléments présentés permettent d’allouer, à chacun d’eux, une indemnité de 1.000 €.
U-V T épouse B, sollicite à titre personnel une indemnité de 20.203,28 € en compensation de la perte de salaire et de supplément familial qu’elle a subie pour la période comprise entre le 1er septembre 2005 et le 31 août 2006.
Elle explique sur ce point que les difficultés rencontrées par sa fille ont nécessité qu’elle se rende disponible en réduisant son activité professionnelle.
Si la modification de la situation professionnelles de U-V T, épouse B, est constante, la preuve du lien de causalité entre l’infraction commise et le préjudice subi n’est pas rapportée. En effet si les difficultés comportementales rencontrées par C B sont constantes, les pièces présentées n’établissent pas que ces difficultés ont nécessité cette modification dans la situation professionnelle de U-V T, épouse B.
Il n’y a donc pas lieu de lui allouer l’indemnité qu’elle sollicite à ce titre.
Enfin il convient d’allouer globalement aux parties civiles une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure civile.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Reçoit le Ministère Public d’une part, et U-V T épouse B et M B d’autre part en leur appel respectif ;
Infirme la jugement rendu par le tribunal correctionnel de CAEN le 27 mars 2007 ;
Déclare I H coupable du délit d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, grâce à l’utilisation d’un réseau de communication ;
En répression le condamne à la peine de deux mois d’emprisonnement ;
Reçoit U-V T épouse B et M B, agissant pour le compte de leur fille mineure C B, en leur constitution de partie civile, et condamne I H à payer à C B, la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Reçoit U-V T, épouse B, et M B en leur constitution de partie civile et condamne I H à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral. Déclare U-V T épouse B, mal fondée en sa demande formée au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
Condamne I H à payer globalement à C B, à U-V T épouse B et à M B, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable le condamné.
— Magistrat rédacteur : M. F
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
N Z AB Mme G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Climat ·
- Client ·
- Mise à pied ·
- Location ·
- Offre ·
- Environnement ·
- Contrats ·
- Vente
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Salariée
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Avoué ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Villa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds d'indemnisation ·
- Amiante ·
- Indemnisation de victimes ·
- Consorts ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Héritier ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice personnel ·
- Recours
- Médecine ·
- Exercice illégal ·
- Mari ·
- Escroquerie ·
- Cancer ·
- Épouse ·
- Délit ·
- Partie civile ·
- Traitement médical ·
- Abus
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Hôtel ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Cdr ·
- Code de commerce ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Sport ·
- Marque semi-figurative ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Demande
- Acier ·
- Minerai de fer ·
- Force majeure ·
- Matière première ·
- Automobile ·
- Livraison ·
- Marches ·
- Filiale ·
- Hausse des prix ·
- Augmentation des prix
- Trésor ·
- Carte bancaire ·
- Liberté ·
- Détention provisoire ·
- Dysfonctionnement ·
- Faute lourde ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Veuve ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Promesse ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Remploi ·
- Prix ·
- Référence
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Société en formation ·
- Prix ·
- Produit alimentaire ·
- Vente ·
- Liquidation judiciaire
- Participation ·
- Accord ·
- Réserve spéciale ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Siège ·
- Picardie ·
- Méditerranée ·
- Atlantique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.