Décret n°58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 février 2016 |
Commentaire • 1
Décisions • 17
Annulation —
[…] – contrairement à ce que soutient France Télécom, aucune disposition législative ou réglementaire, ni notamment les décret de mars 1993 n'ont eu pour effet de supprimer les grades de reclassement, et, dès lors, […] qu'il n'en résulte pas davantage qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'accéder aux fonctions de chef de division, dévolues aux chefs d'établissement hors classe dans les recettes et centres hors série et dans les recettes et centres de classe exceptionnelle, recrutés exclusivement par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs centraux, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret n° 58-776 du 25 août 1958 susvisé ; qu'il est, en revanche, […]
Rejet —
[…] par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 58-776 du 25 août 1958, portant statut particulier du corps des chefs d'établissement de La Poste et de France Télécom, modifié par les décrets n° 91-70 du 17 janvier 1991 et n° 92-536 du 7 septembre 1992 : « Peuvent être promus au grade de chef d'établissement de 2 e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous : … b) chef d'établissement de 2 e classe ayant atteint au moins le 4 e échelon (…). […]
Rejet —
[…] Vu le décret n 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires, communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n 58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret du 20 août 1958 relatif à l'exercice des attributions du président du conseil des ministres pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Les établissements que les membres des corps des chefs d'établissement sont appelés à diriger sont classés en plusieurs catégories suivant des barèmes édictés, selon le cas, par le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom.
Le corps des chefs d'établissement de La Poste et le corps des chefs d'établissement de France Télécom comprennent les grades et échelons suivants :
| GRADES |
NOMBRE D'ÉCHELONS |
|---|---|
|
La Poste |
|
|
Chef d'établissement de classe exceptionnelle |
4 |
|
Chef d'établissement de classe supérieure |
1 |
|
Chef d'établissement hors classe |
3 |
|
Chef d'établissement de 1re classe |
12 |
|
Chef d'établissement de 2e classe |
10 |
|
Chef d'établissement de 3e classe |
7 |
|
Chef d'établissement de 4e classe |
5 |
|
France Télécom |
|
|
Chef d'établissement de classe exceptionnelle |
4 |
|
Chef d'établissement de classe supérieure |
1 |
|
Chef d'établissement hors classe |
3 |
|
Chef d'établissement de 1re classe |
12 |
|
Chef d'établissement de 2e classe |
10 |
|
Chef d'établissement de 3e classe |
7 |
|
Chef d'établissement de 4e classe |
3 |
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