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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 18 avr. 2013, n° 09VE02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 09VE02688 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2009, N° 0605921 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 09VE02688
Société LA COCCINELLE
Mme Coënt-Bochard
Président
M. Diémert
Rapporteur
Mme Courault
Rapporteur public
Audience du 28 février 2013
Lecture du 18 avril 2013
__________
Code PCJA : 39-03-01-02-02
39-05-01-02-01
39-05-02-01
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
5e Chambre
Vu, enregistrée le 5 août 2009, la requête présentée pour la société LA COCCINELLE, par Me Dupichot, avocat à la Cour ;
La société LA COCCINELLE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0605921 en date du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a limité à la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 9 juin 2006, lesdits intérêts étant capitalisés à compter du 10 juin 2007, l’indemnité au versement duquel il a condamné le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) et le département de la Seine-Saint-Denis en réparation du préjudice résultant de l’exécution du marché notifié le 25 juin 2002 relatif à la deuxième tranche de l’opération « décharge de Pantin-La Briche » ;
2°) de condamner, après avoir arrêté le décompte général du marché en cause à la somme de 20 729 402,37 €, le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes arrêtées en août 2005 et telles qu’exposées dans le mémoire en réclamation du 28 octobre 2005, à savoir :
— 1 939 536, 47 € HT, hors révision des prix et hors frais financiers, au titre des règlements complémentaires du marché ;
— 1 487 113,91 € HT, au titre de l’indemnisation des arrêts de chantier ;
— 1 445 588,06 € HT, au titre de l’indemnisation des conséquences de la résiliation du marché ;
3°) de condamner solidairement et à tout le moins in solidum le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser :
— à titre principal, la somme de 10 853 873 € HT arrêtée au mois de mai 2006 au titre de l’indemnisation des préjudices complémentaires au mémoire en réclamation présenté sur le fondement de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales ;
— à titre subsidiaire, la somme de 4 097 914, 70 € HT, valeur août 2005, au titre des préjudices subis, au jour du dépôt du rapport de l’expert désigné par le tribunal administratif ;
4°) d’assortir les sommes allouées au titre des condamnations à intervenir des intérêts moratoires à compter de la requête introductive d’instance devant le tribunal administratif, lesdits intérêts étant annuellement capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
5°) de condamner solidairement et à tout le moins in solidum le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis à supporter les dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 212 017, 51 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner les mêmes aux dépens ;
Elle soutient que :
— ses demandes indemnitaires sont fondées sur les dispositions de l’article 46 du CCAG travaux, en vertu desquelles l’entrepreneur a le droit à être indemnisé de son entier préjudice subi du fait de la résiliation du marché ;
— l’ordre de service n° 846 doit être regardé comme une résiliation du marché et non comme une simple diminution de la masse des travaux ; la résiliation est d’autant plus fautive que le nouveau projet a consisté à réaliser les mêmes ouvrages ; l’abandon d’un projet, même remplacé par un projet différent ayant la même finalité, justifie la résiliation d’un contrat ; il y a résiliation partielle quand le maître de l’ouvrage modifie l’objet même du marché en supprimant des ouvrages importants ; dans cette hypothèse, les clauses contractuelles relatives à l’indemnisation en cas de diminution de la masse des travaux ne s’appliquent pas et l’entreprise est en droit d’obtenir la résiliation totale aux torts de l’administration ; il entre dans les pouvoirs du juge de qualifier et de décider cette résiliation ;
— la masse de travaux a été amputée de plus de 20 % ; elle est donc fondée à réclamer, outre le paiement des travaux réalisés, une indemnité représentant l’intégralité du préjudice par elle subi, comprenant non seulement les pertes, y compris au titre des frais généraux qu’elle a supportés, mais également les gains dont elle a été privée, ainsi que le préjudice commercial ;
— l’expert a reconnu le caractère justifié de ses demandes ;
— même dans un marché à forfait, les travaux indispensables à l’ouvrage doivent être payés, même s’ils sont réalisés sans ordre de service, a fortiori quand les travaux auraient dû être prévus dans le marché, et a fortiori quand il s’agit d’un marché à prix unitaires ;
— il est de principe que la liquidation financière d’un marché à prix unitaires doit se faire par référence aux documents contractuels ; elle est, en sa qualité de mandataire du groupement, pleinement habilitée à poursuivre le règlement des demandes indemnitaires formulées par ledit groupement, lesquelles revêtent bien un caractère indemnitaire et non celui d’une demande de paiement du solde de ses propres travaux ;
— il est constant que le maître d’ouvrage dispose du pouvoir de modifier les modalités d’exécution d’un marché, mais les changements qu’il impose même de manière non fautive, et qui entraînent une augmentation du coût pour l’entreprise ouvrent à celle-ci un droit à indemnité ; le droit pour l’entreprise d’être indemnisée s’impose d’autant plus lorsque le comportement du maître d’ouvrage est à l’origine des difficultés rencontrées par l’entreprise ;
— le maître d’ouvrage répond également des fautes des autres partenaires dans l’œuvre de construction, car il lui appartient de mettre son cocontractant à même de travailler dans des conditions contractuellement prévues, et que tout manquement est alors fautif, même, comme en l’espèce, si le maître d’ouvrage n’en est pas l’auteur direct ; en l’espèce, les fautes du maître d’œuvre au titre de la conception et de la réalisation des travaux étaient à l’origine de la neutralisation des chantiers 1, 3, 5 et 6 ;
— les surcoûts liés à la neutralisation abusive de ces chantiers doivent être indemnisés à hauteur de 1 487 113,91 € ;
— s’agissant des chefs de préjudice liés à la résiliation du marché, l’indemnisation doit être intégrale et porter notamment sur le paiement des sommes éventuellement encore dues, sur le remboursement intégral des frais exposés ; sur ce point, l’expert a estimé qu’était justifiée une somme de 437 400 € au titre du préjudice commercial ; il convient toutefois de porter cette somme à 520 000 € ;
— le préjudice résultant de la moins-value sur la revente de l’entreprise doit être indemnisé, dès lors qu’elle a été exclue sans motifs techniques ou juridiques certains, depuis 2004, d’un certain nombre d’appels d’offres lancés par le département de Seine-Saint-Denis ou par le SIAAP, en conséquence de la rupture du marché litigieux ; la responsabilité délictuelle du département est engagée ; que la somme retenue par l’expert pour ce chef de préjudice s’élève à 730 000 € ;
— elle également fondée à réclamer l’indemnisation de coûts spécifiques liés aux procédures consécutives à la résiliation du marché, pour un montant de 1 445 588,06 € ;
— elle est pareillement fondée à obtenir l’indemnisation des sommes réclamées au titre de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales ; une faute simple suffit à engager la responsabilité délictuelle du maître d’œuvre à l’égard de l’entreprise, lorsqu’a été commise une faute de conception ou de mauvaise exécution des travaux ; l’expertise a révélé l’existence de telles fautes ; le maître d’œuvre n’a pas non plus rempli sa mission conformément à ses obligations contractuelles ;
— il y a lieu de l’indemniser des frais réels de l’expertise, pour un montant de 652 929,78 € ;
— elle est fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant de la cessation de son activité et de son préjudice économique et moral, pour une somme, retenue par l’expert, d’un montant de 2 277 585 € ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2010, le mémoire en défense, présenté pour le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) représenté par son président, à ce dûment habilité par une délibération de son conseil d’administration en date du 14 octobre 2009, et par le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président en exercice de son conseil général, à ce dûment habilité par une délibération de ce conseil en date du 15 octobre 2009, par Me Riquelme, avocat, qui concluent à titre principal, à ce que le rapport d’expertise établi par M. X soit déclaré irrégulier et écarté des débats, et au rejet de la requête de la société LA COCCINELLE et, par la voie du recours incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu’il les condamne à verser à la société LA COCCINELLE une somme de 100 000 € augmentée des intérêts au taux légal, et à ce que cette société soit condamnée à leur verser, d’une part, la somme de 139 580,68 € TTC et, d’autre part, à chacun, la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sociétés Solétanche Bachy France et SPIE Batignolles TPCI soient condamnées à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
Ils font valoir que :
— la solution retenue par les premiers juges ne saurait être confirmée dès lors qu’elle méconnaît les stipulations contractuelles, notamment l’article 16 du cahier des clauses administratives générales « travaux », applicable en l’espèce, l’entrepreneur n’ayant droit à être indemnisé que si la suppression de certains travaux du marché induit une diminution de la masse initiale, cette diminution étant supérieure à un seuil de diminution fixé, pour les marchés à prix unitaires, à 20 % de la masse initiale et qu’en l’espèce, ce seuil n’a pas été atteint, le montant du décompte général s’élevant à 88 % de la masse initiale ; en outre, la suppression de travaux est due à l’obstruction fautive de la requérante ;
— à titre subsidiaire, les premiers juges n’auraient pas dû retenir, pour déterminer le quantum de la condamnation, un pourcentage de marge nette de 10 %, mais plutôt un pourcentage de 2 à 3 % ;
— le jugement attaqué devra également être réformé en tant qu’il les condamne à supporter 20 % des dépens ;
— les demandes de la requérante tendant au versement d’une somme correspondant à la différence entre la somme que l’expert a estimé lui être due et la somme qu’elle a effectivement encaissée, sont sans fondement ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2010, présentée pour la société Solétanche Bachy France, par Me Godart, avocat ; la société Solétanche Bachy France demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes formées par la société LA COCCINELLE, de rejeter les demandes d’appel en garantie formées par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) et le département de la Seine-Saint-Denis à son encontre et de condamner tout succombant à lui verser une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Solétanche Bachy France fait valoir que :
— les décomptes entre les parties sont irrévocables, notamment par application des points 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.4, 13.41, 13.42, 13.44 de l’article 13, du cahier des clauses administratives générales et de la jurisprudence administrative qui interdit au juge de remettre en cause le décompte général lequel, une fois accepté, bénéficie d’un caractère définitif et intangible non susceptible d’être remis en cause par quelque partie que ce soit ;
— les quantitatifs des travaux effectués par les sociétés Solétanche Bachy France et SPIE Batignolles TPCI, qui ont été strictement établis dans le respect de la procédure contractuelle de vérification des métrés, sont réputés irrévocables et définitifs ;
— les opérations d’expertise de M. X doivent être déclarées nulles, dès lors que l’expert a outrepassé sa mission et qu’en outre il y a eu insuffisance des réunions effectuées sur site, absence de sujets abordés en réunion, insuffisance des constats effectués et absence de visite des travaux réalisés en partie souterraine, absence de sondages, absence de sapiteur spécialisé en géotechnique, absence de sapiteur spécialisé en expertise comptable, absence d’explications sur les modalités de calcul des métrés retenues par l’expert, absence de réponse de sa part aux dires des parties, absence de lisibilité de la position de l’expert avant le dépôt de son rapport, insuffisance d’analyse ;
— les appels en garantie formés par le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetés dès lors, d’une part, que la société LA COCCINELLE ne sollicite pas la condamnation de la société Solétanche Bachy France et que, d’autre part, le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis ne peuvent remettre en cause, par un appel en garantie, le décompte général et définitif qu’ils ont accepté et notifié, conformément à la procédure applicable aux marchés publics ;
Vu, enregistrés les 17 octobre 2010 et le 27 septembre 2012, les mémoires présentés pour la société LA COCCINELLE, qui tendent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que le rapport d’expertise n’est pas irrégulier ;
Vu, en date du 13 juillet 2012, l’ordonnance portant clôture de l’instruction de la présente instance au 30 septembre 2012, ensemble l’ordonnance en date du 26 septembre 2012 reportant la date de cette clôture au 25 octobre 2012 ;
Vu, enregistré les 25 septembre 2012, le mémoire présenté pour la société SPIE Batignolles TPCI, par Me Simonet, avocat, qui conclut à la confirmation du jugement de première instance et au rejet des conclusions à fin d’appel en garantie du SIAAP et du département de la Seine-Saint-Denis dirigées contre elle, ainsi qu’à la condamnation de l’appelante et des défendeurs à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— elle n’a pas, pour sa part, été rémunérée au titre de l’ensemble des sommes qui lui sont dues au titre du marché en cause, alors que l’appelante a bénéficié d’un trop-perçu ;
— les conclusions du rapport d’expertise ne peuvent pas être prises en compte en raison du comportement partial de l’expert, qui n’a tenu aucun compte des observations qu’elle a formulées au cours des travaux d’expertise, et des nombreuses insuffisances techniques et erreurs matérielles qui affectent ses appréciations ;
— l’appelante ne saurait remettre en cause le décompte qu’elle a accepté sans réserve et transmis au maître d’œuvre ;
— les conclusions à fin d’appel en garantie présentées par les défendeurs sont irrecevables, dès lors qu’elles tendent à remettre en cause le décompte général, ce que les défendeurs ne sont pas fondés, après avoir demandé que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise, à invoquer pour asseoir leur appel en garantie ;
Vu, enregistré le 23 octobre 2012, le mémoire présenté pour le SIAAP et par le département de la Seine-Saint-Denis, qui concluent aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 22 janvier 2013, le mémoire récapitulatif présenté pour la société Solétanche Bachy France ;
Vu, enregistré le 29 janvier 2013, le mémoire récapitulatif présenté pour la société SPIE Batignolles TPCI ;
Vu, enregistré le 12 février 2013 le mémoire récapitulatif présenté pour le SIAAP et par le département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu la lettre en date du 1er février 2013 par laquelle en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que certaines des conclusions de la requête, non présentées en première instance, présentent le caractère de demande nouvelle en appel ;
Vu les observations, enregistrées le 13 février 2013, présentées par la société LA COCCINELLE en réponse à la communication faite aux parties en application de l’art. R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2013 :
— le rapport de M. Diémert, président assesseur,
— les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
— les observations de Me Dupichot, pour la société LA COCCINELLE, de Me Riquelme pour le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis, de Me Simonet, pour la société SPIE Batignolles TPCI, et de Me Menguy pour la société Solétanche Bachy France ;
1. Considérant que par un marché notifié le 19 juillet 2002, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a confié à un groupement solidaire composé des sociétés LA COCCINELLE, mandataire, SPIE Batignolles TPCI et Solétanche Bachy France, la réalisation de la 2e tranche des travaux du déversoir du Pantin-La-Briche (DPLB) ; que la construction de cet ouvrage qui constitue un des aménagements prioritaires prévus par le schéma directeur d’assainissement de la région parisienne portant sur la création de 4,5 km de collecteurs sur le territoire de 4 communes (Pantin, Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis) a été divisée en 4 tranches de travaux, la maîtrise d’œuvre de l’ensemble de l’opération étant assurée par le département de la Seine-Saint-Denis ; que la 2e tranche de l’opération DPLB, confiée en 2002 au groupement d’entreprises dont la société LA COCCINELLE était le mandataire, avait pour objet la réalisation de collecteurs de jonction répartis sur six sites différents le long du tracé du collecteur ; que les travaux qui devaient contractuellement durer 24 mois ont démarré le 2 septembre 2002, la réception ayant été prononcée sans réserves avec effet au 3 juin 2005 ; que le 3 août 2005, le groupement a transmis au maître d’œuvre son projet de décompte final s’élevant à 20 729 402,37 € HT incluant les réclamations indemnitaires de la société LA COCCINELLE ; que le 16 septembre 2005 le maître d’œuvre a notifié au groupement le décompte général du marché dont le montant s’élève à 15 853 261,78 € HT, hors révision ; que la société LA COCCINELLE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement le SIAAP, maître d’ouvrage, et le département de la Seine-Saint-Denis, maître d’œuvre, à lui verser diverses sommes en réparation des surcoûts et du préjudice qu’elle estime avoir supportés pour l’exécution du marché, et au titre de son éviction d’appels d’offre ultérieurs ; que, par un jugement en date du 3 juin 2009, le Tribunal a très partiellement fait droit à ses demandes en l’indemnisant du préjudice que lui avait causé la suppression de certains travaux ; que la société LA COCCINELLE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité des opérations d’expertise :
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’expert désigné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a procédé en une seule fois à la visite des six chantiers puis a tenu quinze réunions à son cabinet ; que le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis, en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre de l’opération, ont déposé devant lui trente-trois dires numérotés entre le 28 septembre 2005 et le 31 juillet 2006, la société SPIE Batignolles TPCI onze dires entre le 28 décembre 2005 et le 25 juillet 2006 et la société Solétanche Bachy France huit dires entre le 17 octobre 2005 et 11 juillet 2006 ; que ces cinquante-deux dires, auxquels l’expert n’a répondu de façon laconique qu’en fin de mission, comportaient une argumentation circonstanciée assortie de nombreux justificatifs de nature à remettre en cause les prétentions de la société LA COCCINELLE ; que, sur la foi des affirmations de celle-ci, l’expert a reconstitué les métrés du chantier sans que les parties ne puissent vérifier ni discuter la méthode employée par lui et a accueilli la plupart des prétentions indemnitaires de la société LA COCCINELLE sans énoncer les motifs l’ayant conduit à écarter l’argumentation précise et circonstanciée du maître d’ouvrage et des autres intervenants à l’acte de construire ; qu’ainsi, en s’exonérant de l’obligation qui pesait sur lui d’examiner l’ensemble de l’argumentation présentée devant lui et en s’abstenant d’y répondre, l’expert n’a pas mis à même le juge d’être éclairé sur la pertinence des motifs qui ont fondé les conclusions proposées par lui ; qu’il n’a en outre, en présentant un document volumineux, non paginé et non indexé, pas eu le souci de rendre un rapport circonstancié et exploitable par la juridiction ; que, par suite, eu égard tant aux manquements de l’expert aux obligations d’impartialité qui étaient les siennes, qu’au caractère difficilement exploitable de son travail, le SIAAP, le département de la Seine-Saint-Denis et la société SPIE Batignolles TPCI sont fondés à demander que les conclusions de ce rapport entaché d’irrégularité soient écartées des débats ;
Sur les conclusions tendant à la fixation du solde du marché :
3. Considérant que les conclusions de la société LA COCCINELLE qui tendent à ce que la Cour arrête le décompte général du marché litigieux sont présentées pour la première fois en appel ; qu’elles présentent ainsi le caractère de conclusions nouvelles et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l’indemnisation des divers préjudices allégués par la société LA COCCINELLE :
En ce qui concerne la demande d’indemnisation de travaux supplémentaires :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 51 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « I. – Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence. Le groupement est conjoint lorsque, l’opération étant divisée en lots, chacun des prestataires membres du groupement s’engage à exécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché. Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du marché, que l’opération soit ou non divisée en lots. / II. – Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché, et coordonne les prestations des membres du groupement. Si le marché le prévoit, le mandataire conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché. III. – En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. (…) » ; qu’aux termes de l’article 11 du cahier des clauses administratives générales applicable en l’espèce : « 11.91. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires. Les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition. – 11.92. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement direct » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le groupement dont la société LA COCCINELLE était le mandataire constitue un groupement solidaire et non un groupement conjoint ; qu’il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 50-5 du cahier des clauses administratives générales précité qui sont applicables aux groupements conjoints ;
6. Considérant que si des entrepreneurs groupés solidaires tiennent de leur qualité de membre d’un groupement, intérêt pour saisir le tribunal d’une demande tendant à la condamnation du maître de l’ouvrage à payer le solde des travaux faisant l’objet du compte unique, l’un d’entre eux ne peut demander la condamnation du maître de l’ouvrage à payer le solde des seuls travaux qu’il a effectués, en l’absence de répartition des paiements dans l’acte d’engagement ; qu’il est constant, en l’espèce, que le maître d’ouvrage a versé sur le compte unique du groupement solidaire dont la société LA COCCINELLE était le mandataire la somme de 16 555 788,89 € HT correspondant aux montants du décompte général arrêté à 15 853 261,78 € et de la révision des prix ; que l’acte d’engagement ne comporte aucune clé de répartition entre les membres du groupement ; que si la convention de groupement définit la répartition des paiements entre les membres du groupement, cet acte constitue un contrat de droit privé dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître ; que par suite, et comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, les conclusions de la société LA COCCINELLE tendant à ce que le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis soient solidairement condamnés à lui verser, au titre des seuls travaux exécutés par elle, une somme complémentaire de 1 939 536,44 € ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice lié à la « résiliation du marché » et à la diminution de la masse des travaux :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : « 46.1. Il peut être mis fin à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché avant l’achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d’effet. / Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l’article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l’entrepreneur a droit à être indemnisé, s’il y a lieu, du préjudice qu’il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. » ; qu’il ne ressort de l’instruction, ni que le maître de l’ouvrage a pris, avant l’achèvement des travaux faisant l’objet du marché, une décision prononçant la résiliation du marché et en fixant la date d’effet, ni que la société LA COCCINELLE a demandé cette résiliation ; qu’il s’ensuit que cette dernière n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un quelconque préjudice résultant d’une prétendue « résiliation » du marché litigieux qui n’est jamais intervenue ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article 16 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, L’entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. La diminution limite est fixée : – pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ; – pour un marché sur prix unitaires, au cinquième de la masse initiale ; – pour un marché sur dépenses contrôlées, au tiers de la masse initiale » ; qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que le marché litigieux est un marché à prix unitaire dont le montant initial tel qu’il figure dans l’acte d’engagement était fixé à 17 974 873,40 €HT ; que le montant du décompte général a été arrêté à 15 853 261,78 € HT ; qu’ainsi, la diminution du montant des travaux qui s’établit à 2 212 612 € est inférieure au cinquième de la masse initiale des travaux puisque le seuil du cinquième s’élève à 3 594 974,60 € ; que, dans cette situation, la diminution des travaux n’ouvre pas droit à indemnité sur le fondement des dispositions précitées ; que, d’autre part, la société LA COCCINELLE, qui recherche la seule indemnisation des préjudices directement subis par elle, n’est pas fondée à exciper utilement d’un quelconque préjudice résultant de la suppression de travaux décidée sur le chantier n° 4, auquel il est constant qu’elle n’a pas participé ;
9. Considérant, par ailleurs, que les travaux exécutés en application de l’ordre de service n° 846 du 17 mars 2005, sur le chantier n° 3, ont consisté à supprimer des travaux de raccordement des tranches 1 et 3 et à remblayer le puits de travail ; qu’il résulte de l’instruction que, à la suite de venues importantes d’eau et de sable d’Ezanville en sous-sol du chantier n° 3, une solution technique a été recherchée ; que, la solution d’injection par forages proposée par la société LA COCCINELLE s’étant révélée inappropriée, la solution de consolidation du sol par la méthode dite du « Jet Grouting » proposée par la société Solétanche Bachy France a été retenue par la société SPIE Batignolles TPCI, et le maître d’œuvre ; que, toutefois, le 10 novembre 2004, la société LA COCCINELLE s’est opposée, sans motif légitime, à la mise en œuvre de ce procédé ; qu’eu égard à l’opposition du mandataire du groupement d’entreprises, le maître d’œuvre a été contraint, par l’ordre de service n° 846 susmentionné, de supprimer les travaux restant à réaliser sur le chantier n° 3 ; qu’ainsi, en décidant de supprimer lesdits travaux, le maître d’œuvre n’a fait que tirer les conséquences du refus opposé par le mandataire à leur réalisation ; que, dès lors, la suppression des travaux d’injection du chantier n° 3, exclusivement imputable au comportement du mandataire du groupement d’entreprises qui s’est opposé à la mise en œuvre d’une solution technique dont il n’établit pas qu’elle était inadaptée, doit être regardée comme constituant un manquement à ses obligations contractuelles, de nature à exonérer, en tout état de cause, le maître d’œuvre de l’obligation de faire application de la stipulation de l’article 16 précité ; que, dès lors, le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’ordre de service n° 846 devait être regardé comme restreignant l’objet même du marché, et les ont condamnés à indemniser la requérante à ce titre ; qu’il y a lieu d’annuler, sur ce point, le jugement attaqué ;
En ce qui concerne la demande d’indemnité au titre de la neutralisation abusive de plusieurs chantiers :
10. Considérant que la société requérante demande réparation de préjudices qu’elle chiffre à 1 487 113,91 € en raison de la neutralisation abusive de plusieurs chantiers dont 640 198,02 € en raison de l’arrêt du chantier n° 1 postérieurement à un incident du 21 janvier 2003, 343 038,52 € en raison de l’arrêt du chantier n° 3, 253 359,39 € en raison de l’arrêt du chantier n° 5, et 250 517,98 € en raison de l’arrêt du chantier n° 6 ; que toutefois, s’il résulte de l’instruction que plusieurs chantiers ont connu des perturbations, la réalité des arrêts de chantier invoqués est sérieusement contestée en défense et n’apparaît pas établie au vu des comptes rendus de chantier relatifs aux périodes concernées, sauf pour l’arrêt du chantier n° 6 durant la période du 21 janvier au 19 avril 2004 ; que la somme réclamée à ce titre par la société LA COCCINELLE a été intégrée à la somme de 15 853 261,78 € HT (hors révision de prix) versée par le maître d’ouvrage sur le compte unique du groupement ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à ce que le SIAAP soit condamné à lui verser une indemnité de 1 487 113,91 € au titre de la neutralisation abusive de plusieurs chantiers ne sont pas détachables, en réalité, de la demande précédente portant sur le solde du marché dû au seul mandataire du groupement ; que comme il a été dit ci-dessus, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à la répartition, entre les membres du groupement solidaire, des sommes versées sur le compte unique du groupement ; qu’en conséquence, la demande présentée, à ce titre, par la société LA COCCINELLE doit être rejetée ;
En ce qui concerne la demande d’indemnité dirigée contre le département de la Seine-Saint-Denis au titre des conditions d’exécution du marché :
12. Considérant que, si la société requérante recherche la responsabilité délictuelle du département de la Seine-Saint-Denis, pris en sa qualité de maître d’œuvre, en soutenant que ce dernier aurait manqué à ses missions de conception, de contrôle et de réalisation des travaux, il résulte de l’instruction, d’une part, que des aléas hydrologiques sont survenus en cours de chantier et, d’autre part, comme il a été dit ci-dessus, qu’un désaccord sérieux a opposé la société LA COCCINELLE aux autres membres du groupement, notamment à la société Solétanche Bachy France, ainsi qu’au maître d’œuvre, sur la solution technique à mettre en œuvre pour y faire face ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la rencontre d’aléas hydrogéologiques ponctuels en cours de chantier ne saurait, compte tenu de l’importance et de la nature des ouvrages, être regardée comme imputable à une insuffisance des études réalisées par le maître d’œuvre, alors de surcroît que ce dernier avait pris le soin de prévoir, dans le marché de travaux, des prestations de reconnaissance géologiques complémentaires ; qu’ainsi, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une carence du maître d’œuvre dans sa mission de réalisation des études préalables ;
13. Considérant qu’en outre, et à supposer même l’existence d’une faute du maître d’œuvre dans l’exercice de l’une quelconque de ses missions, la requérante n’établit pas avoir subi à ce titre un préjudice distinct de celui lié aux « neutralisations de chantier » déjà examiné ci-dessus ; qu’ainsi, comme l’a jugé à juste titre le tribunal administratif, sa demande sur ce point ne peut qu’être rejetée ;
En ce qui concerne la demande d’indemnité dirigée contre le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’éviction de plusieurs procédures d’appel d’offres :
14. Considérant que, sur ce point, la société LA COCCINELLE se borne, dans sa requête d’appel, à reprendre presque intégralement et dans des termes identiques son argumentation développée en première instance et n’apporte pas, devant la Cour, de moyens ou d’arguments nouveaux ou complémentaires à ceux présentés devant le tribunal administratif et susceptibles d’emporter l’annulation du jugement attaqué, qui ne fait d’ailleurs par lui-même l’objet d’aucune critique au fond ; qu’il y a dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés et non critiqués en appel, de rejeter ces conclusions ;
Sur les appels en garantie :
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune condamnation n’est mise à la charge tant du SIAAP que du département de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, les demandes présentées par ces collectivités tendant à ce qu’elles soient garanties par les sociétés SPIE Batignolles TPCI et Solétanche Bachy France de toute condamnation mise à leur charge, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les dépens :
16. Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » ; qu’en l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société LA COCCINELLE, partie perdante dans la présente instance, les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 93 225 € par ordonnance du 12 octobre 2006 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le montant a été confirmé par arrêt n° 09VE02772 de la Cour de céans en date du 8 décembre 2011 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de cet article s’opposent à ce que la société LA COCCINELLE, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société LA COCCINELLE une somme de 2 000 € à verser, tant au SIAAP qu’au département de la Seine-Saint-Denis, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par chacun d’eux ;
18. Considérant que le SIAAP et le département de la Seine-Saint-Denis, dont les conclusions à fin d’appel en garantie dirigées contre les sociétés Solétanche Bachy France et SPIE Batignolles TPCI sont rejetées par le présent arrêt, doivent être regardés, pour l’application des dispositions susmentionnées, comme les parties qui succombent dans le cadre de l’appel provoqué qu’ils ont formé à l’encontre des appelées en garantie ; qu’il y a donc lieu de les condamner à verser l’un et l’autre, sur le même fondement, une somme de 1 000 € tant à la société Solétanche Bachy France qu’à la société SPIE Batignolles TPCI ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 0605921 du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : La requête de la société LA COCCINELLE est rejetée.
Article 3 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 93 225 € (quatre-vingt-treize mille deux cent vingt-cinq euros) sont mis à la charge de la société LA COCCINELLE.
Article 4 : La société LA COCCINELLE versera une somme de 2 000 € (deux mille euros) au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et une somme de 2 000 € (deux mille euros) au département de la Seine-Saint-Denis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et le département de la Seine-Saint-Denis verseront, chacun, une somme de 1 000 € (mille euros) à la société Solétanche Bachy France et une somme de 1 000 € (mille euros) à la société SPIE Batignolles TPCI en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA COCCINELLE, au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée aux sociétés Solétanche Bachy France et SPIE Batignolles TPCI.
Délibéré après l’audience du 28 février 2013, où siégeaient :
Mme Coënt-Bochard, président ;
M. Diémert, président assesseur ;
Mme Margerit, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 18 avril 2013.
Le rapporteur, Le président,
S. DIÉMERT E. COËNT-BOCHARD
Le greffier,
M-A CARROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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- Code des marchés publics
- Code civil
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